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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWRO
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. à capital variable LEGENDRE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. à conseil d’administration ORANGE, en qualité de gestionnaire du réseau de télécommunication
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Etablissement public national à caractère administratif VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A. à conseil d’administration SNCF RESEAU, chargée de l’exploitation, de la maintenance et de l’aménagement des infrastructures ferroviaires en FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Administration publique, service déconcentré de l’Etat à compétence (inter)régionale DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS (DRIEAT) D’ILE DE FRANCE, exerçant sous l’enseigne “SITE DU PONANT”, en qualité d’avoisinant, exploitant du réseau routier national (A13)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A.S. ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN (ECAU), en qualité de BET VRD
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
Association FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE, en qualité d’avoisinant
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Etablissement public national à caractère industriel ou commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), en qualité d’avoisinant, exploitant la ligne du Tramway T2
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparant ni constitué
Département des HAUTS-DE-SEINE, en qualité d’exploitant du réseau d’assainissement
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparant ni constitué
S.A. à conseil d’administration GRDF, en qualité de concessionnaire des réseaux de distribution de gaz
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS, en qualité de gestionnaire du réseau de télécommunication
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. à conseil d’administration SOCIETE EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (SEVESC)
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni constituée
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF)
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni constituée
Syndicat mixte fermé AQUAVESC, en charge du captage du traitement et de la distribution d’eau
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A. à directoire ENEDIS, en sa qualité de concessionnaire du réseau d’électricité
dont le siège social est sis [Adresse 22] et actuellement au [Adresse 23]
non comparante ni constituée
Ville de [Localité 45], en qualité d’avoisinant
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante ni constituée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, en qualité de distributeur d’eau
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. IMOPTEL exerçant sous le nom commercial AXIANS FIBRE IDF – AXIANS SOMME NUMERIQUE – AXIANS ISERE NUMERIQUE – AXIANTS COLLECTIVES THD FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BALLY M. J, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDBM (TER DEMOL BLANC MESNIL)
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni constituée
S.A.S. CONEXDATA
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni constituée
S.A.S. SIPARTECH
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni constituée
Société d’assurances mutuelles SMABTP, en qualité d’assureur de la société TDBM
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 31] et actuellement au [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SOLPOL, en qualité de diagnostiqueur environnemental
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, en qualité de géotechnicien
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante ni constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. PREVELIA, en qualité de coordinateur SPS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE – ADS, en qualité de BET STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.A.S. FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 février 2025, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la SAS ORY ARCHITECTURE, la SARL SOLPOL, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS PREVELIA, la SARL ATELIER DE STRUCTURE, la SAS ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN, la FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE, la ville de SAINT CLOUD, la DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPOTS D’ILE DE FRANCE, la RATP, la SA SNCF RESEAU, le département des HAUTS-DE-SEINE en sa qualité d’exploitant du réseau assainissement, la SA GRDF, la SASU SFR, la SA SOC EAUX VERSAILLES ST CLOUD, l’EPA VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE, la SYNDICAT AQUAVESC, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, la SAS IMOPTEL, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la SAS CONEXDATA, la SAS SIPARTECH, la SELARL BALLY M. J., en qualité de liquidateur de la société TDBM et la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TDBM, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec une mission dite préventive et réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, que :
elle va entreprendre, en qualité de maître d’ouvrage, sur des terrains situés [Adresse 42] à [Localité 45], parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 19], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], la réalisation d’une opération immobilière, et, à cette fin, a obtenu un permis de construire valant permis de démolir par arrêté n° PC 92064 22 00018 du 31 mars 2023 et un permis de démolir le 12 août 2024 ;les opérations de désamiantage et de démolition des constructions existantes sont achevées et ont été exécutées par la société TDBM, en liquidation judiciaire et qui était assurée auprès de la SMABTP, et sous-traité pour partie à la société DIE ;elle a récemment déposé un permis de construire modificatif et le démarrage prévisionnel des travaux est prévu au cours du premier trimestre 2025 pour une durée de 24 mois, et elle confié la réalisation des travaux à différents locateurs d’ouvrage ;le projet de construction est susceptible d’impliquer les concessionnaires assignés et d’impacter les propriétaires des parcelles avoisinantes ;en outre, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BRIDGE, voisine du chantier, s’est plaint de l’apparition de fissures sur le mur mitoyen avec le chantier et a déclaré le sinistre ;elle est donc fondée à obtenir la désignation à titre préventif d’un expert judiciaire afin de constater l’état actuel des ouvrages et réseaux avoisinants, de décrire les désordres de toute nature et de préconiser toutes mesures nécessaires, et de se prononcer sur le sinistre déclaré par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BRIDGE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle la société LEGENDRE IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, défenderesse, et la SAS FRANCILIANE, intervenante volontaire, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
prononcer la mise hors de cause de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, qui n’est pas concernée par le présent litige ;donner acte à la SAS FRANCILIANE de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée ;donner acte à la SAS FRANCILIANE de ses protestations et réserves d’usage.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE n’est plus, depuis le 1er janvier 2025, exploitante du service public d’eau potable précisant que celui-ci a été confié à la SAS FRANCILIANE aux termes d’un contrat conclu le 16 mars 2024.
La SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TDBM, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE et la mise hors de cause de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE n’est plus délégataire du service public de production et de distribution d’eau potable sur la commune de [Localité 45], lequel a été confié à la SAS FRANCILIANE.
Aucune des parties ne s’est opposée à cette demande de mise hors de cause et ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Concernant la mission confiée à l’expert, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, l’opération de construction d’un ensemble immobilier sur des terrains situés [Adresse 42] à [Localité 45], que la SAS LEGENDRE IMMOBILIER va engager, en milieu urbain, de par sa nature et son importance, est susceptible d’avoir une incidence sur l’état des bâtiments voisins de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des intervenants à l’opération de construction, des concessionnaires et des propriétaires des immeubles avoisinants aux fins notamment de voir constater l’état actuel des ouvrages et réseaux avoisinants, de décrire les désordres de toute nature les affectant et de préconiser toutes mesures nécessaires à la préservation de leur intégrité.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BRIDGE, propriétaire d’une parcelle voisine du projet de construction, s’est plainte, par courrier du 19 novembre 2024, de l’apparition de fissures sur le mur mitoyen, qui résulteraient des travaux de démolition, lesquels ont été confiés à la société TDM, cette dernière ayant sous-traité les travaux de désamiantage à la SAS D I ENVIRONNEMENT, de sorte que la société demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée également au contradictoire de la SELARL BALLY M. J., en qualité de liquidateur de la société TDBM, et de la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TDBM.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Concernant la mission de l’expert, outre une mission dite préventive, l’expert devra également et notamment examiner les désordres allégués par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BRIDGE, détailler l’origine, les causes, l’étendue desdits désordres, dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions.
En revanche, il y a lieu de considérer qu’il n’appartient pas à l’expert d’autoriser une partie à faire procéder à des travaux qu’il estimerait indispensables ni d’autoriser la partie demanderesse à faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques.
Dès lors, il convient d’écarter ce point et de dire que si des travaux urgents s’avéraient nécessaires, l’expert devra les décrire et faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la mise hors de cause de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE ;
DONNE ACTE à la SAS FRANCILIANE de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la SAS LEGENDRE IMMOBILIER ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [S] [K]
expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 15]
[Localité 36]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.40.09.64.31
Email : [Courriel 41]
avec pour mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre, pendant toute la période de réalisation des travaux, sur le site du projet de construction situé [Adresse 42] à [Localité 44], parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 19], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
examiner les désordres allégués affectant la propriété de la Fédération Française du Bridge et décrits dans le courrier du 19 novembre 2024, en détailler l’origine, les causes, l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que de dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination ;
dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, et sur les éventuels troubles et nuisances que pourraient causer les travaux aux immeubles avoisinants et aux activités qui y sont exercées, ainsi que sur les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 38] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 39]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SASCV LEGENDRE IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 38] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 43] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la SASCV LEGENDRE IMMOBILIER aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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