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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 24/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01992 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNFA
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
née le 16 Mars 1953 à PETIT NOIR (39120)
6 avenue Baptiste Dubois
13560 SENAS
comparante en personne
DEFENDEURS :
Madame [M] [C]
6 B avenue Baptiste Dubois
13560 SENAS
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [U]
6 B avenue Baptiste Dubois
13560 SENAS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2024, Mme [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon afin de solliciter 1 000 euros de dommages et intérêts à l’encontre Mme [M] [C] et M. [O] [U] faisant valoir que ces derniers ne respectent les servitudes de stationnement, de passage et de tréfonds.
Mme [B] [W] annexe à sa requête un constat d’échec de la tentative de conciliation établi par le conciliateur de justice le 2 octobre 2024.
A l’audience du 6 mars 2025, Mme [B] [W] et M.[O] [U] étaient présents.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 18 décembre 2024, Mme [M] [C] n’est pas présente, ni représentée.
Mme [B] [W] fait valoir un trouble de jouissance sur la cour lui appartenant. Elle demande à voir respecter les places de parkings prévues par la servitude mentionnée dans l’acte notarié de vente (titre de propriété de ses voisins), voir désencombrer la cour notamment les pots de fleurs, respecter le bac à ordure et déplacer le compteur électrique. Elle reconnaît que la caméra de video surveillance a été retirée et ne formule donc plus demande sur ce point.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation de ce trouble de jouissance subi selon elle depuis 5 années et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral invoquant des agressions verbales de la part de Mme [M] [C].
M. [O] [U] conteste les demandes. Il soutient que les véhicules sont stationnés correctement à leurs places dédiées depuis plusieurs mois tandis qu’ils bénéficiaient d’une tolérance sur ce stationnement de la part de leur voisine auparavant. Il reconnaît pouvoir parfois stocker des caisses entreposées dans la cour le temps d’aller à la déchetterie et s’engage à faire désormais attention. Il déclare que les pots de fleurs seront retirés.
S’agissant du compteur électrique, il reconnaît que ce dernier est situé à l’intérieur de la cour de Mme [W], installé à cet endroit par les agents EDF.
Il fait valoir en outre le préjudice moral subi par le couple face au comportement intransigeant de leur voisine avec laquelle ils entretenaient pourtant de bonnes relations lorsqu’ils ont acquis leur maison et s’y sont installés. Il reproche notamment à Mme [W] d’être allée voir l’employeur de sa compagne.
Il sollicite également 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) sur les demandes de respect d’emplacement des véhicules, désencombrement de la cour et déplacement du compteur électrique
Aux termes de l’article 554du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Le régime de responsabilité du fait des troubles de voisinage est un régime de responsabilité de plein droit de sorte qu’il n’est pas nécessaire de rapporter l’existence d’une faute pour engager la responsabilité de l’auteur du trouble, pourvu que le trouble ait un caractère certain et soit imputable aux agissements du voisin.
En l’espèce, il incombe à Mme [B] [W], sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute de M. [O] [U] et de Mme [M] [C], de démontrer qu’elle subit un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un trouble qui dépasse les inconvénients habituels du voisinage.
Il n’est pas contesté que la cour adjacente aux maisons de Mme [W] et des consorts [U] [C] est la propriété de Mme [W]. Selon l’acte de vente notarié, les consorts [U] [C] bénéficient d’une servitude sur la cour pour le stationnement de deux véhicules en bordure limite Nord de la propriété, emplacement figurant sur un plan annexé au titre de propriété.
Il est en outre prévu une interdiction de stationner ou déposer des objets encombrants susceptibles de nuire au libre passage.
Les parties reconnaissent à l’audience que, depuis quelques mois, M. [U] et Mme [C] respectent les emplacements de stationnement prévus par la servitude susvisée de sorte qu’il conviendra de le constater au dispositif de la présente décision.
M. [U] s’y étant engagé, il conviendra de rappeler l’interdiction d’encombrer la cour de détritus ou autres objets encombrants.
S’agissant du compteur électrique, le titre de propriété de M. [U] et Mme [C] prévoit que « cette constitution de servitude comporte pour le propriétaire du fond dominant le droit d’installer, maintenir et entretenir dans ou sur cette bande de terrain, toutes canalisations souterraines d’eau potable, l’eau usée, l’électricité ou le téléphone, et plus généralement tout réseau de viabilité nécessaire à l’immeuble avec obligation après les travaux de remettre le chemin en état ».
Il n’apparaît pas donc pas servitude prévue pour l’emplacement du compteur électrique, il convient par conséquent de condamner M. [U] et Mme [C] à faire déplacer ce compteur.
II- sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil et en application de la théorie du trouble de voisinage, la victime du trouble peut solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Mme [B] [W] sollicite de ce chef 1 000 euros en réparation de son trouble de jouissance. Elle soutient que les désagréments subis durent depuis 5 années.
Elle n’apporte pas la preuve du préjudice toutefois subi sauf à être gênée par la vue et l’accès à son atelier (sans pour autant l’en empêcher totalement) par les véhicules mal stationnés ou encore l’encombrement de sa cour.
Il semble que la situation se soit apaisée et elle reconnaît elle-même à l’audience ne pas vraiment envisager d’être indemnisée financièrement mais obtenir simplement de ses voisins qu’ils respectent sa propriété.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande à ce titre.
De même, elle sollicite la réparation de son préjudice moral invoquant des agressions verbales de la part de Mme [M] [C].
M. [U] sollicite la même somme faisant valoir lui-même une forme d’acharnement de la part de sa voisine, cette dernière étant alléejusqu’à rendre visite à l’employeur de Mme [C].
Il ressort de ces éléments que chacune des parties ont adopté un comportement engendrant des désagréments moraux à l’autre accentués par la proximité de leurs habitations.
Dans un souci d’apaisement de leurs relations ils reconnaissent à l’audience ne pas véritablement souhaiter d’indemnisation pécuniaire. Il paraît opportun d’améliorer le rapport de voisinage au regard de la configuration des lieux.
Dans ces conditions il conviendra de débouter Mme [W] et M. [U] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Mme [M] [C] et M. [O] [U], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [O] [U] et Mme [M] [C] respectent l’emplacement de stationnement prévu par la servitude dont ils bénéficient sur la propriété de Mme [B] [W] située 6 avenue Baptiste DUBOIS, 13 560 SENAS ;
ORDONNE, en cas de besoin, à M. [O] [U] et Mme [M] [C] de désencombrer la cour, propriété de Mme [B] [W] située au 6 avenue Baptiste DUBOIS , 13 560 SENAS (retrait d’ordures au sol, de tout objet encombrant, des pots de fleurs) ;
ORDONNE à M. [O] [U] et Mme [M] [C] de faire déplacer leur compteur électrique en dehors de la cour, propriété de Mme [B] [W], située au 6 avenue Baptiste DUBOIS 13 560 SENAS ;
DEBOUTE Mme [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
DEBOUTE Mme [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [M] [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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