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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 sept. 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01138 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYP7
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 08 Septembre 2025
ENTRE :
La S.A.S. RENOV AIR GENIE CLIMATIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES SABLONS
sis [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, la société IME GESTION L’IMMOBILIERE DU [Localité 7] DE L'[Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3],
défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2021, la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après la société CM CIC LEASING SOLUTIONS) a consenti au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO (ci-après le Cabinet 91 ART EDENTO), un crédit-bail référencé sous le numéro EN7852600 portant sur un fauteuil dentaire ainsi que sur un ensemble d’équipements de la marque [Localité 4], avec option d’achat au prix de 945,83€ HT soit 1 135€ TTC, moyennant un loyer mensuel de 0€ pendant 6 mois, puis de 1 352,04€ HT soit 1 622,44€ TTC pendant 78 mois.
Par courrier en date du 13 octobre 2023, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure le cabinet 91 ART EDENTO de régler sous huitaine la somme totale de 1 886,36€ en raison du non-paiement de plusieurs échéances de loyers.
Par courrier en date du 5 janvier 2024, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a informé sa cocontractante de la résiliation unilatérale du contrat n°EN7852600 régularisé le 6 septembre 2021, et a sollicité le paiement de sa créance correspondant à la somme de 110 966,12€ ainsi que la restitution immédiate du matériel objet du crédit-bail.
La société MONACO ACTIVE TECHNOLOGY avait initialement consenti au profit du cabinet 91 ART EDENTO, un contrat de location référencé sous le numéro FM4071600, en date du 27 février 2023 avec date d’effet au 1er avril 2023. Le contrat portait sur la location de deux capteurs EZ SENSO CLASSIC 1,5 VATECH, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 116,40€ HT soit 139,48€ TTC.
Suite à l’obtention de l’accord du cabinet preneur, la société bailleresse a par suite cédé le contrat de location préalablement régularisé à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS.
Plusieurs impayés d’un montant total de 281,88€ ont été constatés par la nouvelle bailleresse, s’agissant de ce deuxième contrat.
A cet effet, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure le cabinet 91 ART EDENTO, par courrier en date du 9 octobre 2023, de procéder au règlement de ces impayés sous huitaine.
En l’absence de réponse, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a informé le cabinet 91 ART EDENTO de la résiliation du contrat de location n°FM4071600, par courrier daté du 5 janvier 2024 et a sollicité le règlement de sa créance correspondant à la somme totale de 8 001,76€.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la société par actions simplifiées CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
DIRE la société CM-CIC LEASING recevable et bien fondée en ses demandes ;
VOIR CONSTATER la résiliation des contrats de crédit-bail n° EN7852600 et de location n°FM4071600 aux torts et griefs de la SELARL CABINET 91 ART EDENTO à la date du 5 janvier 2024 ;
S’ENTENDRE la SELARL CABINET 91ART EDENTO condamnée à restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail n°EN7852600 et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
S’ENTENDRE la SELARL CABINET 91 ART EDENTO condamnée à restituer les matériels objets du contrat de location n°FM4071600 et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard et par matériel ;
ORDONNER que cette restitution soit effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail et à l’article 15.1 des conditions générales de location ;
CONDAMNER la SELARL CABINET 91 ART EDENTO à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
Contrat de crédit-bail n°EN7852600
Loyers impayés : 9 734,70€ TTC
Pénalités (Art 4.4) : 40,00€ HT
Loyers à échoir : 90 857,20€ TTC
Option d’achat : 1 135,00€ TTC
Clause pénale : 9 199,22€ TTC
Soit un total de : 110 966,12€ TTC
Avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés (article 4.4) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 17 octobre 2023,
Contrat de location n°FM4071600
Loyers impayés : 279,36€ TTC
Pénalités (Art 5.7) : 40,00€ HT
Loyers à échoir : 6 984,00€ TTC
Clause pénale : 698,40€ TTC
Soit un total de : 8 001,76€ TTC
Avec intérêts au taux légal majoré de 5% par mois capitalisés (article 5.7) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 12 octobre 2023,
CONDAMNER la SELARL CABINET 91 ART EDENTO à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves SOULIE avocat au barreau de l’ESSONNE dans les conditions prévues à l’article 696 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse expose avoir préalablement tenté d’obtenir un règlement amiable des loyers impayés par le cabinet 91 ART EDENTO, que ce soit au titre du crédit-bail ou du contrat de location.
Cependant, en dépit des mises en demeure adressées, la situation n’a pas été régularisée.
