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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 25/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
N° RG 25/02181 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/02181 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. [Adresse 8]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 8]
nom commercial “ D R H “
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02181 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-50783 signé le 21 octobre 2022 par la SAS DECORATION-RENOVATION-HABITATION et accepté le 25 octobre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un photocopieur de marque Konica C284E, fourni par la SARL TECHNIQUE SERVICE BUREAUTIQUE, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 65.00 euros HT payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre soit al somme de 234.00 euros TTC.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 21 octobre 2022 par la SAS [Adresse 8].
Faisant valoir que la SAS DECORATION-RENOVATION-HABITATION a cessé de régler les loyers depuis le 6 octobre 2023, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2025, devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SAS GRENLE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS [Adresse 8] à lui payer la somme de 458.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 7 mars 2024,
— Condamner la SAS DECORATION-RENOVATION-HABITATION à lui payer la somme de 3744.00 euros majorée de 10 % soit la somme de 4118.40 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 7 mars 2024,
— Condamner la SAS [Adresse 8] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SAS DECORATION-RENOVATION-HABITATION à lui payer la somme de 3810.51 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel,
— Condamner la SAS [Adresse 8] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS DECORATION-RENOVATION-HABITATION aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte, sur le fondement de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, de résilier ce dernier par courrier recommandé du 29 février 2024 en raison d’impayés de loyers depuis le 6 octobre 2023. Elle s’estime également fondée, en vertu des articles 8.1, 10 et 12 desdites conditions générales à solliciter des indemnités de résiliation, de non restitution du matériel loué te la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal.
La SAS [Adresse 8], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10%,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS [Adresse 8] le 21 octobre 2022,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4041.46 euros TTC auprès de la SARL TECHNIQUE SERVICE BUREAUTIQUE du 21 octobre 2022,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 277.96 euros en date du 11 décembre 2023 dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « pli non réclamé »,
— la lettre de résiliation du contrat du 29 février 2024, dont l’avis de réception a été présenté et signé le 7 mars 2024 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 468.00 euros au titre des loyers échus impayés du dernier trimestre 2023 et la somme de 3744.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024 retourné avec la mention « pli non réclamé », envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION pour la mettre en demeure de payer la somme 4599.30 euros dont la somme de 480.90 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 3744.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 374.40 euros au titre de la majoration de cette dernière indemnité,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-468.00 euros au titre des loyers échus impayés du dernier trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-3744.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, étant relevé étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
— la somme de 3810.51 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 12 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.2 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La demande de majoration de 10 % des loyers échus et restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les mesures accessoires.
La SAS [Adresse 8], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 468.00 euros (quatre cent soixante-huit euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL SAS [Adresse 8] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3744.00 euros (trois mille sept cent quarante-quatre euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement;
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3810.51 euros (trois mille huit cent dix euros et cinquante et un centimes) au titre de l’indemnité de non restitution du matériel ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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