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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDXO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDXO
NAC : 50D
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [E] [Z]
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [X] [R] [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Mahalia GALAIS
le :
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDXO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Z] et M. [K] [I] ont confié à M. [X] [R] [S] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [X] [P] Dream, la réparation de la poulie « Damper » du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3].
Le 31 décembre 2020, l’entreprise individuelle de M.[X] [P] a fait l’objet d’une radiation.
Par ordonnance de référé rendue le 29 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [J], lequel a rendu son rapport d’expertise le 8 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 2 décembre 2024, Mme [E] [Z] et M. [K] [I] ont mis en demeure M. [X] [P] de leur verser la somme de 16 983,17 euros au titre des préjudices subis suite à son intervention sur le véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, Mme [E] [Z] et M. [K] [I] ont fait assigner M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité contractuelle.
Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal de :
— condamner M. [X] [P] à leur payer la somme de 2 840,42 euros au titre de leur préjudice matériel,
— condamner M. [X] [P] à leur payer la somme de 3 057,50 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamner M. [X] [P] à leur payer la somme de 13 050 euros au titre de leur préjudice d’immobilisation,
— condamner M. [X] [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [P] au paiement des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [E] [Z] et M. [K] [I] soutiennent en se fondant sur les articles 1780 et 1787 du code civil que les réparations effectuées par le défendeur ont rendu le véhicule impropre à son usage. Ils ajoutent que M. [X] [P] a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de résultat et qu’il est par conséquent responsable de l’ensemble de leurs préjudices.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que le préjudice matériel est évalué par l’expert judiciaire à la somme de 2 840,42 euros. Ils indiquent subir un préjudice d’immobilisation estimé à 10 euros par jour à compter du 6 juillet 2021 jusqu’au 31 janvier 2025 ainsi qu’un préjudice financier compte tenu des frais exposés pour valoir leurs droits.
M. [X] [P], valablement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [X] [P]
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui l’assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise, de la facture n° 128 du 6 janvier 2021 et de l’attestation de M. [X] [P] datée du 23 mars 2021 que le véhicule litigieux a été confié au défendeur à deux reprises. Il apparait, en effet, que M. [X] [P] est intervenu une première fois pour le remplacement de la poulie Damper, puis une seconde fois en réparation du radiateur et des durites après avoir relevé l’endommagement de ces équipements suite à sa précédente intervention.
L’expertise judiciaire révèle d’une part, que la réparation du radiateur n’a pas été réalisée dans les règles de l’art compte tenu de la méthode utilisée par M. [X] [P] consistant en l’utilisation d’une pâte à joint. De ce fait, le véhicule présente une fuite du liquide de refroidissement au niveau du radiateur susceptible d’entrainer une casse moteur. D’autre part, il apparait que le remplacement de la durite était nécessaire au regard de sa configuration d’origine et que le défendeur a donc manqué à son obligation de conseil.
Compte tenu de ces constatations expertales, les demandeurs rapportent la preuve que les dysfonctionnements du véhicule sont liés à l’intervention de M. [X] [P].
Ce dernier, non comparant, ne démontre pas son absence de faute ni l’existence d’une cause étrangère.
En conséquence, M. [X] [P] engage sa responsabilité contractuelle. Bien que l’entreprise individuelle de M. [X] [P] soit radiée, il demeure responsable des conséquences liées à ses interventions, en raison de la forme sociale de son entreprise.
Il sera alors fait droit aux demandes indemnitaires présentées par Mme [E] [Z] et M. [K] [I] selon les proportions suivantes.
Sur la réparation des préjudices
Concernant le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les frais de remise en état du véhicule s’élèvent à la somme totale de 2 840,42 euros correspondant à 1 048,08 euros au titre de la remise en état des durites et à 1 792,34 euros au titre de la réparation du circuit de refroidissement.
M. [X] [P] sera donc condamné à payer aux demandeurs la somme de 2 840,42 euros au titre du préjudice matériel.
Concernant le préjudice financier
Les frais allégués par les demandeurs au titre du préjudice financier constituent des frais irrépétibles. Ils seront donc examinés en tant que tels dans la partie consacrée aux demandes accessoires.
Concernant le préjudice d’immobilisation
La facture n°10116 de l’entreprise SOS remorquage et le rapport d’expertise judiciaire démontrent la survenance de la panne du véhicule à la date du 7 juillet 2021 ainsi que son immobilisation depuis de cette date. Dès lors, il est incontestable que les demandeurs ont été privé de l’usage de leur véhicule depuis le 7 juillet 2021.
Ils ont ainsi subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 056 euros, somme retenue par l’expert. En l’absence d’élément probant permettant d’indemniser le préjudice subi à un montant supérieur, il y a lieu de retenir ce montant.
M. [X] [P] sera donc condamné à payer aux demandeurs la somme de 2 056 euros au titre de préjudice d’immobilisation.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [X] [P] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à Mme [E] [Z] et à M. [K] [I] la somme de 1 750 euros chacun soit la somme totale de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme inclut les frais exposés par les demandeurs au titre des frais de conseil et d’expertise d’un montant total de 3 057,50 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [R] [S] [P] à payer à Mme [E] [Z] et à M. [K] [I] la somme de 2 840,42 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [X] [R] [S] [P] à payer à Mme [E] [Z] et à M. [K] [I] la somme de 2 056 euros au titre de préjudice d’immobilisation ;
Déboute Mme [E] [Z] et M. [K] [I] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [X] [R] [S] [P] à payer à Mme [E] [Z] et à M. [K] [I] la somme de 1 750 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [R] [S] [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Chloé Cherel Blouin, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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