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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° RG 23/00314 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C35O
DEMANDEUR
SAS LE CERCLE DES ARTISANS placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dax du 17 janvier 2024
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Me [R] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE CERCLE DES ARTISANS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant deux devis acceptés datés du 15 mars 2021, Monsieur [G] a confié à la société Cercle des Artisans la construction d’un garage pour un montant de 24.951,91 € TTC et la réalisation d’un complément dallage terrasse pour un montant de 7.523,76 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, la société Cercle des Artisans a assigné Monsieur [G] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 11.294,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure au titre du solde des factures,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Dax du 17 janvier 2024, la société Cercle des Artisans a été placée en liquidation judiciaire et Maître [D] a été nommé en qualité de liquidateur. Ce dernier est intervenu volontairement à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cercle des Artisans, demande au tribunal de condamner Monsieur [H] [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 11.294,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Maître [D] ès qualité de liquidateur de la société Cercle des Artisans, fait valoir que :
— Il convient de lui donner acte de son intervention volontaire.
— Monsieur [G] reste devoir la somme de 11.294,37 € sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du Code civil, alors que les démarches amiables sont restées vaines.
— Monsieur [G] doit être débouté de ses demandes en application des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce.
— Monsieur [G] qui se plaint de désordres résultant d’une mauvaise exécution des travaux ou d’inexécution, a refusé l’accès au chantier au sous-traitant de la société Cercle des Artisans pour remédier aux défauts d’étanchéité de la toiture. Il a fait intervenir une autre entreprise sans l’accord de la société Cercle des Artisans, ni courrier de mise en demeure, en violation des dispositions des articles 1223 et 1224 du Code civil. La société Cercle des Artisans ne saurait être tenue des dommages qui ont pour origine l’intervention de cette société tiers.
— Le devis prévoyait la réalisation d’une dalle en béton brute, mais ne prévoyait pas la pose d’une chape. La société Cercles des Artisans ne peut en conséquence être tenue responsable des désordres résultant du défaut de planéité de cette chape de ragréage.
— La réalisation du mur résulte d’un accord verbal entre les parties. Le contrat d’entreprise est valable bien que le prix n’ait pas été fixé lors de sa formation.
— Le Juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une expertise en application des dispositions de l’article 789 5° du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Monsieur [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1219 et suivants du Code civil, dont l’article 1123 (en réalité 1223), et 143 et 144 du Code de procédure civile, de :
— Rejeter toutes conclusions contraires, toutes condamnations de Monsieur [G] à des demandes financières comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— Condamner la société LE CERCLE DES ARTISANS au paiement d’une indemnisation de 6.000 € pour préjudice moral et résistance abusive,
— A titre reconventionnel, designer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
1° Entendre les parties ainsi que tout sachant, et notamment contradictoirement le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage,
2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment la copie de l’ensemble des plans, notices explicatives, et éléments permettant de déterminer la nature, l’origine et la cause des désordres et malfaçons affectant le bien situé [Adresse 4] [Localité 3]
3° Déterminer l’étendue des désordres et malfaçons ainsi que leur origine, et suggérer les solutions techniques de reprise et remise en état desdits désordres et malfaçons, et en déterminer le coût ;
4° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
5° autoriser, en cas d’urgence, la réalisation de travaux au frais de qu’il appartiendra ;
6° Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine.
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
— Condamner le CERCLE DES ARTISANS à verser à Monsieur [G] leur condamnation à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance dont le remboursement des constats d’huissier du 23.07.2021 et du 7.01.2024, outre remboursement du rapport d’expertise sur les infiltrations de 660 € en date du 5.12.2023, et la prise en charge des frais d’expertise par le CERCLE DES ARTISANS.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] explique que :
— Le bien est affecté de malfaçons et désordres rendant son usage impropre à sa destination. Il a fait constater les désordres par Maître [S], commissaire de justice, le 8 novembre 2021. Ce dernier a notamment constaté les infiltrations d’eau. Le toit n’a pas été réalisé conformément au plan.
— Monsieur [G] a fait intervenir la société Dehon Etanchéité le 15 septembre 2021 pour une reprise de la toiture et une mise en conformité avec les plans. Tous les chenaux ont été repris par cette entreprise et il n’y a plus de fuite. Il a réglé les deux factures afférentes pour des montants de 2.704,14 € et 2.124,60 €.
— Monsieur [G] n’a pas à assumer la plus-value de facture pour la poutre surbaissée, alors que le surcoût résulte d’une erreur de calcul de construction de l’entreprise pour rattraper la pente du bac acier.
— Il n’a jamais donné son accord sur un mur bâti et crépi coté garage par devis. Ce mur a été offert par la société Cercle des Artisans.