Conformément aux dispositions contenues au sein des conditions générales inhérentes à chacun des deux contrats, la société bailleresse sollicite la résiliation des contrats, la restitution des équipements objets desdits contrats, ainsi que le paiement des sommes dues par le cabinet 91 ART EDENTO à son profit, au titre des loyers, des pénalités, des clauses pénales et de l’option d’achat.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 mai 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation des contrats
La société CM CIC LEASING sollicite la résiliation du crédit-bail n°EN7852600 ainsi que celle du contrat de location n°FM4071600 conclus avec le cabinet 91 ART EDENTO. À cet égard, elle requiert la restitution des équipements, fournis dans le cadre de ces contrats.
L’article 1103 du Code civil, dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du Code civil précise que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, “Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1217 du Code civil énonce que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
S’agissant du crédit-bail n°EN7852600
Les articles 11.1 et 11.2 des conditions générales annexées au crédit-bail n°EN7852600 énoncent que :
“11.1 Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 11.2 a) ci-dessous, et sans mise en demeure préalable dans les casés visés au 11.2 b) ci-dessous.
11.2 Le contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants :
a) En cas de non-paiement d’un seul loyer : si l’une quelconque des informations fournies par le locataire ou l’une quelconque des déclarations faites au titre du présent contrat se révèle inexacte au moment où elle a été faite […]”.
L’article 11.4 des conditions générales annexées au crédit-bail n°EN7852600 spécifie que : “La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le Bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé, suivant le cas, par le juge compétent”.
L’article 12 des conditions générales du crédit-bail prévoit que :
“A l’expiration du contrat et à la condition que le locataire n’ait pas levé l’option d’achat prévue à l’article 10, le locataire doit restituer le matériel ainsi que tous ses accessoires. […]”.
En l’espèce, le cabinet 91 ART EDENTO a consenti au paiement d’un loyer déterminé lors de la signature du crédit-bail. Il a pris un engagement qu’il n’a pas été en mesure d’honorer en cessant de régler ses loyers régulièrement, ceci étant notamment justifié par le décompte de créance édité le 4 janvier 2024. Ce dernier fait état d’un arriéré de paiement d’un montant de 9 734,70€.
À ce titre, le cabinet 91 ART EDENTO a cessé de satisfaire les obligations auxquelles il est tenu, ce qui constitue un manquement contractuel caractérisé.
Par ailleurs, le crédit-bail en vertu duquel est établie la relation contractuelle entre le cabinet 91 ART EDENTO et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, prévoit une clause résolutoire stipulant que le contrat conclu pourra être résilié de plein droit, en cas de non-paiement d’un seul loyer. Il résulte du décompte de créance susmentionné qu’à la date du 4 janvier 2024, le cabinet 91 ART EDENTO n’avait pas réglé 6 loyers, à savoir : celui du 6 avril 2023, du 6 mai 2023, du 6 juin 2023, du 6 octobre 2023, du 6 novembre 2023 et du 6 décembre 2023.
L’application de la clause résolutoire contenue au sein du contrat est conditionnée au respect d’un formalisme en vertu duquel, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS doit mettre en demeure le cabinet 91 ART EDENTO de procéder au règlement des loyers dus.
A cet effet, la société requérante a adressé une mise en demeure datée du 13 octobre 2023, de régler dans un délai de huit jours les loyers arriérés, au sein de laquelle il est expréssément fait mention de la clause résolutoire.
À cet égard, le courrier de mise en demeure relève que : “Nous vous rappelons qu’aux termes de votre contrat, le non-paiement d’une échéance de loyer est susceptible d’entraîner, sur décision unilatérale du bailleur et sans autre formalisme, la résiliation de la location correspondante”.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse, alors que le cabinet dentaire a signé l’accusé de réception le 17 octobre 2023.
À cet effet, une nouvelle mise en demeure entérinant la résiliation du crédit-bail, a été adressée au cabinet dentaire le 5 janvier 2024.
Dès lors, en application de la clause contractuelle susvisée, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit le 10 janvier 2024, par suite de la mise en demeure du 5 janvier 2024, qui a été réceptionnée par le cabinet concluant le 10 janvier 2024.
De surcroît, compte tenu de la résiliation du contrat survenue aux torts exclusifs du cabinet 91 ART EDENTO, celui-ci devra restituer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS les équipements et accessoires objets du contrat, tel que visés dans le contrat de crédit-bail n°EN7852600. La restitution des biens objets du crédit-bail, se fera à la charge du cabinet 91 ART EDENTO.
S’agissant du contrat de location n°FM4071600
L’article 5.5 des conditions générales annexées au contrat de location n°FM4071600 énonce que : “Le locataire s’engage à payer les montants à sa charge conformément à ce qui est décrit aux conditions particulières ci-annexées”.
Les articles 14.1 et 14.2 des conditions générales annexées au crédit-bail n°FM4071600 exposent que :
“14.1 Le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants : avec mise en demeure préalable a) Si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location. […]
14.2 Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 […].”
