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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 avr. 2026, n° 25/05878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] c/ S.A. ENGIE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05878 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : S.A.R.L. [G] / S.A. ENGIE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595 (avocat postulant) et par Maître Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. ENGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie BERREZAI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0920
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
— condamné la société à établir une facture de la totalité des consommations non réglées du 1er janvier 2023 jusqu’au terme de la fourniture de gaz, sur la base du montant du contrat originel, soit 4,285 cEUR/kWh HT, sans faire application d’aucun frais ni de résiliation ni de retard de paiement ;
— condamné la société [G] à régler ladite facture à établir sur la base des consommations réelles, telles qu’elles apparaissent sur la facture émise par la société ENGIE en date du 31 mai 2023, sur la base du tarif initial.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la société [G] a fait assigner la société ENGIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment de voir fixer une astreinte.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, la société [G], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de prononcer une astreinte de 500 euros courant à compter du jugement à intervenir assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de la société ENGIE l’enjoignant à “établir une facture de la totalité des consommations non réglées du 1er janvier 2023 jusqu’au terme de la fourniture de gaz [soit jusqu’au 21 juin 2024] sur la base du montant du contrat originel, soit 4,285 cEUR/kWh HT, sans faire application d’aucun frais ni de résiliation ni de retard de paiement” conformément aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de RENNES le 22 janvier 2025 ;
— de se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— de condamner la société ENGIE à restituer à la société [G] la somme indument versée à hauteur de 42 490, 82 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation ;
— de condamner la société ENGIE à verser à la société [G] une indemnité de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la résistance opposée à l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de RENNES, le 22 janvier 2025 ;
— de débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société ENGIE à verser à la société [G] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société ENGIE aux dépens ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, la société ENGIR, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Rennes faite par la SELARL ATLAS JUSTICE ;
— de dire et juger, en conséquence, que ce jugement n’est pas exécutoire, faute de signification régulière préalable ;
— de donner acte à la SA ENGIE de ce qu’elle se réserve de relever appel de ce jugement ;
— de dire et juger que la SA ENGIE a produit la facture de la totalité des consommations non réglées du 1er janvier 2023 jusqu’au terme de la fourniture de gaz sur la base du montant du contrat originel, sans faire application d’aucun frais ni de résiliation ni de retard de paiement conformément au dispositif du jugement querellé ;
en conséquence,
— de débouter la SARL [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de dire satisfactoire la proposition de la SA ENGIE de régler, sous les réserves d’un appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes, la somme de 10 954, 46 euros ;
— d’ordonner à la société [G] de remettre à la SA ENGIE le relevé d’identité bancaire sur lequel ce paiement pourra être fait ;
à titre subsidiaire,
— de renvoyer les parties à une mesure de règlement amiable ;
en tout état de cause,
— de condamner la société [G] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL [G] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 20 février 2026 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité soulevée par la société ENGIE
L’article 648 du code de procédure civile énonce notamment que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
[…].
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité sanctionnant l’absence de date sur un acte d’huissier de justice est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass. 2e civ. 12 déc. 1990, n° 89-18.876).
Par ailleurs, la divergence de dates entre l’original de l’acte d’un commissaire de justice, et sa copie, constitue un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-12.448).
Au soutien de sa demande de nullité, la société ENGIE fait notamment valoir que le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 janvier 2025 n’a pas été régulièrement signifié, dans la mesure où le premier original de l’acte ne comporte aucune mention quant à sa date. Elle indique que cette omission constitue une formalité substantielle, qui n’est pas soumise à la démonstration d’un grief comme le prétend à tort la société [G].
Au soutien de sa demande de rejet, la société [G] fait notamment valoir que l’acte a été remis à personne habilitée ; que l’omission de la date ne constitue d’un vice de fome sous à grief, la société ENGIE ne démontrant aucun grief.
En l’espèce, il est constant que l’expédition certifiée conforme du procès-verbal de signification du jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 janvier 2025 à la société ENGIE ne comporte pas de date de signification (“L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le : ” – pièce n°1 du défendeur). Pour autant, le procès-verbal de signification, remis à personne morale, et versé aux débats par la société [G], fait quant à lui mention d’une signification le 19 février 2025.
L’omission de la date dans l’expédition certifiée conforme constitue en effet une irrégularité.
Pour autant, la société ENGIE ne fait valoir aucun grief, sans lequel la nullité n’est pas encourue s’agissant d’un vice de forme.
Par conséquent, la société ENGIE sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de voir prononcer une astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la société ENGIE verse aux débats une pièce n°6 intitulée “facture récapitulative”, laquelle contient notamment, au verso, la mention d’un montant HT de 9 571, 79 euros, au prix unitaire de 0,04285 euros, au titre de la “correction consommation TQ1 du 01/01/23 au 22/06/24" portant sur une consommation de gaz.
Ce document, qui constitue bien une facture, ne contient pas de frais de résiliation ou frais de retard de paiement.
Dans ses écritures, la société [G] n’explique pas, au contraire des factures précédentes figurant en pièces n° 4 et 5, les raisons pour lesquelles cette dernière facture ne respecte pas le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 janvier 2025.
Par conséquent, et puisque la pièce n° 6 de la défenderesse contient toutes les mentions sollicitées par le tribunal de commerce, il convient de rejeter la demande d’astreinte de la société [G] qui n’est plus nécessaire.
Sur la demande en répétition de l’indu
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution peut connaître d’une demande en répétition de l’indu, sous la condition qu’elle soit formée à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée ( Cass. 2è civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.411).
La jurisprudence considère que l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution forcée (Cass. 2e Civ., 17 décembre 1997, n° 96-13.568).
En l’espèce, il n’existe aucune mesure d’exécution forcée de sorte que la demande de condamnation de la société [G] au titre de la répétition de l’indu sera déclarée irrecevable.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Au soutien de sa demande, la société [G] fait notamment valoir que la société ENGIE a persisté dans sa volonté de ne pas exécuter le jugement du tribunal de commerce de Rennes ; qu’une saisine du juge de l’exécution a été nécessaire pour assurer l’exécution du jugement.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la société ENGIE a seulement communiqué la pièce attendue au titre de l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 janvier 2025 dans ses conclusions en défense n°3, sans qu’aucune explication ne justifie un tel délai s’agissant pourtant d’une action classique pour un fournisseur de gaz.
Ce défaut de communication spontanée constitue une faute qui est à l’origine d’un préjudice pour la demanderesse, laquelle ne peut utilement procéder aux comptes entre les parties.
La société ENGIE sera par conséquent condamnée à payer à la société [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ENGIE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société ENGIE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné eà verser à la société [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande la société [G] aux fins de voir condamner la société ENGIE à lui verser la somme de 42 490, 82 euros ;
CONDAMNE la société ENGIE à verser à la société [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société ENGIE de son exception de nullité ;
DEBOUTE la société [G] de sa demande de voir prononcer une astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ENGIE à payer à la société [G] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENGIE aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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