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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01932 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3S4
AFFAIRE : S.A.S. TENNIS DEVELOPPEMENT C/ S.A.S. FONCIERE ALL IN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TENNIS DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE ALL IN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibééré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [J] [D] de la SELAS KT AVOCAT – 127 (Grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 septembre 2020, la SAS FONCIERE ALL IN, maître d’ouvrage, a conclu avec la SARL YOUSE un contrat de promotion immobilière, portant sur la réalisation d’un complexe sportif dénommé « All In Academy », composé d’un établissement principal en deux corps, une académie édifiée en R+2 et attique sur un niveau de sous-sol, onze courts de tennis et un parc de stationnement en sous-sol, le tout sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6], parcelle cadastrée section [Cadastre 5], n° [Cadastre 4].
Deux avenants au contrat de promotion ont été conclus :
le 26 novembre 2021, opérant notamment substitution de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à la SARL YOUSE, modification de l’échéancier de paiement du prix et du délai de livraison ;
le 27 octobre 2022, relatif à des modifications de la consistance du complexe sportif et de ses équipements.
L’échéancier de paiement du contrat de promotion immobilière prévoit le règlement de l’échéance n° 11, d’un montant de 302 023,30 euros TTC après avenant, à l’obtention de la conformité administrative et des labels et certifications environnementaux.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé par les parties le 04 août 2023 et, le 07 décembre 2023, la SAS EXEE, maître d’œuvre, a attesté de la levée totale des réserves mentionnées au procès-verbal de réception pour les lots de travaux n° 1 à 25.
Par courrier du même jour, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a convoqué la SAS FONCIERE ALL IN pour constater la levée des réserves techniques au 20 décembre 2023, convocation réitérée par courrier du 18 décembre 2023, pour un constat de la levée des réserves techniques au 05 janvier 2024
La levée totale des réserves a été constatée le 22 février 2024.
Le label BiodiverCity Construction a été délivré le 31 mai 2024.
Le certificat NF HQE « Équipements sportifs » a été délivré avec la mention « Très bon », 17 novembre 2023.
L’échéance n° 11 a fait l’objet d’une facture n° 2024-03, en date du 26 août 2024, d’un montant de 302 023,30 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a fait assigner en référé
la SAS FONCIERE ALL IN ;
aux fins de paiement provisionnel de la facture du 26 août 2024 et sommes accessoires.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SAS FONCIERE ALL IN à lui payer la somme provisionnelle de 302 023,30 euros à valoir sur sa facture du 26 août 2024, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 27 septembre 2024, outre 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la SAS FONCIERE ALL IN au paiement provisionnel des frais de recouvrement de l’échéance n° 11, intérêts de retard et frais d’avocat et d’huissier dont le compte sera fait au jour du règlement ;
condamner la SAS FONCIERE ALL IN à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont recouvrement direct par Maître [J] THIBAUT de la SELAS KT AVOCATS.
La SAS FONCIERE ALL IN, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 441-10 du code de commerce énonce : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, […] Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. […] »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
Constituant un intérêt moratoire (Com., 24 avril 2024, 22-24.275), elles peuvent faire l’objet de l’anatocisme (Com., 10 novembre 2015, 14-15.968).
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
L’article 1343-2 du code civil ajoute : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, le contrat de promotion immobilière stipule, en page 45, que l’échéance n° 11 sera exigible trente jours calendaires après la réception, par le maître d’ouvrage, de :
l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux, ou de tout document en tenant lieu ;
des justificatifs d’obtention des certifications et labels environnementaux prévu à l’article 6.2.7 du contrat.
Les certifications et labels visés à l’article 6.2.7, modifié par l’avenant n° 2, sont :
la certification « NF HQE Bâtiments sportifs » pour la halle de tennis couverte, qui a été délivrée le 17 novembre 2023 ;
le label « BiodiverCity », qui a été délivrée le 31 mai 2024 ;
la certification « WELL », pour le bâtiment Académie, qui n’a pas été obtenue.
Or, si la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT indique, dans son courrier du 26 août 2024, que la SAS FONCIERE ALL IN aurait renoncé à l’obtention de la certification « WELL » lors du comité de suivi n° 44, elle ne produit qu’un extrait du compte rendu dudit comité, reproduit et tronqué par ses soins.
Cette pièce, relatant un compte rendu qui n’est pas versé aux débats et dont aucun élément ne démontre qu’il ait été entériné par la SAS FONCIERE ALL IN, n’est pas de nature à rapporter la preuve de la renonciation à l’obligation souscrite au sujet de la certification WELL, dès lors qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit.
Il appert ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les circonstances ayant conduit à l’absence d’obtention de l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux, que l’obligation de payer, dont se prévaut la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à l’encontre de la SAS FONCIERE ALL IN, est sérieusement contestable, dès lors qu’il n’est pas démontré que les conditions d’exigibilité de la créance sont réalisées.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et celles subséquentes, relatives aux intérêts de retard, à leur capitalisation, à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et aux autres frais de recouvrement.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Kaliane THIBAUT, de la SELAS KT AVOCATS, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à l’encontre de la SAS FONCIERE ALL IN, au titre de sa facture n° 2024-03, en date du 26 août 2024, d’un montant de 302 023,30 euros TTC, ni sur les demandes provisionnelles subséquentes relatives aux intérêts de retard, à leur capitalisation, à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et aux autres frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [J] [D], de la SELAS KT AVOCATS, à recouvrer directement contre la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS la demande de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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