L’article 15.1 des conditions générales annexées au contrat de location n°FM4071600 indique que : “En cas de cessation du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais restituer au loueur l’intégralité des biens loués au titre du présent contrat de location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d’enlèvement et de transport sont à la charge du locataire […]”.
En l’espèce, le cabinet 91 ART EDENTO a consenti au paiement d’un loyer déterminé lors de la signature du contrat de location. Il a pris un engagement qu’il n’a pas été en mesure d’honorer en cessant de régler ses loyers régulièrement, ceci étant notamment justifié par le décompte de créance édité le 4 janvier 2024. Ce dernier fait état d’un arriéré de paiement d’un montant de 279,36€.
À ce titre, le cabinet 91 ART EDENTO a cessé de satisfaire les obligations auxquelles il est tenu, ce qui constitue un manquement contractuel caractérisé.
Par ailleurs, le contrat de location en vertu duquel est établie la relation contractuelle entre le cabinet 91 ART EDENTO et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, prévoit une clause résolutoire stipulant que le contrat conclu pourra être résilié de plein droit, en cas de non-paiement d’un seul loyer. Il résulte du décompte de créance susmentionné qu’à la date du 4 janvier 2024, le cabinet 91 ART EDENTO n’avait pas réglé 2 loyers, à savoir : celui du 1er septembre 2023 ainsi que celui du 1er octobre 2023.
L’application de la clause résolutoire contenue au sein du contrat est conditionnée au respect d’un formalisme en vertu duquel, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS doit mettre en demeure le cabinet 91 ART EDENTO de procéder au règlement des loyers dus.
À cet effet, la société requérante a adressé une mise en demeure datée du 9 octobre 2023, de régler dans un délai de huit jours les loyers arriérés, au sein de laquelle il est expréssément fait mention de la clause résolutoire.
À cet égard, le courrier de mise en demeure relève que : “Nous vous rappelons qu’aux termes de votre contrat, le non-paiement d’une échéance de loyer est susceptible d’entraîner, sur décision unilatérale du bailleur et sans autre formalisme, la résiliation de la location correspondante”.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse, alors que le cabinet dentaire a signé l’accusé de réception le 12 octobre 2023.
A cet effet, une nouvelle mise en demeure entérinant la résiliation du contrat de location, a été adressée au cabinet dentaire le 5 janvier 2024.
Dès lors, en application de la clause contractuelle susvisée, le contrat de location a été résilié de plein droit le 10 janvier 2024, par suite de la mise en demeure du 5 janvier 2024, qui a été réceptionnée par le cabinet concluant le 10 janvier 2024.
De surcroît, compte tenu de la résiliation du contrat survenue aux torts exclusifs du cabinet 91 ART EDENTO, celui-ci devra restituer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS les équipements et accessoires objets du contrat, tel que visés dans le contrat de location n°FM4071600. La restitution des biens objets du contrat de location, se fera à la charge du cabinet 91 ART EDENTO.
Sur le règlement des sommes dues
1. Sur le règlement des loyers échus et à échoir
S’agissant du crédit bail n°EN7852600
La société requérante sollicite le règlement de la somme de 9 734,70€ TTC au titre des loyers échus, ainsi que celui de la somme de 90 857,20€ correspondant aux loyers à échoir.
L’article 11.5 a) des conditions générales annexées au crédit-bail énonce que :
“Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel. Le locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation […]”.
En l’espèce, il appert du décompte de créance du 4 janvier 2024 que la somme de 9.734,70€ correspondant aux loyers échus des mois d’avril 2023 au mois de décembre 2023, n’a pas été réglée par le cabinet dentaire, qui contrevient ainsi à son obligation contractuelle.
S’agissant des loyers à échoir qui constituent une indemnité de résiliation qui peut être majorée au sens de l’article 11.5 des conditions générales susvisées, il convient de s’en référer au contrat de crédit-bail, qui prévoit une absence de règlement des mensualités pendant 6 mois, avant de prévoir le règlement de 78 mensualités d’un montant de 1.622,44€ à compter du 6 mars 2022.
Le décompte de créance spécifie que 56 échéances restent à devoir, ce qui correspond au règlement de la somme suivante : 56 x 1 622,44€ = 90.856,64€ TTC, soit 72.685,31€ HT.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la société requérante.
Le cabinet 91 ART EDENTO sera condamné au règlement des sommes suivantes au profit de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS :
— NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (9 734,70€) au titre des loyers échus,
— QUATRE VINGT DIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (90 856,64€ TTC) au titre des loyers à échoir et de l’indemnité de résiliation.
S’agissant du contrat de location n°FM4071600
La société requérante sollicite le règlement de la somme de 279,36€ TTC au titre des loyers échus, ainsi que celui de la somme de 6 984€ TTC correspondant aux loyers à échoir.
