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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 20 janv. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTZS
_________________________
Minute N° 26/00019
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [H] [V]
né le 20 Août 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
La société Alsace habitat a donné à bail à M. [H] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 26 août 2024, pour un loyer mensuel de 384,54 euros et 58,83 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Alsace habitat a fait signifier, le 1er avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte signifié le 9 octobre 2025, la société Alsace habitat a ensuite fait assigner M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation ;
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce ;
— condamner le défendeur à évacuer les lieux ainsi que tout occupant de son chef, si nécessaire avec le recours de la force publique ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 911,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les meubles suivront le sort prévus par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner le défendeur à tous les frais et dépens comprenant les frais de commandement, les frais d’assignation et de dénonciation à la préfecture ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société Alsace habitat – représenté par son conseil – a repris ses demandes formulées dans son assignation, en faisant état d’une actualisation de la dette au 30 novembre 2025.
En réplique, M. [H] [V] indique avoir procédé à un paiement partiel de la dette locative dont il ne conteste ni le principe et ni le montant. Il indique être disposé à apurer progressivement sa dette locative en sus du loyer courant à hauteur de 500 euros par mois. Il fait état de sa situation personnelle et financière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée réceptionnée au tribunal le 29 décembre 2025, la société Alsace habitat a produit un décompte actualisé arrêté au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La situation d’impayé locatif a été notifiée à la Caisse d’Allocations Familiales le 12 mars 2025.
La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 26 août 2024 contient une clause résolutoire (article 18). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er avril 2025, réclamant le paiement de la somme en principal de 1 478,58 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 juin 2025.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
La société Alsace habitat produit un décompte démontrant que M. [H] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et des sommes versées par le locataire, la somme de 2 415,17euros à la date du 15 décembre 2025.
Le défendeur ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette.
M. [H] [V] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 415,17 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 478,58euros à compter du commandement de payer (1er avril 2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur par note en délibéré autorisée le 29 décembre 2025 que M. [H] [V] s’est acquitté de la somme de 900 euros à la date du 15 décembre 2025.
Compte tenu de ces éléments et de la proposition de règlements formulée à l’audience, M. [H] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront exposées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [H] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Alsace habitat, M. [H] [V] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2024 entre la société Alsace habitat et M. [H] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (67) sont réunies à la date du 2 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [V] à verser à la société Alsace habitat la somme de 2 415,17 euros (décompte arrêté au 15 décembre 2025, incluant le versement de 900 euros intervenu le 15 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 478,58 euros à compter du 1er avril 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [H] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 23 mensualités de 205 euros chacune et une ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Alsace habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [H] [V] soit condamné à verser à la société Alsace habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [H] [V] à verser à la société Alsace habitat une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le greffier, Le juge,
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