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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ], Société [ 15 ] CHEZ [ 20 ], POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5EY
N° minute : 148/25
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [N] [E]
Mme [S] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [E]
né le 13 janvier 1965 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Mme [X] de l’Association [14]
Mme [S] [P]
née le 29 décembre 1973 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparante
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [15] CHEZ [20]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 9] [Adresse 11]
[Localité 8]
[19]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Société [21]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
Société [25] CHEZ [20]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 28 novembre 2024, la [17] constatait la situation de surendettement de [S] [P] et [N] [E] et prononçait la recevabilité de leur dossier, déposé le 11 octobre 2024.
Suivant décision du 13 février 2025, elle imposait un rééchelonnement des dettes de [S] [P] et [N] [E] sur une durée de 09 mois à un taux d’intérêt à 0,00 %.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 1er avril 2025, les éléments suivants concernant la situation de [S] [P] et [N] [E] :
— Ressources : 2.082,00 euros
— Charges : 1.499,00 euros
— Endettement : 3.696,07 euros
lui permettant de retenir une mensualité à hauteur de 444,88 euros.
La décision du 13 février 2025 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [S] [P] et [N] [E] ayant reçu la leur en date du 26 février 2025.
Par courrier reçu le 26 mars 2025, les débiteurs adressaient un courrier contestant les mesures imposées et notamment la mensualité remboursée : ils sollicitent un rééchelonnement plus long de leurs créances, en prévision de la retraite d'[N] [E] et de la baisse de ressources subséquente.
[S] [P] et [N] [E] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, [N] [E] comparaît en personne, assistée de Madame [X], assistante sociale de l’association [14]. Il explique que [S] [P] a eu un accident de travail, percevant, de ce fait, des indemnités journalières à hauteur de 443,00 euros. Le concernant, il produit des fiches de salaire et indique que son dossier de retraite est en cours.
L’affaire est renvoyée au motif de la vérification de créance sollicitée d’office par le juge des contentieux de la protection concernant la dette de [22], au regard des versements effectués.
Le 11 juillet 2025, l’établissement public industriel et commercial [22] produit un décompte actualisé faisant état d’une créance de 107,93 euros.
Le 16 septembre, [N] [E] comparaît en personne avec l’assistance de Madame [X]. Il maintient sa contestation en indiquant que son dossier de retraite a été déposé et que [S] [P] est confrontée à une baisse de ses indemnités journalières. Sur autorisation du magistrat, [S] [P] produit son attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 1er août au 22 septembre 2025 par courriel du 26 septembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 04 novembre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification de créances
Si la débitrice dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception de l’état détaillé des dettes pour solliciter la vérification de créances, en application de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, dispose de la faculté de procéder à cette vérification d’office s’il le juge opportun.
En l’espèce, à la demande d'[N] [E], il a été procédé à la vérification de créance de [22], le montant ne prenant pas en compte les derniers versements effectués et il s’avère en effet que la créance est de 107,93 euros, montant auquel elle sera fixée dans le cadre des mesures de surendettement.
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, ni la bonne foi ni la situation de surendettement de [S] [P] et [N] [E] n’est contestée par ces derniers dans le cadre de leur recours.
Sur la situation financière de [S] [P] et [N] [E]
Au niveau des ressources, [S] [P] produit en délibéré le relevé des prestations versées par l’Assurance Maladie au titre des indemnités journalières jusqu’au 22 septembre 2025, dénotant une baisse de l’indemnité journalière à hauteur de 9,77 euros par jours à partir du 28 août 2025, de sorte que sur un mois, elle perçoit, après déduction de la CSG et de la [23], la somme de 293,10 euros. En revanche, pour [N] [E], aucun changement majeur n’est apparu dans sa situation de sorte qu’il convient de retenir la somme de 1.482,00 euros qui avait été retenue par la Commission.
Ils justifient donc de ressources à hauteur de 1.775,10 euros, soit une baisse de plus de 300 euros de leurs ressources.
Concernant leurs charges, elles demeurent inchangées, de sorte qu’avec les trois forfaits et le loyer, ils supportent des charges à hauteur de 1.499,00 euros.
S’agissant de la mensualité à retenir, il convient de retenir la différence entre les ressources et les charges du couple [G], à savoir, la somme de 276,00 euros, dans la mesure où la quotité saisissable est supérieure, à savoir 328,61 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments susvisés, il convient de faire droit à la contestation de [S] [P] et [N] [E] en ordonnant des mesures imposées de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 11 mois avec une capacité de remboursement de 272,37 euros.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [S] [P] et [N] [E] s’élève à la somme de 1.499,00 euros;
FIXE la créance de l’établissement public industriel et commercial [22] à la somme de 107,93 euros.
ACCUEILLE la contestation de [S] [P] et [N] [E] ;
ARRETE le plan de surendettement au profit de [S] [P] et [N] [E] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de leurs dettes pour une durée de 11 mois avec une mensualité de 272,37 euros ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 03 décembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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