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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société A BATIR 34, Société A BATIR 34 Société par action simplifiée au capital de 1 000 € c/ Société EL ARMI, S.A. AXA FRANCE IARD/Société AMOCER, S.A. AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00541 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQLK – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Jérôme TERTIAN
— Me Alain DE ANGELIS
Délivrées le : 05/12/2025
ORDONNANCE DU : 05 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00541 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQLK
AFFAIRE : Société A BATIR 34, S.A. AXA FRANCE IARD / Société AMOCER, Société EL ARMI, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Alicia BARLOY greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSES
Société A BATIR 34 Société par action simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°804 577 203, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège ès qualités,
représentée par Me DELHAYE substituant Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, SA au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié audit siège ès qualités, prise en sa qualité d’assureur de la société A BATIR 34,
représentée par Me DELHAYE substituant Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AMOCER EURL au capital de 30 000 euros, immatriculée sous le n° B 483 321 352, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant demeurant et domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me DELHAYE substituant Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société EL ARMI société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros, immatriculée sous le n° B 813 600 426, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son gérant demeurant et domicilié audit siège en cette qualité, non comparante ni représentée
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC société de droit étranger, immatriculée en Irlande sous le numéro 169384, dont le siège social est [Adresse 6] (venant aux droits de la société AmTrust Europe Limited, société étrangère non immatriculée au RCS dont le siège social est sis [Adresse 1], en vertu d’une ordonnance de transfert d’activités du 29 juillet 2020 de la Haute Cour de Justice Britannique) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de co-assureur de la société EL ARMI selon police N° CRCD01-019039,
représentée par Me RIGAUD substituant Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 7], prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [S] [J], domicilié en cette qualité audit établissement, ès qualité de co-assureur de la société EL ARMI selon police N° CRCD01-019039, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me RIGAUD substituant Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 9] est constitué, aux termes de l’acte authentique modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 1er avril 2014 de quatre lots dont les lots suivants :
Lot n°1 : au rez-de-chaussée : magasin, salon de thé, une salle de plonge, trois réserves, trois laboratoires, une chambre froide, un WC et une cour appartenant à la SCI GAILLARD-GROLEAS SMC ; Lot n°3 : au premier étage : en arrivant par un escalier, porte à gauche sur palier, appartement comprenant un dégagement qui dessert un salon et une cuisine, un bureau, une chambre, WC et salle de bain appartenant à Monsieur [H] [Z].
L’assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 2021 a voté en faveur des travaux de modification de la façade du lot n°1 avec création d’ouvertures, de modification des murs porteurs de ce lot et de changement d’affectation de lot pour le transformer en un local commercial ou professionnel pouvant éventuellement accueillir une salle de radiologie.
Les travaux ont été réalisés par la SAS A BATIR 34, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Faisant valoir que les travaux d’aménagement ont occasionné des fissures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à SAINT MARTIN DE CRAU représenté par son syndic en exercice la SASU LM IMMOBILIER a fait citer, par exploit des 20 et 23 septembre 2025 la SCI GAILLARD-GROLEAS SMC, Monsieur [H] [Z], la SAS A BATIR 34 et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00613 et a fait l’objet de deux renvois.
La société BPCE ASSURANCE intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [H] [Z].
Par exploit en date du 8 novembre 2024, la SCI GAILLARD-GROLEAS SMC et la SELARL GAILLARD-GROLEAS ont fait citer leur assureur, la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans l’instance RG n°24/00613, d’ordonner la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/00613 et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00726.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elles ont été jointes sous le numéro RG 24/00613.
Le syndicat des copropriétaires a poursuivi le bénéfice de son exploit.
La SELARL GAILLARD-GROLEAS est intervenu volontairement aux côtés de la SCI GAILLARD-GROLEAS SMC. Elles ont demandé de :
Dire recevable l’intervention de la SELARL GAILLARD-GROLEAS à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; Leur donner acte de ce qu’elles formulaient les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée ; Amplier la mission de l’expert judiciaire comme suit : Si cela s’avérait nécessaire, prescrire dès le premier accédit, et tout au long de la phase d’expertise judiciaire, toute mesure conservatoire à réaliser en urgence. Dire et juger que la mission de l’expert sera effectuée aux frais avancés du demandeur ;Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Elles ont poursuivi le bénéfice de leur exploit à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
La SAS A BATIR 34 et la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité de réserver les dépens.
Monsieur [H] [Z] a indiqué émettre toutes protestations et réserves et sollicité l’extension de la mission de l’expert aux biens privatifs des copropriétaires constituant les lots n°1 et 3.
La BPCE ASSURANCES a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité que les dépens soient réservés.
La SA ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
Suivant ordonnance du 30 janvier 2025 (n°RG 24/00613), la présidente du tribunal judiciaire de céans a notamment :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la BPCE IARD ;Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL GAILLARD-GROLEAS ; Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame [N] [B].
Suivant ordonnance du juge du contrôle des expertises, Monsieur [V] [W] été désigné pour remplacer Madame [N] [B] empêchée.
Par exploits en date des 11 août 2025, 19 août 2025 et 27 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS A BATIR 34 ont fait citer l’EURL AMOCER, la SARL EL ARMI, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, société de droit étranger, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 10 janvier 2025 selon décision précitée et de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Les demanderesses poursuivent le bénéfice de leur exploit et concluent au rejet de la demande de mise hors de cause des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
L’EURL AMOCER formule ses plus expresses protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY concluent au débouté de la société A BATIR 34 et de la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, à la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, formulent à titre subsidiaire leurs plus expresses protestations et réserves et demandent de réserver les dépens.
La SARL EL ARMI, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des éléments du dossier qu’est intervenue à l’acte de construire l’EURL AMOCER en qualité de bureau d’études techniques notamment pour la fourniture des plans d’exécution comprenant le radier et le portique métal.
L’intervention au chantier de la SARL EL ARMI au titre des “radiers béton plus massif et portique” apparaît vraisemblable au vu du devis accepté fourni par les demanderesses. Si le RCS n’est pas mentionné sur la facture, l’adresse qui y figure correspond à la SARL EL ARMI tel que cela ressort de l’assignation qui comporte un numéro de RCS pour cette société. Ces éléments tendent à établir que les demanderesses ont un motif légitime, au stade des référés, pour étendre les opérations d’expertise, au vu des désordres sur lesquels elle porte, à la SARL EL ARMI.
Si la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY font valoir qu’elles n’étaient plus l’assureur de la SARL EL ARMI au moment de la réclamation le 29 juillet 2025, force est de constater que la résiliation dont elles se prévalent en date du 29 septembre 2019 n’est corroborée par aucun élément au dossier. Dès lors, les demanderesses ont un motif légitime pour étendre les opérations d’expertise à ces sociétés en qualité d’assureur de la SARL EL ARMI.
Dans ces conditions, l’EURL AMOCER, la SARL EL ARMI, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, qui sont intervenus sur le chantier litigieux ou sont les assureurs de ces derniers, sont susceptibles d’être concernés par les conclusions de l’expert compte tenu des désordres, objet de l’expertise.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS A BATIR 34 justifient d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs. Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
DECLARONS communes et opposables à l’EURL AMOCER, la SARL EL ARMI, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 10 janvier 2025 (n°RG 24/00613), ayant désigné Madame [N] [B] en qualité d’expert judiciaire laquelle a été remplacée par Monsieur [V] [W] suivant ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 30 janvier 2025 ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD et la SAS A BATIR 34 communiqueront sans délai à ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer lesdites sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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