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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 20/13163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me COHEN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/13163 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPAN
N° MINUTE : 6
Assignation du :
17 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
151 avenue Jean Jaurès
94700 MAISON ALFORT
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DÉFENDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
4 PLACE DU 8 MAI 1942
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
Décision du 06 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/13163 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 08 juillet 2013, Madame [M] [T] a conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société en nom collectif (SNC) MARIGNAN RESIDENCES portant sur un appartement (lot n°5076) et une place de parking (lot n°2055) d’un ensemble immobilier situé à PARIS, 32 et 34 Quai de la Marne, 2-4 rue de la Marne, et 17-19-21 rue de Thionville à PARIS (75019), pour la somme de 414.100 euros.
Se plaignant d’un retard de livraison et de divers désordres et non-conformités, Madame [M] [T] a assigné, par acte d’huissier du 29 décembre 2015, la SNC MARIGNAN RESIDENCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE.
Par ordonnance du 06 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment:
— condamné la SNC MARIGNAN RESIDENCES à remettre une copie du procès-verbal de non livraison établi le 29 septembre 2015 à Madame [M] [T] ;
— condamné à titre de provision Madame [M] [T] à verser la somme de 20.774,25 euros à la SNC MARIGNAN RESIDENCES ;
— autorisé Madame [T] à consigner la somme de 20.774,25 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre ;
— sur justification de ce paiement et de cette consignation, condamné la SNC MARIGNAN RESIDENCES à livrer à Madame [M] [T] les biens vendus le 8 juillet 2013 et à lui en remettre les clés;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [Z] [L].
Madame [M] [T] a pris possession des lieux le 21 juillet 2017.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2018.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 17 décembre 2020, Madame [M] [T] a assigné la société SNC MARIGNAN RESIDENCES devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [M] [T] concernant les WC, salle de douche, placards et radiateurs du séjour, robinets thermostatiques des radiateurs, et plinthes;
— déclaré recevable le surplus des demandes de Madame [M] [T], relatives au vidéophone, à la cuisine et ses prises de courant, aux portes et aux volets.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [M] [T] demande au Tribunal de :
“- DECLARER recevables et bien fondées les prétentions de Madame [M] [T] ;
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Madame [M] [T] la somme de 20 585,00 euros au titre des travaux réparatoires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Madame [M] [T] la somme de 13 198,50 euros au titre des travaux réparatoires ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Madame [M] [T] les sommes suivantes :
* 139 200,00 euros (1 450 euros X 96 mois) pour la période du 29 septembre 2015 au 29 septembre 2023 en réparation du préjudice de jouissance souffert ;
* 1 450,00 euros mensuelle à effet du 29 octobre 2023 jusqu’à la décision à intervenir en réparation du préjudice de jouissance souffert ;
* 24 000,00 euros (250 euros X 96 mois) pour la période du 29 septembre 2015 au 29 septembre 2023 en réparation du préjudice moral souffert ;
* 250,00 euros mensuelle à effet du 29 octobre 2023 jusqu’à la décision à intervenir en réparation du préjudice moral souffert ;
— DIRE ET JUGER que la somme mise à la charge de société MARIGNAN RESIDENCES au titre des travaux réparatoires sera majorée de 10% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, et CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer cette majoration de 10% ;
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts de retard au taux légal à effet du 10 juillet 2018, date du rapport d’expertise, et CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer ces intérêts de retard
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Madame [M] [T] la somme de 1 033,77 euros au titre des frais d’huissiers exposés ;
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Madame [M] [T] la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES aux entiers dépens, qui comprendront la somme de 6 064,61 € au titre des frais d’expertise, dont distraction hors frais d’expertise au profit de Maître Richard COHEN, Avocat constitué ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ; ”
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur les fondements des articles 1642-1, 1646-1, 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil que :
— la société SNC MARIGNAN RESIDENCES s’est engagée à reprendre plusieurs désordres relatifs à la cuisine, à l’interphone, et à la réparation des volets, dont l’existence est confirmée par le rapport d’expertise ;