— Il a refusé de régler les sommes de 5.128,23 €, 1.367,52 € et 6.525,75 € correspondant aux situations 5 et 6 : charpente, couverture et enduit extérieur, en raison des malfaçons constatées. L’exception d’inexécution justifie le non paiement de la somme de 11.294,37 € sollicitée.
— Les désordres dénoncés sont reconnus par la société Cercle des Artisans. Elle en minimise cependant l’ampleur, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée par le tribunal, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile.
— Le planning des travaux prévoyait une livraison en juillet 2021. Ce délai n’a pas été respecté.
— Monsieur [G] a souffert d’un préjudice moral du fait des retards et des malfaçons.
— Il conteste avoir refusé l’accès du chantier au sous-traitant de la société Cercle des Artisans. Le chantier est accessible par un terrain non clôturé.
— Des infiltrations subsistent dans le garage, constatées par commissaire de justice le 9 janvier 2024. Monsieur [G] a fait procéder à une recherche de fuite par la société SAS EXPERTIS DETECT qui a conclu que les fuites avaient pour origine un défaut de pose des fixations du toit métallique.
— Face à l’inertie de la société Cercle des Artisans, Monsieur [G] a fait poser la porte du garage par une autre entreprise.
— Monsieur [G] a été victime d’un abandon de chantier. Il est en droit de demander une réduction du prix et de rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement du solde de la facture et l’exception d’inexécution :
Il convient tout d’abord de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cercle des Artisans.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1223 ajoute qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà été payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société Cercle des Artisans sollicite le paiement de la somme globale de 11.294,37 € TTC au titre du solde des factures. Il ne précise pas le décompte de la somme réclamée.
Il résulte du courrier adressé par la société Cercle des Artisans à Monsieur [G] le 20 décembre 2021, que les sommes suivantes restaient dues :
— facture d’enduit : 1.367,52 € TTC
— facture de charpente : 5.128,23 € TTC
— facture pour des travaux supplémentaires : mise en place de la poutre pour surbaisser le linteau du garage : 1.769,34 € TTC
soit un montant total de 8.295,09 € TTC « sans compter le coût du mur bâti et crépi à côté du garage, qui n’est pas encore facturé ».
La différence d’un montant de 2.999,29 € (11.294,37 – 8.295,09) semble donc correspondre au coût du mur bâtie et crépi à côté du garage.
Les sommes réclamées au titre de la poutre et du mur ne sont justifiées par aucune facture, ni aucune autre pièce. Pour autant, il n’est pas contesté que les travaux de mise en place de la poutre et de construction du mur ont été réalisés par la société Cercle des Artisans à la demande de Monsieur [G]. Ce dernier conteste cependant devoir le paiement dès lors que la construction du mur lui aurait été offerte, et que la mise en place de la poutre résulterait d’une erreur commise par la société Cercle des Artisans.
S’agissant de la construction du mur, la société Cercle des Artisans n’apporte aucun élément de nature à établir un accord entre les parties sur le caractère onéreux du contrat d’entreprise. Elle ne justifie pas non plus du coût de la construction de ce mur. En l’absence de facture, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le montant réclamé à ce titre, montant qui n’est d’ailleurs pas précisé dans l’assignation ni les conclusions postérieures. Il convient en conséquence de débouter le liquidateur judiciaire de la société Cercle des Artisans de ce chef de demande.
S’agissant de la mise en place de la poutre, dans son courrier adressé à Monsieur [G] le 17 février 2022, la société Cercle des Artisans explique que la porte du garage a été construite avec une hauteur de 2,20 mètres conformément aux plans fournis, mais que Monsieur [G] a acquis une porte de garage d’une hauteur de 2 mètres, si bien qu’à sa demande, elle a rajouté cette poutre pour combler la différence de hauteur.
Monsieur [G] se contente de son côté d’affirmer que la pose de cette poutre résulterait « d’une erreur de calcul de construction de l’entreprise pour rattraper la pente du bac acier. »
Les plans produits par Monsieur [G], et notamment la pièce 13 intitulée « PCMI 6 – Insertion du projet dans le site », montrent une vue du garage sur laquelle figurent les dimensions du bâtiment. La hauteur de la porte du garage est notée 2,20 mètres. Monsieur [G] reconnaît avoir acquis une porte de garage auprès d’une entreprise tiers. Il ne précise pas les dimensions de cette porte. Pour autant, ce plan qui indique une hauteur de 2,20 mètres confirme les déclarations de la société Cercles des Artisans. Il en résulte que la mise en place de cette poutre a été réalisée à la demande de Monsieur [G] pour adapter la hauteur du garage aux dimensions de la porte choisie. Monsieur [G] doit donc en assumer la charge pour un montant non contesté de 1.769,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Monsieur [G] reconnaît ne pas avoir réglé les factures d’enduit (1.367,52 €) et de charpente (5.128,23 €) facturées conformément au devis signé.
