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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ ASSURANCES MUTUELLES, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR/SC
N° RG 22/01156 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EBIW
MINUTE N°
DU 01 Juillet 2025
Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[O] [B]
c/
S.E.L.A.R.L. [Y] [U] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ENTRE :
Madame [O] [B], demeurant Route de Kervenan – Kerhouët – 56370 SARZEAU
Représentée par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002530 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sise 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
Rep/assistant : Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Y] [U] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES, sise 7 promenade des cours – 86000 POITIERS
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025
devant Madame Élodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
Au mois de décembre 2015, Madame [B] a investi la somme de 120.000 euros dans la solution « Club Deal VIP » proposée par la société d’exploitation hôtelière MARANATHA, par l’intermédiaire de la société CAP VALOR et en son sein, de Madame [D] [K].
Cet investissement était réalisé par le biais :
— De la souscription de 52.800 actions pour la somme de 52.800 euros, soit 1 euros l’action auprès de la société VIP OTEL ROYAL SAINT HONORE,
— Une avance en compte courant d’associé de 67.200 euros à cette même société.
Le bulletin de souscription était régularisé le 09.12.2015, de même que la convention de compte courant.
Cette convention prévoyait que chaque année l’associé recevra le remboursement d’un septième de sa créance de compte courant d’Associé, ce qui correspondait à la somme annuelle de 9.600 euros, soit 800 euros par mois.
Enfin, ce contrat prévoyait une promesse unilatérale d’achat des actions sous option par la société MARANATHA, le prix de cession étant d’ores et déjà fixé dans la convention, de telle manière qu’à l’issue d’un délai de 7 ans le prix de cession des actions était fixé à 2,273 (PS de l’action x n), soit en l’espèce, 2,273 X 52.800= 120.014 euros.
La société SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE s’est acquittée selon les modalités prévues par le Convention en compte courant, soit 800 euros par mois, jusqu’au mois de septembre 2017 inclus.
Le 27 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’égard de la Société MARANATHA. Mme [B] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire.
Le 10 janvier 2018, le Tribunal de Commerce de Marseille a également ouvert une procédure de redressement Judiciaire à l’encontre de la SC VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE. Mme [B] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2018, Mme [B] a mis en demeure la société CAP VALOR de l’indemniser de son préjudice.
Par retour de courrier, Madame [K] l’informait de ce que la société CAP VALOR avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 10 août 2018.
Madame [B] a, par conséquent, déclaré sa créance à l’encontre de cette société auprès du Liquidateur Judiciaire, Maître [Y] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2019, laquelle a toutefois été rejetée par le mandataire.
Dans le cadre de la procédure collective de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE 2, Madame [B] a signé un acte de cession de créances et s’est vue verser la somme de 13.728 euros en paiement du prix de la cession de ses 52 800 actions ainsi que la somme de 13.104 euros au titre du prix de sa cession de sa créance en compte courant le 20 décembre 2019.
C’est dans ce contexte que Madame [B] a mis en demeure l’assureur de la Société CAP VALOR, la société MMA, d’avoir à l’indemniser du préjudice subi du fait du défaut de conseil de son assurée par lettre du 20 octobre 2020.
Face au refus opposé à sa demande, Mme [B] a fait assigner la SELARL MJO en la personne de Me [Y] [U] es qualité de liquidateur judicaire de la Société CAP VALOR ainsi que la Société MMA Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la Société CAP VALOR, par devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en indemnisation.
Dans ses conclusions n°3, transmises par voie dématérialisée le 10 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [O] [B] demande à la juridiction, au visa des articles 124-3 du Code des Assurances, L. 533-11 et suivants et L 548-2-1 du Code monétaire et Financier, comme des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, de :
— CONSTATER que la Société CAP VALOR a manqué à ses obligations ne vérifiant pas la réalité et le niveau de risque des produits Maranatha avant de les conseiller à ses clients,
— CONSTATER que la Société CAP VALOR a manqué à son obligation de mise en garde sur le caractère risqué des investissements,
— CONSTATER que la Société CAP VALOR a manqué à ses obligations en recommandant des investissements manifestement inadaptés au profil, à la situation financière ainsi qu’aux objectifs de Madame [B],
— CONSTATER que les manquements reprochés à la Société CAP VALOR sont en lien avec les préjudices subis par Madame [B],
— DIRE que l’activité de la société CAP VALOR est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société MMA IARD,
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER in solidum Maître [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP VALOR et la Société MMA assureur de la Société CAP VALOR, au paiement, au profit de Madame [B] des sommes suivantes :
— la somme de 74.212 € en réparation de son préjudice résultant de la perte des sommes investies sur la base de ses préconisations
— la somme de 141.486 € en réparation de son préjudice résultant du gain manqué et certain qui aurait dû résulter de son investissement
— la somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice moral résultant des troubles et tracas trouvant leur origine dans les manquements du Conseiller à ses obligations ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
— CONDAMNER in solidum Maître [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP VALOR et la Société MMA assureur de la Société CAP VALOR, au paiement, au profit de Madame [B] des sommes suivantes :
— la somme de 74.212 € en réparation de son préjudice résultant de la perte des sommes investies sur la base de ses préconisations
— la somme de 12 716,72 € en réparation de son préjudice résultant du gain manqué et certain qui aurait dû résulter de son investissement
— la somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice moral résultant des troubles et tracas trouvant leur origine dans les manquements du Conseiller à ses obligations ;
— DIRE ET JUGER que les sommes auxquelles Maître [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP VALOR et la Société MMA assureur de la Société CAP VALOR seront condamnés porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance et cela jusqu’au parfaitement règlement desdites sommes ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Maître [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP VALOR et la Société MMA assureur de la Société CAP VALOR de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER in solidum Maître [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP VALOR et la Société MMA assureur de la Société CAP VALOR au paiement, au profit de Madame [B], de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
— CONDAMNER in solidum Maître [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP VALOR et la Société MMA assureur de la Société CAP VALOR aux entiers dépens ;
— En tant que de besoin, PRONONCER l’exécution provisoire en sa totalité de la décision à intervenir.
