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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 avr. 2024, n° 21/09740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 21/09740 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCG3
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
63D
N° RG : N° RG 21/09740 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCG3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2024,
Délibéré au 11 avril 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 28 Août 1965 à DAX (40100)
de nationalité Française
56 avenue du Loup
Résidence Athos 1
64000 PAU
représenté par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 21/09740 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCG3
DEFENDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
1 parvis Corto Maltese
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’une proposition de placement financier avec une société dénommée CAPITAL ALTERNATIVE, monsieur [I] [J] a effectué depuis ses comptes ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les virements d’un montant de:
— 120.000 euros le 20 août 2019 en faveur de “MAGENTA SCENERY UNIPESSOAL LDA” vers un compte bancaire situé au Portugal,
— 200.000 euros le 13 novembre 2019 en faveur de “ACCES CONSULTING” vers un compte bancaire situé en Italie,
— 200.000 euros le 12 décembre 2019 en faveur de “GZGMBH” vers un compte bancaire situé en Allemagne,
— 90.000 euros le 18 février 2020 en faveur de “ELITE PRODIGIOSA” vers un compte bancaire situé au Portugal.
Le 02 avril 2020, il a initié un virement d’un montant de 70.000 euros en faveur de “TOVAMO” vers un compte bancaire situé en Pologne, qui a été bloqué car la Caisse d’Epargne en raison d’une suspiscion d’escroquerie.
Exposant avoir été victime d’une escroquerie, monsieur [J] a déposé plainte le 13 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2021, monsieur [J] a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES d’avoir à lui payer la somme de 610.000 euros en réparation de son préjudice matériel soutenant son manquement à ses obligations de vigilance et de surveillance.
Par acte délivré le 10 décembre 2021, monsieur [I] [J] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, monsieur [I] [J] sollicite du tribunal de :
— condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui payer la somme de 610.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BONNET-LAMBERT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa prétention indemnitaire, monsieur [I] [J] fait valoir au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 561-6, R. 561-12-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son obligation de vigilance renforcée qui lui impose un devoir de surveillance afin de détecter les anomalies matérielles et intellectuelles des opérations réalisées par ses clients, un devoir d’information et une obligation de discernement.
Ainsi, il prétend que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son devoir de procéder à un examen attentif des opérations effectuées, car ces opérations présentaient des anomalies similaires et indéniablement apparentes à celles qui ont justifié le refus du virement de 70.000 euros, ce qui imposait son immixtion dans les affaires de son client dès la première opération
.
A ce titre, il soutient que la banque aurait dû exercer son devoir de vigilance dès lors que ces opérations n’avaient aucun caractère normal ou habituel. Ainsi, il expose qu’il a effectué, sans que cela ne corresponde à sa pratique habituelle, cinq virements à des dates rapprochées, sur une période de huit mois, pour des sommes particulièrement importantes, le montant total étant de 680.000 euros, à l’étranger uniquement, avec des bénéficiaires différents dans des pays différents.
Il allègue également de sa situation de vulnérabilité du fait de son état de santé lié à une malformation de naissance lui faisant bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%, à un accident suite auquel il a subi un traumatisme crânien en 2017, et au fait qu’il soit bénéficiaire de l’AAH depuis 1989, éléments dont la banque avait connaissance.
Il ajoute que la banque a manqué à son devoir d’information et de discernement en ce qu’elle n’a sollicité aucun justificatif pour la réalisation du premier virement, se contenant de son explication sommaire. S’agissant des trois virements suivants, il indique que la banque a demandé la communication des trois contrats sans que cela ne la conduise à formuler de mise en garde, alors que la lecture de leur contenu approximatif et incohérent démontre qu’elle ne les a pas analysés. Il indique également que la banque n’a pas formulé d’observation au regard des taux de rendements annoncés, non crédibles pour un établissement bancaire ayant une connaissance des opérations d’investissement, et des anomalies apparentes, sa vigilance devant être accrue s’agissant de produits qu’elle ne maîtrisait pas. Il prétend que la banque s’est
abstenue fautivement de réaliser des vérifications minimales sur les sociétés bénéficiaires des virements à l’étranger.
Selon lui la banque était en capacité de ne pas réaliser les virements qu’il avait initié dès lors qu’elle a annulé les virements qu’il a entendu faire par la suite en avril et mai 2020.
En réponse à la banque, monsieur [J] conteste l’existence de toute cause d’exonération de responsabilité de celle-ci dès lors qu’elle ne démontre pas l’avoir mis en garde contre l’escroquerie, ni l’existence d’une obstination déraisonnable de sa part et du blocage de plus de 25 virements qu’il aurait émis. Au contraire, il soutient que la banque lui a suggéré, compte tenu de son refus de procéder au virement de 70.000 euros, de fractionner ses virements pour pouvoir les réaliser sur l’application bancaire.
