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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Solidarité, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 2]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02214
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBG5
Affaire : Madame [I] [U]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 07 novembre 2025;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
[21]
réf : 28977001334246
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25]
réf : 947590-01
Polylogis Service Client
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [I] [U]
née le 13/07/1985
[Adresse 14]
[Adresse 29]
[Localité 13]
comparante en personne
TOTALENERGIES
réf : 110841248
Pôle Solidarité
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[30] AMENDES-TAXES URBAN
réf : 05-2400064101
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[17] [Localité 28] [23]
réf : 41483954421100
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SGC [27]
réf : 1200226099, 38301875911
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19]
réf : 7448456 prêt action sociale m03/4
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
***
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la [22] a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 30 avr il 2025, le dossier de Madame [I] [U] pour lequel [21] et [25] ont contesté, les 14 et 18 avril 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 10 avril 2025 ;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que [21] et [25] n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence et qu’ils n’ont pas justifié avoir communiqué leurs moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que les contestations de [21] et de [25] ne sont pas motivées, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient les soutenir ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque les contestations formées les 14 et 18 avril 2025 par [21] et [25] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 10 avril 2025 concernant le dossier de surendettement de Madame [I] [U] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si [21] et [25] font connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de leur absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 26], le 07 novembre 2025.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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