Dans ses écritures en défense n°3, transmises par voie dématérialisée le 10 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1231.1 du Code civil, de bien vouloir :
Juger que CAP VALOR n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions, Juger que Madame [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées, Débouter en conséquence Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [B] à verser à MMA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire,
Juger que la garantie de MMA sera mobilisable dans la limite de la franchise mise à la charge de la société CAP VALOR d’un montant de 3.500 euros,Ecarter l’exécution provisoire.
Me [U] de la SELARL MJO, liquidateur de la société CAP VALOR, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2025 avant d’être mise en délibéré au 1er juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] reproche à la société CAP VALOR d’avoir manqué à ses obligations de plusieurs manières :
En ne vérifiant pas la réalité et le niveau de risque des produits Maranatha avant de les conseillerEn ne la mettant pas en garde sur le caractère risqué de l’investissement proposéEn lui recommandant des investissements inadaptés à son profil, sa situation financière et ses objectifs.Il conviendra donc de reprendre chacun de ceux-ci spécifiquement.
Toutefois, à titre liminaire, il sera tout d’abord rappelé que pour qu’une action en responsabilité contractuelle puisse prospérer, il incombe au demandeur de prouver la faute de son contractant, le préjudice qui en est pour lui résulté et le lien de causalité unissant les deux.
Par ailleurs, la défenderesse ne conteste ni que son assurée ait agi en tant conseiller en investissement financier lors de la souscription des investissements litigieux, ni sa garantie en tant qu’assureur de la société CAP VALOR, la recevabilité de l’action directe à son encontre n’étant pas davantage discutée.
Enfin, de manière générale, avant d’entrer dans le détail de l’argumentaire relatif à chaque manquement allégué, un petit rappel s’impose quant aux textes applicables et aux principes dégagés par la jurisprudence dans ce type de contentieux.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, invoqué par Mme [B] au soutien de ses demandes, dispose quant à lui que :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations […] ».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les conseillers en investissement financier (ci après dénommés CIF) sont tenus à l’obligation de s’informer à la fois sur leur client et sur l’opération envisagée mais également d’un devoir d’information, de conseil et de mise en garde de ce client.
Ils doivent notamment s’informer de la fiabilité de l’opération, en vérifier le sérieux et la régularité avant de proposer d’y souscrire. A cet égard, l’information par lui fournie doit être claire, exacte et non trompeuse.
Ils doivent aussi aviser leurs clients des divers aspects économiques, financiers et juridiques de l’opération envisagée, leur en décrire les avantages et les inconvénients au regard de leur situation patrimoniale ainsi que du but poursuivi.
Il s’agit certes d’une obligation de moyens mais la preuve des diligences effectuées au titre de la prudence requise incombe au professionnel tenu de ces obligations.
L’appréciation de celles-ci dépend également de la qualité et des compétences du client.
En tout état de cause, c’est au moment de la souscription du placement critiqué qu’il convient de se placer pour apprécier les diligences ou manquements du CIF, et il ne saurait être tenu de garantir la rentabilité du placement ou de prémunir contre tout aléa financier.
Sur le défaut d’information et de conseil
Mme [B] soutient que son CIF se devait de vérifier la réalité et le niveau de risque des produits Maranatha avant de les conseiller à ses clients, soulignant que des CIF ont d’ailleurs pu être sanctionnés pour ce motif par l’Autorité des Marchés Financiers.
