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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00535 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQQR – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me François SUSINI
— Me Stéphanie BAGNIS
Délivrées le : 19/12/2025
ORDONNANCE DU : 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00535 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQQR
AFFAIRE : [X] [F] / S.C.I. JANA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats etau jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [X] [F]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maëlys JORDAN, avocat au barreu d’Aix-en-Provence, substituant Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.C.V JANA Société civile de construction vente, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 800 682 544, prise en la personne de son Représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence sunstituant Me François SUSINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 juin 2023 reçu par Maître [E] [O], Notaire à [Localité 3], la société civile de construction vente (SCCV) JANA a promis de vendre à Monsieur [X] [F] un terrain à bâtir situé à [Adresse 9], figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 1].
La vente a été réalisée suivant acte authentique reçu en l’étude de Maître [O] le 27 novembre 2023.
Faisant valoir que la SCCV JANA n’a pas réalisé les travaux d’aménagement de l’aire de retournement et de viabilisation du terrain comme elle s’y était engagée aux termes de le promesse, Monsieur [X] [F] a, par exploit du 27 août 2025, fait citer la SCCV JANA devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, de condamner la SCCV JANA, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Monsieur [X] [F] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande de débouter la SCCV JANA de ses demandes.
La SCCV JANA conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Monsieur [X] [F] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées et développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La promesse de vente stipule au titre du paragraphe intitulé « raccordement aux réseaux » que « le terrain n’est pas vendu viabilisé. Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s’il existe, et d’électricté de la construction à édifier par le bénéficiaire, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défuat de réseau d’assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes. Si besoin était, le bénéficiaire supportea également les frais de pose d’une pompe relevage. Le promettant déclare que les réseaux (eau, électriité, eaux usées) sont situées sur le [Adresse 4]. »
Cette stipulation est reprise dans l’acte de vente.
Dès lors, l’acquéreur ne saurait reprocher au vendeur le fait que le terrain n’était pas viabilisé. Les circonstances selon lesquelles un devis émanant de la SARL TERRASSEMENT LAURENT ET FILS du 15 mai 2023 pour des travaux de viabilisation était annexé à la promesse de vente et le fait que la SCCV JANA ait sollicité le raccordement le 12 juillet 2022 auprès de l’AGROPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT et ait effectué des démarches auprès de la SA ENEDIS ayant donné lieu à un courrier du 9 août 2022, soit pour ces deux réponses bien avant la signature de la promesse, ne sont pas de nature à remettre en cause les stipulations parfaitement claires de la promesse et de l’acte de vente qui excluent expressément la viabilisation du terrain.
Dans ces conditions, le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise destinée à déterminer une inexécution, inachèvement ou non-conformité sur ce point.
S’agissant de l’aire de retournement, la promesse de vente stipule aux termes du paragraphe intitulé « dispositions sur les divisions d’immeuble » : « le promettant déclare que les travaux de réalisation de l’aire de retournement matérialisée sur le plan de stationnement annexé aux présentes, seront réalisés préalablement à la réitération des présentes, à ses frais conformément au devis annexé aux présentes. Annexe n°6 – Annexe n°7. A titre de condition déterminante de la vente, ces travaux devront impérativement être achevés au plus tard la veille du jour de la signature de l’acte authentique de vente réitérant le présent avant-contrat, sans aucune possibilité d’en différer tout ou partie, même d’un commun accord entre les parties et quand bien même le vendeur offrirait de garantir son engagement de la constitution d’un séquestre. »
L’acte authentique de vente stipule que « le vendeur déclare que conformément à ce qui a été porté dans la promesse de vente les travaux de réalisation de l’aire de retournement matérialisée sur le plan de stationnement annexé aux présentes, ont été réalisés, ce que l’acquéreur reconnaît expressément. Le vendeur déclare que l’accès s’effectue depuis le [Adresse 5] par le [Adresse 4]. L’accès est matérialisé sur le plan de stationnement annexé aux présentes ; L’acquéreur reconnaît que le vendeur lui a justifié du second accès tel que matérialisé sur le plan déposé pour l’instruction du permis de construire ».
Dans la mesure où l’acquéreur a expressément reconnu aux termes de l’acte authentique de vente que les travaux de l’aire de retournement avaient bien été réalisés, le recours qu’il souhaiterait engager à l’encontre du vendeur est manifestement voué à l’échec et ce même s’il produit un procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2025 qui précise que l’aire de retournement n’a pas été aménagé sans pour autant constater qu’elle n’a pas été réalisée.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît inutile. Le demandeur sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à verser à la défenderesse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [X] [F] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] à verser à la SCCV JANA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [X] [F] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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