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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 9 janv. 2026, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N° 26/00008
DOSSIER : N° RG 25/01223 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQMN
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [O] [I]
1 rue des Quatre Maries
13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
comparant en personne
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [Y] [C] [M], mineure, représentée par son père M.[C] [U]
17 draille de l’homme du loup
13910 MAILLANE
comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête devant le Tribunal judiciaire de Tarascon, M. [O] [I], auto-entrepreneur diffusant la méthode d’enseignement « Fais ça, ça marche », domicilié 1, rue des Quatre Maries à Saintes-Maries-de-la-Mer (13460), a sollicité, à l’encontre de Mlle [Y] [C] [M], née le 27 juin 2008 et représentée par son père, M. [U] [C], tous deux domiciliés 17, draille de l’Homme du Loup à Maillane (13910), une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 980 euros, en paiement du solde de l’accompagnement de Mlle [C] [M] en mathématiques durant sa scolarité en classe de première au lycée.
L’injonction de payer le principal de 980 euros a été ordonnée le 16 mai 2025 et a été signifiée à Mlle [C] [M] le 18 juin 2025, par acte de commissaire de justice déposé à étude. Le greffe du tribunal a reçu une déclaration d’opposition à l’ordonnance le 30 juin suivant, signée par le représentant légal de Mademoiselle.
Par lettres recommandées en date du 23 juillet 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 19 novembre 2025 pour un débat contradictoire ; les deux parties s’y sont présentées.
A la barre, le demandeur initial a confirmé le bien-fondé de sa requête en injonction de payer à l’encontre de Mlle [C] [M] et de son représentant : il a proposé à ces derniers un coaching en mathématiques de niveau classe de première, avec apport de documentation et échanges avec lui par internet, en individuel et en collectif, à compter de novembre 2024 jusqu’à la fin de l’année scolaire, en juin 2025. Le prix de la prestation leur a été proposé payable en une fois ou en huit mensualités de 140 euros chacune.
Le 15 novembre 2024, lors d’une visioconférence à trois, Mlle [C] [M] a décidé d’entrer dans la démarche ; M. [C] a choisi le paiement en plusieurs fois et a effectué un virement de 140 euros. Auparavant, M. [I] avait fait mention du droit à rétractation qui est légalement accordé aux consommateurs pendant les 14 premiers jours, pour demander la résolution du contrat conclu.
Le 18 décembre 2024, Mlle [C] [M] a écrit un courriel à M. [I] pour lui faire part de son intention de mettre fin au coaching ; le 21 décembre suivant, une visioconférence a été organisée entre l’élève et son coach pour traiter de cette question : M. [I] a rappelé les règles de la rétractation et constaté que le délai autorisé de 14 jours était largement dépassé. Pour éviter la rupture du contrat et la transmission du dossier à une société de recouvrement au bout de seulement cinq semaines, il a proposé à son élève de réfléchie avec son père sur l’éventualité de payer un deuxième mois de prestation pour vérifier si la volonté d’arrêter n’est pas trop prématurée.
Le lendemain, 22 décembre, Mlle [C] [M] a écrit par courriel à M. [I] pour lui annoncer sa décision de résilier son abonnement à compter de ce jour ; M. [I] lui a répondu le jour même que toute rétractation était impossible depuis le 29 novembre 2024 et qu’elle devait rétablir les renseignements relatifs à son moyen de paiement, pour permettre le paiement de la deuxième échéance du 15 décembre 2024. Faute de quoi, son dossier serait transmis à RECOSUD, société de recouvrement à laquelle il fait appel dans ces cas-là.
Devant l’inaction de sa cliente, RECOSUD a réceptionné le dossier et a formulé une requête en injonction de payer, reçue au greffe du tribunal le 28 avril 2025.
Par conséquent, M. [I] se considère dans son bon droit, confirme sa créance de 980 euros à l’égard des consorts [C] [M] et demande l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer.
En réplique, les défendeurs à l’injonction de payer confirment les raisons qu’ils ont invoquées dans leur courrier d’opposition à l’injonction de payer, à savoir :
— le contrat doit être déclaré nul car conclu avec une personne mineure sans le consentement parental,
— les conditions générales de vente (CGV) sont irrecevables car elles n’ont pas été communiquées et signées préalablement à l’engagement des clients potentiels ; à tout le moins, le délai de rétractation aurait dû être décompté à partir de la réception des CGV jointes au courriel de M. [I] du 22 décembre 2024,
— aucune prestation n’a été fournie à compter du 22 décembre 2024 pouvant justifier une rétribution.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 juin 2025 par dépôt à étude, M. [C], représentant légal de sa fille [Y], faisant opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 30 juin suivant.
En application des articles 1411 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition sera déclarée recevable et mettra à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2025.
Sur la validité du contrat unissant M. [I] avec les consorts [C] [M]
Les dossiers des parties contenant peu de documentation écrite, le Tribunal a jugé important de réclamer à celles-ci, en cours de délibéré, les supports servant à conclure le contrat de prestation et les échanges en visioconférence enregistrés par M. [I] au cours des discussions sur le contrat, enregistrements évoqués à la barre par M. [C].