En effet, selon elle, la société CAP VALOR aurait dû savoir que l’exercice au 30 septembre 2015 n’avait pas été certifié et que les commissaires aux comptes du groupe questionnaient « la capacité du groupe à honorer ses dettes à court terme », informations préoccupantes devant la conduire à vérifier la situation financière des sociétés du groupe Maranatha au lieu de se contenter des seules déclarations de Maranatha ou à défaut de s’informer davantage, à tout le moins prévenir sa cliente qu’elle ne disposait pas de tous les éléments sur la société en question puisque selon un témoignage d’une amie présente avec Mme [B] lors d’un entretien avec Mme [K], celle-ci aurait admis avoir été « réticente à commercialiser de tels investissements, la société ne répondant pas à ses interrogations ».
Or, d’une part, il résulte du jugement d’ouverture de la procédure collective que les premières alertes des commissaires aux comptes sont intervenues fin 2016 alors que c’est à l’époque de la souscription qu’il convient de se placer pour apprécier un éventuel manquement du CIF.
D’autre part, l’attestation de Mme [S], supposée établir que la gérante de CAP VALOR avait reconnu ses manquements, ne saurait emporter la conviction du tribunal dès lors qu’elle ne reprend pas les formes préconisées par le Code de procédure civile, qu’il s’agit d’un document dactylographié dont on ignore l’auteur réel et si une signature conforme à celle de la carte d’identité versée y figure, on ignore les liens entre cette personne et la demanderesse, d’où une possible partialité, comme le fait que son auteur ait eu ou non connaissance de ce qu’elle serait produite en justice, sachant de surcroit qu’elle date de février 2018 alors même que Mme [B] soutient avoir mis Mme [K] en demeure en juin 2018. Enfin, y est mentionnée une dame [M] (figurant aussi sur l’avis d’imposition de 2016 de Mme [B]) dont on ignore le rôle dans l’affaire mais qui semble pouvoir y avoir une responsabilité d’après le « témoin ».
De plus, non seulement, le CIF n’est tenu de se renseigner qu’au regard des informations disponibles et surtout, il n’a pas une obligation de détection de fraude ou de déjouer des escroqueries éventuelles et ne saurait s’ériger lui-même en expert comptable ou en commissaire aux comptes, étant rappelé qu’au regard du nécessaire aléa existant dans les placements financiers, il ne saurait être tenu de garantir la rentabilité à long terme ou de prémunir le client contre une évolution défavorable des marchés, sachant qu’il ne peut être déduit de l’ouverture d’une procédure collective plusieurs mois voire années plus tard que les difficultés existaient à l’époque de la souscription.
En l’espèce, le redressement de la société MARANATHA est intervenu en septembre 2017 et les premières alertes par les commissaires au compte datent de fin 2016 tandis qu’à l’inverse, à l’époque de la souscription, en décembre 2015, ladite société semblait sérieuse et solide, son développement et ses performances étant salués dans la presse spécialisée et son évaluation par la société d’audit KPMG apparaissant tout à fait favorable, sachant de surcroit que ce sont des fautes des dirigeants qui ont mené à la déconfiture, ainsi que cela résulte des poursuites engagées à l’encontre de M. [H] [W], risque parfaitement inhabituel et qui ne pouvait donc être considéré comme prévisible.
Dès lors, aucun manquement n’est caractérisé de ce chef.
Sur l’obligation de conseil
Madame [B] soutient que la société CAP VALOR a manqué à ses obligations en ne se renseignant pas sur sa situation et en lui proposant un placement ne correspondant pas à son profil, ce qu’aurait d’ailleurs admis Mme [K] d’après le témoignage versé aux débats.
En défense, MMA réplique que la société CAP VALOR n’étant pas représentée à l’instance, elle ne peut pas par définition justifier de ses diligences en la matière mais que le fait que les éléments patrimoniaux ne soient pas produits n’implique pas nécessairement qu’ils n’aient pas été pris en compte.
S’il est de principe que c’est au professionnel de justifier s’être renseigné sur la situation de son client avant de lui faire des propositions de placement, c’est néanmoins au demandeur à l’indemnisation d’établir que le placement proposé n’était pas adapté à son profil et cela ne peut se déduire du seul fait que les résultats escomptés n’ont pas été obtenus.
Mme [B] indique qu’elle ne disposait d’aucune connaissance en matière de placements financiers et qu’elle a investi l’intégralité de ses économies dans le placement litigieux alors qu’elle ne bénéficie que de ressources modestes et souhaitait jouir d’un complément de revenu tout en conservant son capital.
Mme [B] justifie en effet, par la production de ses avis d’imposition de 2016 à 2024, ne pas être imposable ou l’être faiblement. On constate cependant qu’elle n’était pas seule au foyer fiscal en 2015, même si les revenus globaux demeuraient limités. De plus, ces documents, quoique parfois incomplètement fournis, permettent de constater qu’elle ne dispose a priori pas de revenus de capitaux mobiliers.