Monsieur [J] évalue, sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil, son préjudice matériel occasionné par les fautes commises par la banque, au montant des sommes virées qui ont été définitivement perdues.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au tribunal de :
— débouter monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [I] [J] au paiement des dépens,
— condamner monsieur [I] [J] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Caisse d’Epargne fait valoir à titre principal que monsieur [J] ne peut invoquer le bénéfice du régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier dès lors qu’elle lui a demandé pour chacun des virements la communication d’éléments concernant l’opération envisagée, notamment la copie des contrats. Elle prétend qu’aucun des éléments transmis ne permettait d’avoir des craintes au regard des objectifs fixés par ces textes, dont elle expose par ailleurs que les dispositions, indépendantes des obligations de la banque à l’égard de son client, ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile.
Sur le terrain de sa responsabilité civile, elle indique que la demande formée par monsieur [J] revient à demander à la banque de se faire juge de l’opportunité des opérations de paiement réalisées par ses clients, ce qui contrevient au devoir de non immixtion du banquier.
Elle rappelle que les opérations litigieuses constituent des opérations de paiement, et non d’investissement, au sens de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, et que l’ordre de paiement donné par le payeur est irrévocable et doit être exécuté, sous peine d’engager sa responsabilité si elle ne le fait pas.
Elle fait valoir que son devoir de vigilance n’était pas en jeu dès lors que monsieur [J] était à l’origine des 4 virements critiqués de manière explicite et non équivoque. Elle expose avoir malgré tout alerté son client en raison du montant inhabituel des virements, afin de s’assurer qu’il était bien le donneur d’ordre et de réaliser les vérifications conformément à ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. Elle soutient ne pas être tenue d’une obligation de conseil pour des produits d’investissement qui lui sont étrangers, conseil qui au surplus ne lui a jamais été demandé par son client. Elle prétend ne disposer d’aucune information sur l’état de santé de monsieur [J], lequel ne fait pas l’objet d’une mesure de protection, et n’a pas été empêché d’exercer une activité professionnelle de contrôleur comptable au sein de la direction de la société TOTAL, situation professionnelle qui lui permettait d’être rompu à l’analyse financière et la gestion des risques.
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute de sa part dans le cadre des virements litigieux, elle invoque une cause d’exonération de sa responsabilité du fait de la faute commise par monsieur [J] qui est exclusive de son dommage.
Ainsi, elle prétend que monsieur [J] a été imprudent dans le gestion de son épargne en ce qu’il a persisté à vouloir réaliser des placements de haut rendement malgré la mise en garde contre l’éventualité d’une escroquerie, mise en garde évoquée dans son dépôt de plainte.
Elle soutient avoir bloqué plus de 25 virements, à la suite de quoi monsieur [J] a indiqué vouloir mettre fin à leur relation contractuelle, et transférer les fonds vers un autre établissement bancaire pour réaliser l’opération bloquée. Elle indique donc que l’appât du gain est la cause exclusive du préjudice subi par monsieur [J].
Elle expose par ailleurs qu’il n’y a pas de lien de causalité entre un éventuel manquement de la banque et le dommage financier allégué du fait de sa persistance à vouloir réaliser les virements. Elle soutient que monsieur [J] fait preuve de mauvaise foi quand il explique qu’il lui a été conseillé de passer par l’intermédiaire de son application bancaire pour contourner le refus de réaliser le virement de 70.000 euros.
A titre plus subsidiaire, sur le préjudice, elle fait valoir que le préjudice né d’un manquement par un établissement bancaire à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance d’éviter l’appauvrissement du compte courant. Or, elle prétend qu’aucune action n’aurait permis d’éviter le préjudice de monsieur [J] dès lors qu’il n’a pas suivi immédiatement le conseil d’aller déposer plainte, qu’il a tenté de réaliser ensuite 27 virements et a poursuivi ses opérations pour un montant total de 240.273,70 euros en juillet 2020 après transfert de ses fonds vers une autre banque.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire
— Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
En application de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires, mentionnés à l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier et aux articles R. 561-1 à R. 565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires.
En l’espèce, si monsieur [J] fonde en partie ses demandes sur ces dispositions, il n’a pas recherché à démontrer leur application à sa situation.
Or, il convient de rappeler qu’il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’autorise pas les victimes d’agissement frauduleux de se prévoir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non de leurs clients.
Le client de la banque ne peut donc invoquer de manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire.
La responsabilité de la Caisse d’Epargne ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [J] qui ne peut se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes.
— Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, le banquier, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du virement réalisé par son client, mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier une opération de paiement, qui doit être exécuté selon les modalités de l’article L. 133-6 du même code.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne justifie par la production des échanges de mails en août, novembre et décembre 2019, avoir sollicité monsieur [J] pour vérifier qu’il était bien à l’origine des virements initiés sur son compte au regard du caractère inhabituel de leur montant, et pour connaître la destination des fonds afin de remplir ses obligations légales au regard des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Elle démontre donc avoir rempli son obligation au titre du devoir de surveillance des anomalies matérielles des virements mis en oeuvre par son client.
S’agissant des anomalies intellectuelles permettant de suspecter une activité illicite qui affecterait lesdists contrats, il convient de relever que monsieur [J] indique dans son dépôt de plainte qu’il était à la recherche d’un placement à fort rendement et qu’il ne démontre pas en quoi les taux proposés auraient dû alerter l’établissement bancaire. Il n’établit pas plus en quoi les informations figurant dans le contenu de ces contrats auraient dû alerter le banquier, au-delà de ce qu’il était lui-même en capacité de lire, les mentions figurant dans les en-tête telle que “Mc Donald’s de Luxe” étant par exemple parfaitement apparente pour lui. Il n’expose pas en quoi le contenu plus précis des contrats aurait dû alerter la banque.
Concernant l’anomalie intellectuelle relative aux montants et périodicité des virements, s’ils sont effectivement conséquents et réalisés sur une courte période de quelques mois, il doit être constaté que monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de la consistance de son patrimoine et d’une éventuelle disproportion entre celui-ci et les virements réalisés, ni de ce qu’ils n’auraient pas été réalisés depuis un compte créditeur. Au contraire, il résulte de la plainte et des pièces produites par monsieur [J] qu’il a perçu fin 2019 à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail une somme de 80.000 euros, et récupéré des fonds à hauteur de 459.981 euros antérieurement placés sur son plan épargne retraite, ce qui laisse supposer qu’il dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face aux opérations réalisées, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Par ailleurs, le fait que les virements aient été réalisés à l’étranger ne constitue a priori pas une cause de vigilance ce d’autant plus que les banques bénéficiaires des virements sont situées dans des pays européens.
Par ailleurs, monsieur [J] ne démontre pas que sa situation médicale était connue de l’établissement bancaire, ni surtout que sa vulnérabilité alléguée était susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité de gestion de son patrimoine. Ainsi, il sera relevé qu’il ne bénéficiait pas au jour de la réalisation des opérations d’une mesure de protection, et qu’il n’allègue pas en bénéficier depuis cette date. Il doit également être retenu qu’il avait jusqu’à une période très contemporaine avec les virements réalisés une activité professionnelle au sein d’une société multinationale de contrôleur comptable. Il n’est dès lors pas démontré une situation de vulnérabilité spécifique qui aurait dû conduire l’établissement bancaire à exercer son devoir de vigilance de manière encore plus approfondie.
Au surplus, la Caisse d’Epargne ne saurait être tenue d’une obligation contractuelle de conseil ou d’information sur des produits dont elle n’est pas le fournisseur ou le distributeur. En outre, monsieur [J], qui expose avoir réalisé des démarches personnelles pour souscrire des placements à fort rendement, ne démontre pas avoir sollicité un tel conseil auprès de son établissement bancaire. Par ailleurs, il a poursuivi au mois de mai et juillet 2020 les opérations de virement par l’intermédiaire d’un autre établissement bancaire après avoir été avisé par la Caisse d’Epargne, à la suite de son sixième ordre de virement, d’une suspicion d’escroquerie.
L’ensemble de ces éléments démontre ainsi qu’il n’était pas disposé à suivre les conseils et informations délivrés par la Caisse d’Epargne.
Enfin, le fait que la banque ait procédé à une annulation du sixième virement alors qu’elle avait accepté la réalisation des cinq premiers après avoir vérifié que monsieur [J] en était bien à l’origine, ne saurait justifier un engagement de la responsabilité de celle-ci. En effet, ce sixième virement a été bloqué en l’absence de production de justificatif de l’opération support du virement contrairement aux précédents pour lesquels monsieur [J] avait produit des contrats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement de la CAISSE D’EPARGNE à son obligation de vigilance ne peut être retenue lors de la réalisation des cinq virements initiés volontairement par monsieur [J].
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par monsieur [J] doit être rejetée en l’absence de toute faute.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [I] [J] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, monsieur [I] [J], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE monsieur [I] [J] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ;
CONDAMNE monsieur [I] [J] au paiement des dépens ;
CONDAMNE monsieur [I] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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