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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETIE
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Nathalie DE MARCO, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MION, avocat au barreau de BREST
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 14] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [H], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00547
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 10 septembre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 7 août 2023 à [M] [V], sa salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société [4] est régulièrement représentée et conteste le taux prévisible de 25% retenu par la [9] et sollicite la désignation d’un 2nd [10] ou une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée et indique qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [10].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE TAUX PREVISIBLE D’au moins 25%
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indique :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale indique :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, l’employeur considère que la [6] n’a pas justifié des éléments l’ayant conduit à retenir un taux d’au moins 25%.
Il soutient que la volte-face de Mme [V] qui, après avoir initialement accepté la communication de son dossier médical au médecin-conseil de l’employeur, a fait savoir par l’intermédiaire de son médecin traitant qu’elle refusait finalement cette communication, la prive des éléments utiles à étayer son analyse de sorte que la juridiction n’a pas d’autre choix que d’ordonner une expertise médicale afin de justifier que Mme [V] a un taux d’incapacité prévisible de 25%.
Pour autant, dans l’hypothèse, où la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la condition préalable obligatoire à l’examen de son imputabilité au travail par le [10] est la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible prévu par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale fixé à 25 %.
Ce taux à prendre en compte, en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse, selon un avis qui figure au dossier élaboré préalablement à la saisine du [10] et sa détermination relève de la compétence exclusive de la caisse, sur avis conforme du médecin conseil (CA [Localité 12], 7 février 2024, RG n° 22/02871).
Ce moyen doit être écarté.
Sur la demande subsidiaire de saisine d’un 2nd [10]
En l’espèce, la société [4] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un second [10].
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que:
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il convient par conséquent de solliciter l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du [8] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [M] [V] est directement causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [8].
Dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 novembre 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [11].
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Nathalie DE MARCO Véronique CAMPAS
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