Pour autant, il n’est pas justifié de ce que les 120.000 euros investis aient été la seule épargne de Mme [B] ni de leur provenance. En outre, on ignore la consistance de son patrimoine immobilier, sachant qu’on relève en 2023 des revenus de locations meublées en 2022 et que d’après l’attestation de son témoin, il est question aussi de la possible mise en cause d’une dame [M], visiblement partie d’une manière ou d’une autre à la souscription.
De plus, de son propre aveu, Mme [B] a perçu pendant près de deux ans, de la souscription du placement au redressement de MARANATHA, la somme de 800 euros mensuels, ce qui correspondait a priori à ses attentes.
Ainsi, dès lors que Mme [B] n’établit pas que le placement proposé était inadapté par rapport à sa situation à l’époque de la souscription, qu’on ne connait d’ailleurs qu’imparfaitement au regard des pièces transmises, elle ne saurait se prévaloir d’un manquement de son CIF de ce chef.
Sur le caractère risqué de l’investissement proposé
Mme [B] soutient que les conseillers financiers sont tenus au respect d’une obligation d’information à l’égard de leurs clients, et que la société CAP VALOR se devait d’attirer son attention sur le caractère risqué des produits financiers proposés, notamment de la mettre en garde sur le risque de perte du capital investi.
Là encore, si c’est au CIF de justifier avoir rempli ses obligations, pour qu’une action en responsabilité prospère, c’est au demandeur de rapporter la preuve de ce que mieux informé, il n’aurait pas souscrit un tel placement.
De plus, cette obligation de mise en garde ne vaut que si l’investisseur est un profane, pas dans le cas où il dispose de compétences permettant de le considérer comme averti.
En l’espèce, cela n’est pas soutenu et rien ne permet de penser que Mme [B] était à l’aise avec les produits financiers, son activité professionnelle étant en rapport avec la tapisserie d’ameublement et la restauration de sièges. Reste la question de la participation à l’acte de Mme [M]…
Pour autant, si Mme [B] soutient que les sommes investies constituaient sa seule épargne, elle n’en justifie pas, pas plus du reste que d’avoir indiqué au CIF qu’elle souhaitait souscrire un placement avec un capital garanti (elle ne verse d’ailleurs pas l’intégralité des documents contractuels qu’elle a dû recevoir, l’intégralité de la convention de compte courant ou de la notice d’informations notamment), sachant qu’elle reconnait elle-même qu’elle était en recherche d’un rendement élevé puisqu’elle souhaitait percevoir un complément de revenu.
Il n’est en revanche pas justifié de ce que le risque de perte du capital investi, en tout ou partie, ait été évoqué devant elle, pas plus du reste que celui que le rachat des actions était lié à la capacité financière de la société Maranatha à honorer sa promesse.
Toutefois, le risque qui s’est finalement réalisé résulte, ainsi qu’il a été dit précédemment, de fautes de gestion des dirigeants et s’agissant d’un risque « anormal », aucune obligation de mise en garde n’existait à l’encontre du CIF.
Dès lors, un avertissement sur les points susévoqués n’aurait pas nécessairement changé la donne.
Mais surtout, le préjudice ayant découlé de ce manquement, à savoir la perte de chance de souscrire à un autre placement, moins risqué, et donc, de ne pas perdre le capital investi, n’est en réalité pas constitué puisque le repreneur de la société Maranatha, la société Capital Colony, a proposé deux options de désintéressement, à savoir une option courte avec un remboursement à hauteur de 26% ou une option longue à 100% et c’est la première branche de cette alternative qu’a choisi Mme [B].
Elle a donc renoncé à la possibilité de récupérer la majeure partie de son investissement et ainsi, contribué largement à la réalisation du préjudice qu’elle allègue, même si l’on peut comprendre que cela se soit expliqué par sa précarité et son besoin de liquidités, étant toutefois rappelé que si le placement avait été à son terme, elle n’aurait récupéré ses fonds que fin 2023, que la proposition de désintéressement lui a été adressée en juin 2019 et que ceux qui ont choisi l’option à plus long terme ont été quasi-intégralement remboursés (plus de 97%).
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [B] ne saurait imputer la responsabilité des préjudices allégués à un quelconque manquement de la société CAP VALOR à ses obligations, à les supposer établis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par suite, aucune demande de condamnation à l’encontre de l’assureur de celle-ci, la compagnie MMA IARD, ne saurait prospérer.
Mme [B] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant, elle sera tenue aux dépens de la présente instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
En revanche, en équité, au regard des situations respectives des parties, il sera dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter en l’espèce, a fortiori eu égard au sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Mme [O] [B] de l’ensemble de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Mme [O] [B] aux dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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