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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 2 mai 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00657 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/00657 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJJY
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001781 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [T] [D]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Béatrice PAUL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 18 mars 2024 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 18 mars 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE DE
[H] [Y]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17][Localité 18]
et
[P], [T] [D]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 12] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil à [Localité 15] ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
RAPPELLE que Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [G], [X], [T] [D], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] ([Localité 20]),
— [U], [O], [K], [L] [D], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] ([Localité 20]) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs père et mère, du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes suivant, les semaines paires revenant au père et les semaines impaires à la mère ;
Juge des affaires familiales N° RG 24/00657 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJJY
DIT que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents comme suit : la première moitié au père et la seconde moitié à la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, de sorties et d’assurance scolaires, les frais médicaux non remboursés par la [11] et la mutuelle, les frais d’activités et de sorties extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de chacun d’eux sur le principe et le montant de la dépense considérée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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