— il appartenait au vendeur de mettre en oeuvre à son bénéfice la garantie de parfait achèvement pour lever les désordres restants; en n’y procédant pas, la société SNC MARIGNAN RESIDENCES a commis une faute et a engagé sa responsabilité contactuelle de droit commun ;
— le chiffrage des travaux réparatoires doit être actualisé et accompagné des honoraires de maîtrise d’oeuvre nécessaires à leur mise en oeuvre ;
— les frais d’huissier engagés doivent être remboursés ;
— elle réclame la réparation d’un préjudice de jouissance causé par les désordres et en particulier l’impossibilité d’utiliser la cuisine et les WC, la vacance de l’appartement et l’impossibilité de le louer dans ces conditions ; elle estime sa valeur locative à la somme de 1.450 euros hors charges par mois à compter du 29 septembre 2015, date d’achèvement de l’ouvrage, et jusqu’à la décision à intervenir ;
— le retard de livraison lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 250 euros par mois sur la même période.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 juin 2024,la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande au Tribunal de :
“- DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses demandes au titre des WC, salle de douche, placards et radiateurs du séjour, robinets thermostatiques des radiateurs, et plinthes, cuisine et ses prises de courants, les portes et volets,
— PRENDRE ACTE de ce que la SNC MARIGNAN RESIDENCES s’en remet à justice s’agissant du grief relatif au vidéophone,
CONDAMNER Madame [T] à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— sur le grief relatif aux portes et aux volets roulants, ses propositions de reprise ont été refusées par Madame [M] [T] de sorte qu’elle est mal fondée à solliciter celle-ci aujourd’hui ; elle n’a fourni aucun devis sur ce point lors des opérations d’expertise ;
— sur le grief relatif à l’aménagement de la cuisine et ses prises de courant, son engagement de reprise ne signifie pas la reconnaissance de la matérialité du désordre ; elle conteste le problème de conception et d’exécution relevé par l’expert en soutenant qu’il n’a jamais été question de vendre un plan de travail ou un meuble sans lesquels la cuisine peut toujours remplir la fonction à laquelle est destinée ; elle ajoute que le plan de l’appartement annexé à l’acte de vente fait apparaitre l’ouverture des fenêtres et l’espace libre laissé pour cette ouverture de fenêtres, de sorte que la demanderesse était en mesure d’anticiper l’aménagement de sa cuisine ; il s’agit de la conception choisie et acceptée par Madame [M] [T] ; elle n’a soumis aucun devis sur ce point dans le cadre de l’expertise de sorte que sa demande n’a pas pu être discutée ;
— sur le grief relatif à l’interphone, que l’expert préconise de remplacer par un visiophone, elle s’en rapporte à la justice sur ce point ;
— les devis produits ne peuvent servir d’indemnisation aux désordres pour lesquels Madame [M] [T] a été déclarée irrecevable en ses demandes d’indemnisation au titre de la forclusion par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022 ;
— les honoraires de maîtrise d’oeuvre réclamés sont arbitraires et ne sont pas justifiés pour ce type de travaux ;
— le préjudice de jouissance n’est pas constitué en ce que les griefs relatifs à la cuisine et ses prises de courant, les portes et volets et le visiophone n’empêchent pas à eux seuls la location de l’appartement ;
— le préjudice moral n’est pas établi et fait double emploi avec la demande au titre du préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des travaux réparatoires
1. Sur les désordres et non-conformités allégués
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des conclusions d’expertise, en particulier des dires n°6 en date du 30 mars 2018 du conseil de la SNC MARIGNAN, qui a informé l’expert de ce que sa cliente avait “tenté, à différentes reprises, de contacter Madame [T] afin de faire le point des items qu’elle pouvait reprendre et faire reprendre facilement”, de son dire n°7 du 16 avril 2018 dans lequel il a indiqué que des tentatives d’intervention sur les postes à reprendre avaient été faites sans succès, avant de contester, point par point, les griefs de la demanderesse à l’exception des portes intérieures et des volets, précisant concernant les portes “je souhaite avoir des éléments sur les contacts possibles avec Madame [T] à transmettre à l’entreprise” et concernant les volets “idem (…), la société ELVA fait, à la demande, des réglages”, et surtout d’un courriel du 20 février 2019 adressé par le responsable “SAV” à Madame [M] [T], le responsable “SAV” de la SNC MARIGNAN RESIDENCES indiquant que“pour donner suite à notre entretien téléphonique de ce matin, je vous confirme ma présence le mardi 5 mars à 13h30. Cette réunion aura pour but de visualiser et planifier les travaux restant à solder (vidéophone, portes, pc [prises de courant] cuisine ) cela sera formalisé par un protocole avant intervention, afin de l’acter dans l’assignation en cours. A la suite de cela j’organiserai un rendez-vous à votre convenance avec les deux entreprises concernées pour intervention.”, le tribunal retient que la SNC MARIGNAN RESIDENCES s’est engagée à reprendre les désordres et non-conformités relatifs aux portes, volets, prises de la cuisine et à l’interphone.
