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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI JADE HEAVEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00066
DOSSIER : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNZG
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société SCI JADE HEAVEN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par les gérants, Madame [F] [V] et Monsieur [C] [D],
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R] [M]
né le 15 Avril 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 30/06/2025
au demandeur + 1 ccc au défendeur
Affaire SCI JADE HEAVEN c. [M]
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. JADE HEAVEN, représentée par l’agence Century 21 ARELATE IMMO, a donné à bail à M. [E] [M], né le 15 avril 1975, un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], par contrat du 20 décembre 2021 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 730 euros, y compris une provision de 18.41 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 19 avril 2024, la S.C.I. a donné congé à son locataire pour le 19 décembre 2024 à minuit, aux fins de vente du logement. Celui-ci n’a pas donné suite à l’offre prioritaire de vente et n’a pas non plus libéré les lieux dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 20 janvier 2025, la S.C.I., faute de retour de la part de son locataire, a assigné celui-ci devant le Juge des contentieux de la protection pour entendre le congé pour vente déclaré valable, pour que le défendeur soit déclaré occupant sans droit ni titre du logement qu’il persiste à occuper, pour que soit ordonnée la libération des lieux et, à défaut de libération spontanée et de restitution des clés, que soient ordonnées :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [M] et de tous occupants éventuels de son chef,
— dans l’attente de l’expulsion, la condamnation de M. [M] à payer à la S.C.I. une indemnité d’occupation égale au dernier loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
— la condamnation de M. [M] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [M] aux dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 avril 2025 : la S.C.I. y est dument représentée par Mme [V] [F] et par M. [D] [C], ses deux gérants, et M. [M] y est présent.
A la barre, la demanderesse informe le Tribunal que son locataire a libéré les lieux le 31 mars 2025, qu’un état des lieux de sortie a été réalisé et que le dépôt de garantie lui a été restitué le 12 avril suivant ; elle retire évidemment sa demande d’expulsion, mais regrette que cette libération tardive lui ait fait perdre une occasion de vente, raison pour laquelle elle n’a pas l’intention d’abandonner sa demande de condamnation de M. [M] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser les 500 euros demandés au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa défense, M. [M] conteste devoir débourser de l’argent en lien avec l’action en justice que sa bailleresse a lancée simplement parce qu’elle craignait qu’il ne libère pas le logement suite au congé.
Il précise qu’il travaille à temps partiel, qu’il est éligible au RSA et que sa situation financière n’a pas facilité sa recherche de logement. Il a accompli toutes les démarches afin d’obtenir un logement social, sans succès. Il a trouvé par lui-même le logement qu’il occupe depuis le 1er avril 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé pour vente
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs dispose notamment que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (…) A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué(…)Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis(…). A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local (…) ».
En l’espèce, la S.C.I. JADE HEAVEN, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, a donné congé à M. [M], en indiquant que le motif du congé était la vente du logement, que le prix de vente était de 160 000 euros et qu’en sa qualité de locataire, M. [M] était prioritaire à l’achat durant les deux mois suivants.
La lettre de congé précisait que le préavis se terminait le 19 décembre 2024, soit plus de six mois après la date de signification du congé, la fin du préavis correspondant à l’expiration du bail triennal reconductible.
Par conséquent, la propriétaire du logement occupé par M. [M] a totalement respecté les termes de la loi prévus en pareille circonstance. Et n’ayant pas l’intention d’acquérir le bien, le locataire était tenu de le libérer avant le 20 décembre 2023 à 0h00. Un maintien dans les lieux au-delà de cette date le rendait occupant sans droit ni titre.
En l’occurrence, le locataire a bénéficié d’un préavis de huit mois, au lieu des six requis, et il a prolongé celui-ci de trois mois et demi avant de libérer le logement. Le recours de la bailleresse à la justice ne peut être considéré comme abusif par le locataire, lorsque l’action intervient près d’un an après la remise du congé ; d’autant plus lorsque le locataire lui-même attend le 30 juillet 2024 avant de déposer une demande de logement social au niveau départemental, et le 28 janvier 2025 au niveau local, auprès du C.C.A.S. d'[Localité 6]…
En conclusion, la validité du congé pour vendre délivré par la S.C.I. à M. [M] sera confirmée, ce dernier étant tenu de libérer le logement tel que demandé par la bailleresse.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [M] ayant libéré le logement avant l’audience de jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce non compris le congé pour vendre, qui légalement reste à la charge du bailleur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la S.C.I. JADE HEAVEN partiellement en ses demandes,
CONSTATE la validité du congé signifié par la S.C.I. JADE HEAVEN à M. [E] [M] pour la vente de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7],
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la S.C.I. JADE HEAVEN la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens de l’instance, en ce non compris le congé pour vendre.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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