S’agissant de la facture d’enduit d’un montant de 1.367,52 €, il résulte des photographies figurant dans les deux procès-verbaux de constat produits par Monsieur [G], que les enduits ont été réalisés par la société Cercle des Artisans. Aucune inexécution n’est invoquée à ce titre par Monsieur [G], ni aucun désordre. Il doit en conséquence être condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022.
Concernant la facture de charpente, son montant (5.158,23 € TTC) est conforme au montant indiqué dans le « planning financier Cercle des Artisans » qui porte le montant total des travaux à la somme totale 29.476,39 € TTC, soit une légère baisse par rapport aux deux devis signés. Il n’est pas contesté par Monsieur [G].
Ce dernier invoque indifféremment et sans distinction, l’exception d’inexécution de l’article 1219 du Code civil et la réduction du prix prévue à l’article 1223 du même code pour refuser le paiement de cette facture.
Les procès-verbaux de constat produits par Monsieur [G] montrent que la charpente a été posée et que le toit du garage a été réalisé. Les travaux ont donc été exécutés. Pour autant, il n’est pas contesté que des désordres ont été constatés résultant d’infiltrations d’eau du fait d’une mauvaise réalisation de ces travaux. En l’absence de réception du chantier, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Cercle des Artisans.
Monsieur [G] reconnaît avoir fait intervenir la société DEHON ETANCHEITE pour procéder au traitement des chenaux posés par la société Cercles des Artisans. Le devis pour ces travaux a été accepté le 10 décembre 2021 et la facture datée du 15 décembre 2021 a été réglée pour un montant total de 2.124,68 €. Monsieur [G] indique dans son courrier du 28 décembre 2021, que cette intervention a permis de remédier au problème de fuite.
La société Cercle des Artisans a reconnu dans son courrier du 20 décembre 2021 l’existence d’une fuite en toiture et a indiqué avoir voulu y remédier en faisant intervenir un sous-traitant qui se serait déplacé sur le site le 16 décembre 2021. Monsieur [G] conteste avoir refusé l’intervention de ce dernier. Cependant, ce refus invoqué dans le courrier du 20 décembre 2021, n’a pas été contesté dans le courrier en réponse de Monsieur [G] du 28 décembre 2021. De plus, l’acceptation par Monsieur [G] du devis de la société DEHON ETANCHEITE le 10 décembre 2021, rend vraisemblable son refus d’intervention postérieure par la société Cercle des Artisans.
Il résulte de ce qui précède que les travaux de charpente et toiture ont été exécutés, mais n’ont pas été réceptionnés en présence de désordres (fuites et infiltrations) non contestés. Monsieur [G] a refusé que la société Cercle des Artisans intervienne le 16 décembre 2021 pour réparer les désordres constatés, et il a pris l’initiative de faire exécuter les travaux réparatoires par une autre société le 10 décembre 2021. Il en a informé la société Cercle des Artisans par courrier du 28 décembre 2021. Ce courrier ne constitue pas une mise en demeure, ni une notification de sa décision de réduire de manière proportionnelle le prix du contrat au sens de l’article 1223 du Code civil. Dès lors, les conditions de réduction du prix posées par cet article (mise en demeure préalable et notification de sa décision dans les meilleurs délais) ne sont pas réunies en l’espèce, si bien que Monsieur [G] n’est pas fondé à invoquer la réduction du prix sur ce fondement.
L’article 1219 du Code civil permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La mauvaise exécution de ses obligations par une partie, dès lors qu’elle est suffisamment grave, peut justifier le refus d’exécution de son cocontractant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le toit du garage est affecté de désordres. Il en résulte des infiltrations d’eau à l’intérieur du garage. S’agissant d’un bâtiment censé être hors d’air et hors d’eau, ces désordres constituent une inexécution suffisamment grave de nature à permettre à Monsieur [G] de refuser d’exécuter son obligation de paiement, alors que cette exception d’inexécution n’est pas conditionnée à l’envoi d’une mise en demeure.
Monsieur [G] apporte la preuve que les fuites d’eau avaient deux causes : un défaut de pose des chenaux d’une part et le défaut de fixation du toit métallique d’autre part.