S’agissant d’abord du grief relatif à l’interphone, il est constant qu’un visiophone était prévu contractuellement à l’acte de vente, ce que ne conteste pas la SNC MARIGNAN RESIDENCES qui s’en rapporte à la justice sur ce point. Le grief est donc établi. La société SNC MARIGNAN RESIDENCES doit être condamnée à y remédier en exécution de son engagement sur le fondement de l’article 1134 du code civil. L’expert estime le prix de ce remplacement à 300 euros.
Néanmoins, pour formuler sa demande d’indemnisation, Madame [M] [T] s’appuie uniquement sur les devis des sociétés SR VITRO et AKDS PLOMBERIE qui ne mentionnent aucune somme portant sur ce le visiophone, et ne fait état d’aucune somme précise à ce titre dans ses conclusions : il sera donc considéré qu’elle ne formule aucune demande portant sur ce grief.
S’agissant du grief relatif à la cuisine et ses prises de courant, l’expert relève l’absence de plan de travail et de branchement pour le lave-vaisselle, outre une impossibilité de monter une cuisine avec placard de rangement. Il explique que le nombre de prises de courant est conforme au descriptif de la notice technique mais que les quatre prises sur plan sont mal placées puisque l’installation d’un plan ou d’un meuble rendrait impossible l’ouverture de la fenêtre et obturerait le vitrage. Il ajoute que l’allège de la fenêtre se trouve à 0,58m du sol, hors la norme de hauteur des plans de cuisine qui est à 90cm du sol. Il en conclut un défaut de conception et d’exécution. Il préconise le remplacement du meuble sous évier, des prises sur plan encastré dans un plan de travail de mur à mur et la création d’un aménagement rendant utilisable l’installation par la création d’un plan escamotable articulé ou la création d’un plan bar nécessitant la modification de hauteur des prises, ainsi que la réfection de peinture du mur. Il indique qu’aucun devis ne lui a été communiqué mais que le coût de reprise est compris entre 2.000 et 3.000 euros.
La matérialité de ce désordre est établie par les photographies jointes au rapport d’expertise qui montrent clairement qu’un plan de travail ou des meubles électroménagers ne peuvent être placés à l’endroit des prises sans empêcher l’ouverture de la fenêtre.
En outre, contrairement à ce que soutient la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la lecture du plan descriptif de la cuisine ne permet pas de se rendre compte de l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre.
La société SNC MARIGNAN RESIDENCES doit être condamnée à remédier à ce grief en exécution de son engagement sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
Madame [M] [T] produit un devis de la société AKDS PLOMBERIE du 06 septembre 2023 d’un montant de 2.105 euros portant sur le déplacement des prises et du plan de travail : même s’il n’a pas été produit dans le cadre de l’expertise judiciaire, il correspond aux préconisations de l’expert et sera retenu.
Enfin, si Madame [M] [T] réclame le changement de la fenêtre à ouvrants de la cuisine par une fenêtre coulissante, cette préconisation n’est pas formulée par l’expert et n’apparaît pas nécessaire à la reprise du désordre.
En conséquence, le préjudice sera évalué à la somme de 2.105 euros HT.
S’agissant du grief relatif aux portes, l’expert ne décrit pas précisément celui-ci dans son rapport, mais il ressort du dire n°7 émis par la société SNC MARIGNAN RESIDENCES qu’elle a elle-même indiqué “Quant aux portes intérieures non conformes, effectivement, par suite d’une erreur de l’entreprise, des portes planes ont été posées au lieu des portes Post formées. L’entreprise les change à la demande. Je souhaite avoir des éléments sur les contacts possibles avec Madame [T] à transmettre à l’entreprise”
Il en résulte que la société SNC MARIGNAN RESIDENCES a elle-même admis une non-conformité des portes posées.
La circonstance que Madame [T] ait refusé les propositions de remplacement des portes n’exonère pas la SNC MARIGNAN RESIDENCES de son obligation d’indemniser cette non-conformité.
Elle doit être condamnée à remédier à ce grief en exécution de son engagement sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
Madame [M] [T] produit un devis de la société AKDS pour la fourniture et la pose de portes préformées dans l’ensemble des pièces, au prix de 9.000 euros HT, actualisé au 20 septembre 2023. Ce devis inclut une prestation de déplacement, nettoyage, débarras et de mise en déchetterie pour la somme totale de 1.230 euros HT. Même si ce devis n’a pas été discuté dans le cadre de l’expertise, il permet de reprendre la non-conformité constatée, de sorte que le montant de [9.000 euros HT + 1.230 euros HT=] 10.230 euros HT sera retenu.
