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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 9 avr. 2026, n° 24/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 24/02547 – N° Portalis DB3L-W-B7I-E3NW
N° minute : 26/00024
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[U] [J], décédé, décédé,
[I] [D] veuve [J], comparante
ET :
Société [1], non comparante,
Société [2], non comparante,
Société [3], non comparante,
Société [4], non comparante,
Société [5] , non comparante,
Société [6], non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J] et Mme [I] [D] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 24 octobre 2023.
La commission a déclaré leur demande recevable le 30 novembre 2023.
Le 29 février 2024, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, aux taux de 0,00%, dans la limite d’une capacité de remboursement de 202 euros et un effacement total ou partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
La décision de la commission a été notifiée à M. [U] [J] et Mme [I] [D] épouse [J] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. La société [1] l’a reçue le 1er mars 2024 et a formé un recours au service de la [7] le 8 mars 2024 par courrier recommandé adressé à la [7].
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 18 mars 2024 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [I] [J] et M. [U] [J] afin de statuer sur la contestation émise à l’encontre des mesures imposées.
M. [U] [J] et Mme [I] [D] épouse [J] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Par courrier reçu le 12 janvier 2026, MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (marque distribuée par [1]) précise que suite au décès de M. [U] [J], le contrat de financement, assorti d’une assurance décès, avait été soumis au service assurance. En octobre 2025, les fonds de prise en charge de l’assurance à la date du décès ont été transférés et seule la somme de 7311.21 euros, correspondant aux impayés avant le décès restait due.
A l’audience, Mme [I] [D] épouse [J] a expliqué que son époux était décédé le 15 avril 2025. Elle a indiqué ne pas contester l’évaluation de sa situation par la commission de surendettement tout en précisant que sa situation financière avait fortement évolué tant sur le plan financier que sur le plan de nouvelles dépenses pour les pompes funèbres.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du décès de M. [U] [J]
Selon l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il est constant que la demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers est une action personnelle au débiteur, non transmissible à ses héritiers.
En l’espèce, il est justifié, par la production d’un acte d’état civil, de ce que M. [U] [J] est décédé le 15 avril 2025.
En conséquence, le décès du débiteur entraîne l’extinction de l’instance et ainsi, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en ce qui le concerne.
Sur la recevabilité de la contestation de [8] (marque distribuée par [1])
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 8 mars 2024 soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 1er mars 2024.
La contestation de [8] (marque distribuée par [1]) formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Sur la vérification de la créance détenue [8]
Dans le courrier adressé au tribunal en date du 8 janvier 2026 en vue de l’audience, [8] actualise sa créance à la somme de 7311.21 euros, précisant que le contrat de financement étant assortie d’une assurance décès, la dette avait pu être réduite à hauteur de 14 646.70 euros par la prise en charge de l’assurance à la date du décès de M. [J].
En conséquence, il y a lieu de fixer sa créance à 7311.21 euros.
Sur la vérification des trois créances détenues par [9]
Par ailleurs, Mme [I] [D] veuve [J] joint aux pièces de la procédure le courrier en date du 13 mai 2025 de la [9] l’informant, suite au décès de M. [U] [J], de la prise en charge totale du prêt n° 33658 00021088902 d’un montant de 7 558,24 euros, du prêt n° 33658 00020468304 d’un montant de 2830,18 euros et du prêt n° 33658 00020468305 de 83.39 euros.
Ainsi, en l’état des pièces actualisées, il convient de les retenir comme étant soldées, et donc les fixer à 0 euro.
En conséquence, il convient d’actualiser le décompte des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2024 et de fixer l’endettement de Mme [I] [D] veuve [J] à la somme de 18 438. 19 euros.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
En l’espèce, il résultait des justificatifs fournis par les débiteurs à la commission de surendettement, les éléments suivants :
=> les ressources du couple s’établissaient mensuellement comme suit : Retraite / Autres pensions à hauteur de1974 euros pour le foyer.
=> les débiteurs assumaient les charges suivantes : loyer : 544 euros/ forfait chauffage : 114 euros (41 euros pour le codébiteur) / forfait de base : 604 euros (212 euros pour le codébiteur) forfait habitation : 116 euros (40 euros pour le codébiteur) / Assurances et mutuelle : 101 euros/ soit des charges totales pour le foyer de 1772 euros.
A l’audience, la débitrice a indiqué avoir des revenus réduits depuis le décès de son époux comme suit : 1174.95 euros par la CNAV, 183,48 euros, 135,08 euros par l’AGIRC-ARRCO ainsi que 218.31 par trimestre par l'[10], soit un total de 1566,28 euros.
Ses charges, justement évaluées par la commission, sont de 1479 euros, soustraction faite des charges de codébiteur et ne sont pas susceptibles de diminuer à l’avenir. L’hypothèse d’un déménagement afin de réduire le montant du loyer n’est pas une solution sérieuse dans la mesure où elle produira des frais et au regard de l’âge de l’intéressée.
Aussi, les perspectives d’évolution favorable de la situation personnelle et financière de Mme [I] [D] veuve [J], 68 ans, qui dispose d’une capacité de remboursement faible (87,28 euros) qui doit rembourser d’importantes dettes exclues de la procédure en lien avec le décès de son époux (pompes funèbres), permettent de considérer que cette capacité de remboursement ne lui permet pas en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il ressort aussi des éléments du dossier qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de M. [U] [J] ;
DÉCLARE le recours de [8] (marque distribuée par [1]) recevable et bien fondé ;
FIXE la créance détenue par [8] (marque distribuée par [1]) à la somme de 7311.21 euros ;
FIXE les trois créances de [9], respectivement référencées 33658 00021088902, 33658 00020468304 et 33658 00020468305, à 0 euros ;
FIXE les créances envers Mme [I] [D] veuve [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 18 438.19 euros ;
CONSTATE que la situation de Mme [I] [D] veuve [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [D] veuve [J] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Vosges ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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