Il a fait réparer les chenaux par la société DEHON ETANCHEITE pour un coût de 2.124,68 € et il reconnaît que cette intervention a mis fin aux infiltrations. Cette entreprise est intervenue cinq mois après la date de fin de chantier initialement prévue fin juillet 2021. Si la crise sanitaire a pu retarder l’exécution par la société Cercles des Artisans de ses obligations, ce délai important a pu laisser croire à Monsieur [G] l’inexécution de ses obligations par la société Cercles des Artisans. Il est donc légitime à invoquer l’exception d’inexécution qui justifie la rétention du paiement de la somme de 2.124,68 €.
Dans son courrier du 28 décembre 2021, Monsieur [G] indique que depuis l’intervention de la société DEHON ETANCHEITE, il n’y a « enfin plus de fuite ». Dans ce même courrier, Monsieur [G] explique que « il manque des finitions aux 2 extrémités du toit, qui se traduisent par un trou à droite et un trou à gauche, cela devait être rectifié. » Il explique également que le sol du garage a une contre-pente mal orientée vers l’intérieur du garage.
Concernant la pente du sol du garage, le devis prévoit la réalisation d’une dalle, mais ne prévoit pas la création d’une chape. La dalle a pour objectif de stabiliser la structure du bâtiment et renforcer les fondations. Seule la chape a pour but d’aplanir et niveler le sol du bâtiment. Dès lors que le devis ne prévoit pas la réalisation d’une chape, il ne saurait être reproché à la société Cercles des Artisans de ne pas avoir nivelé le sol pour assurer l’écoulement de l’eau vers l’extérieur du garage. La société Cercles des Artisans n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité de ce chef.
S’agissant du défaut de finition des extrémités du toit, ce défaut est visible sur les photographies dans le procès-verbal de constat du 8 novembre 2021 qui montrent que le toit du garage s’arrête avant l’extrémité du bâtiment, alors que les plans et notice descriptive montrent un toit qui dépasse le bâtiment. Ce désordre est donc établi et il constitue une inexécution grave permettant à Monsieur [G] d’invoquer l’exception d’inexécution.
Monsieur [G] justifie avoir fait intervenir la société DEHON ETANCHEITE suivant devis accepté le 15 septembre 2022, pour la « reprise de la toiture pour mise en conformité avec les plans ». Monsieur [G] a donc fait réaliser les travaux réparatoires de ce manquements par une autre entreprise, pour un coût total de 2.704,14 €. Ce montant sera déduit des sommes dues à la société Cercles des Artisans sur le fondement de l’article 1219 du Code civil.
S’agissant des nouvelles fuites dénoncées par Monsieur [G] dans ses conclusions et constatées par la société EXPERTIS DETECT dans son rapport de recherche de fuites ou d’infiltration du 5 décembre 2023, elles sont postérieures à l’intervention de la société DEHON ETANCHEITE venue refaire le toit du garage. Aucun élément ne permet d’établir que ces fuites préexistaient à cette intervention, alors que Monsieur [G] expliquait dans son courrier du 28 décembre 2021 que l’intervention de la société DEHON ETANCHEITE avait remédié au problème des fuites. La société Cercle des Artisans ne saurait en conséquence en assumer la responsabilité.
Ce désordre n’étant pas de nature à engager la responsabilité de la société Cercle des Artisans, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise présentée à titre reconventionnel.
Il résulte de ce qui précède que sur le fondement de l’exception d’inexécution, les sommes de 2.704,14 € et 2.124,68 € doivent être déduites des sommes restant dues à la société Cercle des Artisans au titre du solde de la facture de charpente d’un montant de 5.158,23 € TTC. Monsieur [G] reste donc devoir la somme de 329,41 € au titre du solde de cette facture (5.158,23 – 2.704,14 – 2.124,68).
Au total, Monsieur [G] sera donc condamné à payer à Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cercle des Artisans, la somme globale de 3.466,27 € (329,41 + 1.367,52 + 1.769,34), avec intérêts à taux légal à compter du 20 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Cercle des Artisans :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société Cercle des Artisans, n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct du seul retard de paiement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [G] :
Monsieur [G] qui a fait réalisé les travaux non exécutés ou mal exécutés par une autre société et qui n’a pas réglé la partie de la facture afférents à ces travaux sur le fondement de l’exception d’inexécution, n’apporte la preuve d’aucun préjudice en lien avec la faute reprochée à la société Cercle des Artisans. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes :
Il convient, pour des raisons d’équité, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocat, et donc de les débouter de leur demande de condamnation sur ce fondement, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier et rapport de recherche de fuite qui ne rentrent pas dans les dépens.
Monsieur [G], qui reste débiteur d’une somme importante à l’égard de la société Cercle des Artisans, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la SELARL EKIP', représentée par Maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cercle des Artisans, la somme de 3.466,27 € avec intérêts à taux légal à compter du 20 juillet 2022,
Condamne Monsieur [H] [G] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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