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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 23/06304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître EHRENFELD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06304 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B77
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître EHRENFELD, avocat au barreau de Nice
DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître PENIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06304 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B77
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [J] est titulaire d’un compte bancaire n°3000 4091 7000 0013 1964 476 ouvert dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS.
Soutenant avoir été victime le 23 décembre 2022 d’une escroquerie à la suite d’un appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour un employé de sa banque ayant abouti à deux paiements frauduleux en ligne avec sa carte bancaire d’un montant de 3498 euros pour l’un et de 5029,76 euros pour l’autre, soit un total de 8527,76 euros, elle a déposé plainte et sollicité en vain auprès de sa banque le remboursement de ces fonds.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2023, Mme [L] [J] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 8527,76 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux fonds détournés à son préjudice, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 ;
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
Au cours de celle-ci, Mme [L] [J], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions, sollicitant en sus le rejet des demandes formées par la partie adverse.
En défense, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— qu’il déboute Mme [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il condamne Mme [L] [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— qu’il écarte l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
La Cour de cassation décide qu’il résulte de ces dispositions que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que deux paiements en ligne d’un montant de 3498 euros pour l’un et de 5029,76 euros pour l’autre, soit un total de 8527,76 euros, ont été effectués le 23 décembre 2022 depuis le compte bancaire de Mme [L] [J] au bénéfice, respectivement, des sociétés FREE BIKE et CIBOMAT.
Mme [L] [J] contestant avoir autorisé ces opérations, il appartient à la société BNP PARIBAS, pour échapper au remboursement des opérations litigieuses, de rapporter la preuve soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment identifié, soit que l’utilisation de ses données personnelles résultait d’un agissement frauduleux de sa part ou d’un manquement grave de celui-ci aux obligations lui incombant.
N’étant pas soutenu dans la présente instance que les paiements litigieux émaneraient bien en réalité de Mme [L] [J], ni que l’utilisation de ses données personnelles résulterait d’un agissement frauduleux de sa part, il convient d’examiner si la défenderesse parvient à démontrer l’existence de négligences graves commises par l’intéressée ayant permis au fraudeur de réaliser les opérations litigieuses.
Il ressort à cet égard des déclarations de Mme [L] [J] que celle-ci a été contactée le 23 décembre 2022 par une personne se faisant passer comme un employé de sa banque – service VISA, et qu’elle lui a à cette occasion communiqué ses codes personnels.
L’examen des pièces versées aux débats permet d’établir que Mme [L] [J] a également permis, à l’occasion de cette conversation, l’enrôlement de sa clé digitale sur le téléphone du fraudeur, laquelle permet l’authentification forte d’une opération en ligne depuis l’application de la banque.
En possession alors des codes personnels de la demanderesse et détenteur de la clé digitale de celle-ci sur son propre téléphone, l’escroc se trouvait en capacité de valider, à partir de son propre téléphone, des achats réalisés avec la carte bancaire de Mme [L] [J], et c’est ainsi qu’il a pu effectuer deux paiements en ligne pour un total de 8527,76 euros.
S’il ressort des pièces produites que Mme [L] [J] a, de manière constante et avec une sincérité à mettre à son crédit, expliqué avoir été contactée par une personne se faisant passer pour un employé de sa banque agissant en coordination avec sa conseillère bancaire, et l’informant qu’un virement frauduleux de 5000 euros était en attente ce qui faisait craindre un piratage de son compte bancaire, l’intéressée précisant encore avoir été mise en confiance par le fait que son interlocuteur lui a communiqué des informations que seule sa banque ou elle-même pouvaient connaître (ainsi du nom de son conseiller habituel, le détails des opérations précédentes, ou encore la date de la précédente opposition à sa carte bancaire), pour autant il n’est pas établi par la demanderesse que l’appel de son interlocuteur s’affichait sur son téléphone portable comme émanant de la société BNP PARIBAS, ce qui constitue une circonstance susceptible de tromper sa vigilance encore davantage.
Il doit en outre être relevé que les informations communiquées oralement par l’intéressée à son interlocuteur, à savoir ses codes confidentiels d’accès à son espace en ligne, ainsi que l’autorisation donnée par elle-ci d’enrôler sa clé digitale sur un nouvel appareil, concernaient au premier chef la sécurité de son compte et de ses moyens de paiement puisqu’elles permettaient directement de valider des achats avec sa carte bancaire.
Dès lors, le caractère hautement confidentiel de ces informations et la nature de l’autorisation de transfert de sa clé digitale auraient dû conduire Mme [L] [J] à effectuer des vérifications préalables, auprès de sa banque notamment.
Compte-tenu, par conséquent, des circonstances dans lesquelles l’escroc s’est fait passer pour un employé de la banque, de la nature des informations communiquées par la demanderesse à son interlocuteur, de la validation enfin du transfert de sa clé digitale sur un nouvel appareil, il doit en être conclu que Mme [L] [J] a commis une négligence grave, manquant ainsi à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Sa demande tendant à voir condamner la banque à lui verser la somme totale de 8527,76 euros à titre de dommages et intérêts doit donc rejetée.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Les développements qui précèdent n’ayant pas permis d’établir le bien fondé des prétentions de Mme [L] [J], aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à la défenderesse. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive doit donc être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formée par la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande formée par Mme [L] [J] tendant à la condamnation de la société anonyme BNP PARIBAS à lui payer la somme de 8527,76 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux fonds détournés à son préjudice, outre les intérêts ;
REJETTE la demande formée par Mme [L] [J] tendant à la condamnation de la société anonyme BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société anonyme BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [L] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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