Cette remise de pièces s’est réalisée en toute transparence entre les deux parties, chacune pouvant faire des commentaires sur ces pièces de manière contradictoire.
Il ressort du visionnage de l’enregistrement de la réunion du 15 novembre 2024 que M. [C] a participé aux discussions sur la conclusion ou non du contrat ; il apparaît à l’image comme remplissant le formulaire d‘adhésion et comme payant la première échéance par virement. Si effectivement, il laisse sa fille rédiger le courriel de résiliation du 22 décembre 2024, c’est lui qui signe l’opposition à l’injonction de payer, reçue le 30 juin 2025 au tribunal.
Par conséquent, il ne peut être reproché à M. [I] d’avoir traité avec une personne mineure sans le consentement d’une personne majeure la représentant légalement.
Concernant les CGV, la partie défenderesse initiale prétend qu’elle n’a eu connaissance de celles-ci que le 22 décembre 2024, quand M. [I] les a envoyées pour justifier la règle des 14 jours de rétractation. Cette position ne résiste pas au visionnage, évoqué supra, de la réunion du 15 novembre 2024, réunion au cours de laquelle, en réponse à une préoccupation de [Y] [C] [M], M. [I] a clairement et précisément décrit le principe du délai de rétractation, ce avant que son père signe le contrat. L’envoi des CGV le 22 décembre 2024 ne constitue qu’un rappel des règles.
L’absence de doute sur la connaissance préalable du mécanisme du délai de rétractation par les défendeurs initiaux, réside dans le fait que pour valider la conclusion du contrat et procéder au paiement de la prestation, ces derniers doivent cocher une case précisant ceci : « En validant votre inscription à mon accompagnement, vous reconnaissez avoir lu et accepté les Conditions Générales de Ventes ».
Cela signifie que M. [C] a coché la case pour finaliser le contrat et procéder au paiement. Certes, l’enregistrement montre que M. [C] est passé vraisemblablement très vite sur le sujet et que M. [I] pourrait être taxé d’avoir exercé une pression sur ses interlocuteurs en ne leur suggérant pas d’ouvrir les CGV. Cependant, le contenu de ces CGV montre que l’essentiel des conditions a été expliqué oralement par M. [I] lors de la réunion et qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir voulu éluder certaines questions. Ladite explication enregistrée rend peu plausible l’argument de M. [C] selon lequel aurait été coupé le passage au cours duquel M. [I] aurait dit que [Y] pouvait mettre fin à l’abonnement : il est difficile d’admettre que M. [I] ait dit tout et son contraire durant le même entretien.
Par conséquent, il convient de considérer que les consorts [C] [M] étaient clairement informés des règles relatives au délai de rétractation lorsque le 22 décembre 2024, soit 38 jours après la conclusion du contrat, ils ont décidé de rompre celui-ci. M. [I] est donc dans son bon droit lorsqu’il revendique le paiement intégral de sa prestation.
Il ne peut également lui être reproché de n’avoir exécuté aucune prestation à compter du 5 janvier 2025, date de reprise des cours après les vacances scolaires : le contrat étant rompu faute de paiement de l’accompagnement depuis le 15 décembre 2024, il n’y avait pas inexécution de son obligation par M. [I], autorisant les consorts [C] à résilier le contrat, mais bien inexécution antérieure de leur obligation par les consorts [C].
En conclusion, il convient de valider la position tenue par M. [I], en vertu de laquelle le paiement du prix de la prestation peut être échelonné sur huit mois, une défaillance dans les versements entraînant l’exigibilité immédiate de la somme restant due, une fois le délai de rétractation des 14 premiers jours dépassé.
En l’occurrence, la dette exigible auprès de M. [C], représentant légal de [Y] [C] [M], est de 980 euros.
Sur les conditions de paiement de la dette
En vertu du premier paragraphe de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, dans l’entretien enregistré du 21 décembre 2024, au cours duquel Mlle [Y] [C] [M] a annoncé son intention de mettre fin à son accompagnement, celle-ci a prétexté autant l’inadéquation de la méthode à sa personne que les difficultés financières que cela engendrait à son père.
C’est la raison pour laquelle, afin de favoriser le paiement de la dette et par là-même de garantir ce paiement auprès du créancier, il sera accordé des facilités de paiement à M. [C], telles que précisées dans le dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [C], représentant légal de Mlle [C] [M], sera condamné aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance n° 21-25-000482 du 16 mai 2025 portant injonction de payer, formée par M. [U] [C], représentant légal de Mlle [Y] [C] [M], le 30 juin 2025,
En conséquence, CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau:
CONDAMNE M. [U] [C], représentant légal de Mlle [Y] [C] [M], à payer à M. [O] [I] la somme de 980 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 févier 2025,
AUTORISE M. [U] [C], représentant légal de Mlle [Y] [C] [M], à s’acquitter de la dette de 980 euros en 11 mensualités de 85 euros en capital chacune, une 12ème mensualité venant solder le capital restant et payer les intérêts, calculés depuis le 28 février 2025 sur le capital restant dû tous les mois,
DIT que toute mensualité, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [U] [C], représentant légal de Mlle [Y] [C] [M], aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOUR, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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