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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L' EQUITE, CPAM 35 |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 septembre 2025
N° RG 25/00140
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOG2
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Mikaël LE ROL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Mikaël LE ROL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOSSARD Georgina, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
CPAM 35 , dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me BOUCHER Alexandre, avocat au barreau de Rennes,
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me BOUCHER Alexandre, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Juillet 2025, en présence de [P] [B], greffière stagiaire
ORDONNANCE: réputé contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 aout 2025 prorogé au 8 septembre 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 8 aout 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant reçu d’honoraires en date du 26 septembre 2017, le docteur [D] [N], chirurgien-dentiste, a, entre le 19 et le 26 septembre 2017, posé deux implants et trois couronnes à M. [L] [Y], demandeur à l’instance, respectivement sur ses dents 35, 36, 26, 27 et 37 (sa pièce n°2, laquelle mentionne toutefois le nom de Mme [F] [U], sans que le demandeur ne s’explique sur cette distorsion).
A la suite de ces soins, M. [Y] a affirmé souffrir de douleurs importantes.
Suivant devis en date du 24 octobre 2018, le docteur [N] a proposé à M. [L] [Y] la pose de deux autres implants sur ses dents 15 et 25, proposition à laquelle ce dernier indique ne pas avoir donné suite (sa pièce n°3).
Suivant devis en date du 8 juillet 2021, courrier en date du 26 juillet suivant et note d’honoraires en date du 22 février 2024, M. [Y] a consulté deux autres chirurgiens-dentistes, les docteurs [S] et [J], qui ont effectué des soins sur ses dents 15, 16, 25, 26, 36 et 37 (respectivement ses pièces n° 6, 5 et 4).
Suivant autre note d’honoraires en date du 22 février 2024, la situation dentaire de M. [Y] a nécessité la réalisation de soins sur ses dents 14, 15, 16, 24, 25, 26, 36 et 37 pour un montant total de 5.989 €, pris en charge à hauteur de 189 € par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM), laissant à la charge de M. [Y] une somme de 5.800 € (sa pièce n°7).
Mécontent du “désintérêt” du docteur [N] pour sa situation, M. [Y] a indiqué avoir déposé une plainte contre lui devant le conseil de l’ordre.
En l’absence de réponse de ce praticien aux courriers recommandés que lui a envoyés son assureur de protection juridique les 19 juin, 3 juillet et 25 août 2023 (ses pièces n°10, 11 et 12), M. [L] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/140), fait assigner le docteur [D] [N] et la CPAM d’Ille-et-Vilaine, venant aux droits du RSI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéficie de la mission définie dans l’assignation ;
— enjoindre au docteur [N] de lui communiquer, ou à son avocat :
* son entier dossier médical,
* son attestation d’assurance “RC” et la copie du ou des contrats d’assurance qu’il a souscrit(s) pour les besoins de son activité professionnelle et qui étai(en)t applicable(s) à la date des faits,
le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se déclarer compétent pour liquider l’astreinte définitive et fixer nouvelle astreinte provisoire;
— réserver les dépens.
Par courrier en date du 27 février 2025, la CPAM des Côtes d’Armor, mais au moyen d’un courrier supportant les références de celle d’Ille et Vilaine, a formé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, M. [Y], représenté par avocat, a exprimé le souhait d’appeler à la cause l’assureur du docteur [N], de sorte que l’affaire a été renvoyée à son unique demande.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, le demandeur a ainsi appelé au procès (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/506) la société anonyme (SA) L’équité, venant aux droits de la Médicale, assureur du docteur [N].
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 16 juillet suivant, ces deux affaires ont été jointes administrativement sous la référence unique 25/140 au répertoire général.
M. [Y], représenté par avocat, a indiqué s’en rapporter à ses assignations et à ses pièces.
Le docteur [D] [N], pareillement représenté, a, par conclusions déposées à l’audience, demandé à la juridiction de :
— juger qu’il n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en oeuvre d’une expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié M. [Y] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise “tel un Expert” qui lui plaira, spécialisé en chirurgie-dentaire ;
— juger que l’expert pourra s’ajoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ;
— donner à l’expert la mission définie au dispositif des présentes conclusions ;
— dire que M. [L] [Y] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor public devant alors procéder à la consignation de cette provision ;
— débouter M. [L] [Y] de sa demande d’injonction concernant la communication sous astreinte du dossier médical, de l’attestation d’assurance et du/des contrats d’assurance RC liant le docteur [N] et L’Equité (venant aux droits de La Médicale) devenue sans objet ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA L’équité, pareillement représentée, a, par conclusions déposées à l’audience, demandé à la juridiction de :
— juger que L’équité, assureur du docteur [N], n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié M. [Y] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise “tel un Expert” qui lui plaira, spécialisé en chirurgie-dentaire ;
— juger que l’expert pourra s’ajoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ;
— donner à l’expert la mission définie au dispositif des présentes conclusions ;
— dire que M. [Y] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor public devant alors procéder à la consignation de cette provision ;
— débouter M. [L] [Y] de sa demande d’injonction concernant la communication sous astreinte du dossier médical, de l’attestation d’assurance et du/des contrats d’assurance RC liant le docteur [N] à la concluante, venant aux droits de La Médicale, devenue sans objet ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM d’Ille et Vilaine, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, le demandeur sollicite une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs à la suite des soins effectués par le docteur [N] entre le 19 et le 26 septembre 2017.
Sur cette prétention, le docteur [D] [N] et la SA L’équité ont formé les protestations et réserves d’usage de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Cette expertise sera également ordonnée au contradictoire de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, tiers payeur.
Sans être contesté, le demandeur étant en effet resté taisant à l’audience à cet égard,
M. [N] soutient avoir produit les pièces qui lui étaient réclamées, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur cette prétention, laquelle sera dès lors rejetée.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [H] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], domicilié [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 1]), tél : [XXXXXXXX02], mob : [XXXXXXXX03], courriel : [Courriel 8] :
— interroger M. [Y] et recueillir les observations des autres parties au litige ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— décrire tous les soins dispensés et actes médicaux et chirurgicaux réalisés par le docteur [N] sur la personne de M. [Y] en précisant dans quelles structures ils ont été pratiqués et dire s’ils étaient pleinement justifiés ;
— déterminer l’état de santé de M. [Y] avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances, et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier l’information donnée à M. [Y], préalablement aux soins, sur les risques encourus ;
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de M. [Y] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si ces soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées à l’encontre du docteur [N] ;
— rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— même en l’absence de toute faute du professionnel de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, en précisant, en cas d’utilisation d’un barème, les raisons de leur choix, et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles M. [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux soins critiqués ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions, au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de M. [Y]; donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la profession ou d’opérer une reconversion ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément et, notamment, une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
* dire si son état est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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