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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 déc. 2024, n° 22/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02135 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYJ
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par : Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par: Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame MALLEJAC, Assesseur
Assesseur salarié absent
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [11] le:
Décision du 19 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02135 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYJ
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [I] [O], qui a été atteint d’un cancer du testicule gauche en 2019, nécessitant une intervention chirurgicale lourde ayant été réalisée le 31 mai 2019, a repris son emploi de vendeur chez [13] du 20 août 2019 au 25 janvier 2020, puis a été placé en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2020 pour un syndrome dépressif.
Par décision notifiée le 26 avril 2022, la [5] [Localité 12] (ci-après désignée la [8] ou la Caisse) a informé Monsieur [O] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 16 mai 2022, le médecin conseil de l’organisme ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 11 mai 2022, Monsieur [O] a contesté l’avis du médecin conseil ainsi que la décision de la Caisse en date du 26 avril 2022, en adressant un recours motivé auprès du médecin chef de l’Assurance Maladie de [Localité 12] et en demandant une expertise médicale.
Par lettre recommandée adressée le 29 juillet 2022 au secrétariat-greffe, en l’absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) d’Ile-de-France dans le délai de deux mois, Monsieur [I] [O] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Le 2 août 2022, la [7] a accusé réception du recours de Monsieur [O].
Par décision du 26 septembre 2022 notifiée le 17 octobre 2022, la [7] a confirmé la décision initiale de la Caisse.
Par jugement rendu le 16 février 2023, le Tribunal a ordonné avant dire droit une expertise, afin notamment de déterminer si l’état de santé de Monsieur [I] [O] était compatible avec la reprise de son activité professionnelle antérieure ou d’une autre activité professionnelle le 16 mai 2022, de dire, le cas échéant, à quelle date l’arrêt de travail n’était plus justifié, et de fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le litige.
Le Docteur [V] [C], médecin psychiatre, et expert désigné par le Tribunal aux fins de réaliser les opérations d’expertise, a établi son rapport initial le 13 septembre 2023, puis l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2023.
Par jugement rendu le 29 février 2024, le Tribunal a ordonné avant dire droit un complément d’expertise, afin de déterminer si l’état de santé de Monsieur [I] [O] était compatible avec la reprise de son activité professionnelle antérieure ou d’une autre activité professionnelle le 16 mai 2022, en motivant sa réponse et en s’appuyant sur les dernières conclusions des parties en ouverture du rapport d’expertise initial, d’expliquer, le cas échéant, pour quelles raisons précises l’état de santé de Monsieur [O] n’était pas compatible, à la date du 16 mai 2022, avec toute activité professionnelle, quelle qu’elle soit, et enfin de dire, le cas échéant, à quelle date les arrêts de travail n’étaient plus justifiés.
Le complément de rapport d’expertise, en date du 2 juillet 2024, a été enregistré au greffe le 19 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites, lesquelles ont été enregistrées au greffe le 5 décembre 2023 pour la partie requérante, et le 24 septembre 2024 pour la partie défenderesse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 24 septembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2024, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 321-1, L 323-1 et suivants, R 323-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le rapport d’expertise initial et le rapport d’expertise complémentaire;
Vu les écritures et les pièces des parties versées aux débats ;
Il résulte de la chronologie des troubles anxieux et dépressifs de Monsieur [O], telle que relatée dans les conclusions de la partie requérante et dans les rapports de l’expertise judiciaire ayant été diligentée par la présente juridiction, que la décision du médecin conseil de la Caisse selon laquelle l’arrêt de travail de Monsieur [O] pour un syndrôme dépressif n’était plus médicalement justifié à compter du 16 mai 2022, apparaît sérieusement contredite.
L’expert psychiatre désigné par la présente juridiction, comme le médecin psychiatre suivant habituellement Monsieur [O] considèrent qu’en mai 2022, à savoir quasiment concomitament à l’avis du médecin conseil de la Caisse du mois d’avril 2022, l’assuré souffrait d’un état dépressif sévère avec trouble de la personnalité sous-jacent, et se trouvait dans l’incapacité de retourner sur son lieu de travail.
Ces avis psychiatriques sont en contradiction avec l’avis du médecin conseil de la Caisse qui ne diagnostique qu’une dépression légère, nécessitant tout au plus un changement de poste de Monsieur [O] en raison notamment d’une difficulté relationnelle avec un de ses collègues.