Décision du 06 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/13163 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPAN
S’agissant du grief relatif aux volets roulants, l’expert indique uniquement à ce titre parmi les travaux réparatoires: “modification nécessaire pour obtention de l’occultation totale et la descente jusqu’au sol des volets roulants”. Dans son dire n°7 précité, la SNC MARIGNAN RESIDENCES écrivait : “Quant aux portes intérieures non conformes, effectivement, par suite d’une erreur de l’entreprise, des portes planes ont été posées au lieu des portes Post formées. (…) Idem pour les volets, la société ELVA fait, à la demande, des réglages.” La SNC MARIGNAN RESIDENCES ne conteste pas la réalité de ce désordre mais soutient que Madame [M] [T] a refusé ses propositions de reprise, ce qui ne constitue pas un motif de rejet de la demande d’indemnisation.
Cependant, le rapport d’expertise est silencieux sur le coût de reprise du désordre, et les devis produits par Madame [M] [T] ne mentionnent aucune prestation au titre de la reprise des volets roulants. La demanderesse s’appuie uniquement sur les devis précités qui ne mentionnent aucune somme portant sur ce grief et ne réclame elle-même aucune somme précise à ce titre dans ses conclusions : il sera donc considéré qu’elle ne formule aucune demande portant sur ce grief.
Au total, la société SNC MARIGNAN RESIDENCES sera condamnée à payer à Madame [M] [T] la somme de 12.335 euros HT au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code.
2. Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
L’expert judiciaire indique en page 22 de son rapport : “il apparaît nécessaire qu’un maître d’oeuvre soit missionné par Madame [T] pour s’assurer de la totale finition des reprises justifiées selon la liste ci-dessus ;”
Néanmoins, l’expert a préconisé l’intervention d’un maître d’oeuvre en relevant de nombreux autres désordres, pour lesquels Madame [M] [T] a été déclarée irrecevable à agir en indemnisation de la plupart d’entre eux. Compte tenu du nombre et de l’ampleur limités des désordres retenus ci-dessus, l’intervention d’un maître d’oeuvre n’apparaît pas justifiée.
Ainsi, la demande au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre sera rejetée.
3. Sur les frais d’huissier de justice
Madame [T] réclame d’abord le remboursement des frais d’huissier pour la signification de l’assignation en référé expertise et de l’ordonnance de référé : cette demande doit être examinée au titre des dépens en application de l’article 696 du code civil.
Elle sollicite ensuite le remboursement de frais de constat d’huissier pour établir l’existence des désordres et non-conformités : cette demande doit être examinée au titre des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Madame [M] [T] soutient que l’appartement n’était pas utilisable ni en état d’être loué en raison des désordres et sollicite une indemnisation sur la base de la valeur locative de l’appartement entre le 29 septembre 2015, date à laquelle l’appartement était achevé selon la venderesse, et le jour du jugement.
Néanmoins, compte tenu de leur nombre et de leur ampleur limités, les désordres et non-conformités ci-dessus décrits ne sont pas de nature à empêcher l’utilisation ou la mise en location de l’appartement. Ils créent en revanche une gêne qu’il convient d’indemniser, à la lumière de la période concernée (29 septembre 2015 au jour du jugement), de la nature des désordres, en particulier l’agencement défectueux de la fenêtre de la cuisine et des prises, à la somme de 50 euros par mois pendant 115 mois, soit la somme de [115 mois x 50 euros=] 5.750 euros.
En conséquence, la SNC MARIGNAN RESIDENCES sera condamnée à payer la somme de 5.750 euros à Madame [M] [T] au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Compte tenu des tracas et préoccupations légitimes subis par Madame [M] [T] pour identifier les désordres et non-conformités ci-dessus établis et pour faire valoir ses droits, celle-ci a subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer souverainement à la somme de 3.500 euros.
En conséquence, la SNC MARIGNAN RESIDENCES sera condamnée à payer la somme de 3.500 euros à Madame [M] [T] au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de signification de l’assignation en référé-expertise et de l’ordonnance de référé.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SNC MARIGNAN RESIDENCES, partie condamnée aux dépens, sera tenue de payer la somme de 3.000 euros à Madame [M] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier pour établir l’existence des désordres et non-conformités.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCESà payer à Madame [M] [T] la somme de 12.335 euros HT au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer la somme de 5.750 euros à Madame [M] [T] au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer la somme de 3.500 euros à Madame [M] [T] au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE la société SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire et de signification de l’assignation en référé expertise et de l’ordonnance de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Richard COHEN, avocat ;
CONDAMNE la société SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer la somme de 3.000 euros à Madame [M] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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