En outre, l’expert désigné précise qu’à la date du 16 mai 2022, Monsieur [O] était toujours sous traitement psychotrope, et que la nécessité de maintenir ce traitement suggère que son état psychologique n’était pas stabilisé, ce qui était confirmé par une prise en charge médicamenteuse importante.
L’expert insiste sur la gravité des problèmes de santé mentale de Monsieur [O] à cette même date, nécessitant une prise en charge continue et intensive. Il précise que les antécédents médicaux de l’intéressé, notamment son cancer et les traitements lourds qu’il a subis ont pu exacerber des troubles de la personnalité préexistants ou en favoriser l’apparition, et que ces troubles, combinés à la dépression, rendent particulièrement difficile un retour à la vie professionnelle.
L’expert ajoute que la combinaison du cancer, de la chimiothérapie et de la dépression a probablement créé une vulnérabilité psychologique importante, nécessitant un temps de récupération et de stabilisation prolongé avant d’envisager un retour au travail : l’environnement du travail ayant été une source importante de stress pour Monsieur [O], une tentative prématurée de reprise professionnelle aurait pu aggraver son état psychologique.
L’expert en conclue que l’état de santé de Monsieur [O] au 16 mai 2022 n’était pas compatible avec une reprise d’activité professionnelle, principalement en raison de sa condition psychiatrique.
La Caisse, qui évoque une dépression légère dû à un problème relationnel avec un collègue, et un risque de désinsertion de Monsieur [O] en cas de prolongation de l’arrêt de travail au-delà de la date du 16 mai 2022, évoque les erreurs et les carences de l’expertise, notamment en ce que l’expert confond un prétendu accord de la Caisse pour une reprise de travail le 18 octobre 2022 alors qu’il s’agit en fait d’un accord de prise en charge pour une ALD.
Toutefois, cette erreur apparaît indifférente au regard de la clarté des réponses de l’expert aux questions posées, les conclusions de l’expertise étant sans ambiguïté sur le fait qu’à la date du 16 mai 2022, l’arrêt de travail de Monsieur [O] en maladie était toujours justifié, bien que cet arrêt perdurait depuis le 28 janvier 2020.
La Caisse rappelle cependant à bon escient que la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans conformément à l’article R 323-1 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte qu’en tout état de cause, en ce qui concerne les indemnités journalières perçues par Monsieur [O], leur versement aurait dû s’arrêter, quoiqu’il en soit, au 28 janvier 2023, et ce indépendamment de la décision de prise en charge en ALD (affection longue durée) en date du 18 octobre 2022 et des indemnités éventuelles consécutives à cette dernière décision, dont le Tribunal n’a pas connaissance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de la Caisse en date du 26 avril 2022 mettant fin au versement des indemnités journalières au bénéfice de Monsieur [I] [O] à compter du 16 mai 2022 sera annulée.
En conséquence de l’annulation de la décision du 26 avril 2022, la Caisse sera condamnée à verser à Monsieur [I] [O] le rappel d’indemnités journalières qui lui sont dues conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des précisions susmentionnées, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 29 juillet 2022, date de saisine de la présente juridiction.
Monsieur [I] [O] sera en revanche débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas suffisamment caractérisé au regard des dispositions de l’article 1240 du Code civil, le requérant évoquant à l’appui de cette prétention les conséquences financières de l’absence de perception des indemnités journalières jusqu’au 5 décembre 2023, alors qu’il est constant que quoiqu’il en soit, le versement des indemnités journalières aurait dû cesser au maximum le 28 janvier 2023, et que par ailleurs, Monsieur [O] bénéficie d’une prise en charge en ALD depuis le 18 octobre 2022.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Caisse, qui succombe en ses prétentions, à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à prendre en charge l’intégralité des frais afférents à l’expertise initiale et à l’expertise complémentaire, et sera condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Annule la décision de la [5] [Localité 12] en date du 26 avril 2022 mettant fin au versement des indemnités journalières au bénéfice de Monsieur [I] [O] à compter du 16 mai 2022 ;
Condamne en conséquence la [5] [Localité 12] à verser à Monsieur [I] [O] le rappel d’indemnités journalières qui lui sont dues conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 29 juillet 2022 ;
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne la [5] [Localité 12] à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [5] [Localité 12] à prendre en charge l’intégralité des frais afférents à l’expertise initiale et à l’expertise complémentaire ;
Condamne la [5] [Localité 12] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02135 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [O]
Défendeur : [4] [Localité 12] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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