L’article 14.2 des conditions générales annexées au contrat de location prévoit que :
“14.2 Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur TTC, restants dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur”.
En l’espèce, il appert du décompte de créance du 4 janvier 2024 que la somme de 279,36€ correspondant aux loyers échus des mois de septembre et octobre 2023, n’a pas été réglée par le cabinet dentaire, qui contrevient ainsi à son obligation contractuelle.
S’agissant des loyers à échoir, il convient de s’en référer au contrat de location, qui prévoit le règlement de 60 mensualités d’un montant de 116,40€ HT soit 139,68€ TTC à compter du 1er avril 2023.
Le décompte de créance spécifie que 50 échéances restent à devoir, ce qui correspond au règlement de la somme suivante : 50 x 139,68€ = 6 984€.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la société requérante.
Le cabinet 91 ART EDENTO sera condamné au règlement des sommes suivantes au profit de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, savoir :
— DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (279,36€) au titre des loyers échus,
— SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS (6 984€) au titre des loyers à échoir.
2. Sur le règlement des pénalités
L’article 1147 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
S’agissant du crédit bail n°EN7852600
La société par actions simplifiées CM CIC LEASING requiert le règlement de la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ainsi que celui de la somme de 9 199,22€ au titre de la clause pénale.
L’article 4.4 des conditions générales annexées au crédit-bail n°EN7852600 énonce que :
“Sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l’article 11, tout défaut de paiement, même partiel d’une quelconque somme due au titre du présent contrat pourra, si bon semble au bailleur, entraîner de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes applicables, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant HT de l’impayé du 1er jour de son exigibilité au jour du règlement au taux de 1,5% par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Le bailleur aura droit également, en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ HT. Lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Bailleur pourra demander une indemnisation complémentaire sur justification.”
1. Les frais de recouvrement
En l’espèce, il ressort du décompte de créance due par le cabinet 91 ART EDENTO établi en date du 4 janvier 2024, que le cabinet preneur fait l’objet d’un retard de paiement s’agissant des factures des 6 avril 2023, 6 mai 2023, 6 juin 2023, 6 octobre 2023, 6 novembre 2023 et 6 décembre 2023.
A ce titre, le retard de paiement étant caractérisé, il y a lieu de faire application de la clause prévoyant le règlement de frais de recouvrement.
Le cabinet 91 ART EDENTO sera condamné à payer à la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de QUARANTE EUROS (40€) au titre des frais de recouvrement.
2. Sur la pénalité de 10%
L’article 10 des conditions générales annexées au crédit-bail n°EN7852600 expose que :
“Conformément aux articles L.313-7 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux opérations de crédit bail, le bailleur promet de vendre le matériel au locataire qui accepte cette promesse unilatérale de vente pour un prix H.T. égal au montant de la valeur résiduelle fixée aux conditions particulières […] ”.
L’article 11.5 des conditions générales annexées au crédit-bail précise que :
“Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle H.T. du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes H.T. correspondant au prix de vente du matériel. Le locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation ; et
b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation”.
En l’espèce, il ressort des conditions générales annexées au crédit-bail que le bailleur a la faculté d’exiger, outre le règlement d’une indemnité de résiliation, celui d’une majoration de ladite indemnité de résiliation répondant à un mode de calcul spécifique ou le règlement de 10% de l’indemnité de résiliation totale, afin de garantir la bonne exécution du contrat.
S’agissant du recours à la seconde option, celui-ci semble dépourvue d’objet. En raison de la résiliation du contrat sollicitée, il est peu aisé de constater la bonne exécution de ce dernier par le preneur.
La requérante a procédé au calcul de la majoration de l’indemnité de résiliation en tenant compte de 10% des loyers à échoir, ce qui ne correspond pas aux modalités de calcul spécifiées par les conditions générales.
Afin de procéder au calcul de cette majoration, il convient de retenir les valeurs suivantes :
Il est établi que les loyers à échoir au moment de la résolution du contrat, représentent la somme de 90 856,64€ TTC, soit 72 685,31€ HT.
Ainsi qu’il résulte de ladite facture n°21100322 du 21 octobre 2021 , les équipements ont été réglés comptant, au jour de la remise de la facture, ce qui suppose qu’il n’y a pas lieu de déduire les sommes encaissées HT au titre du prix de vente des équipements.
S’agissant de la valeur résiduelle du matériel, il convient de s’en référer à la facture susmentionnée ainsi qu’au contrat de crédit-bail qui font figurer la valeur totale du matériel objet du crédit-bail, à savoir 94 853,33€.
Cependant, il apparaît difficile de déterminer la valeur résiduelle des équipements, en l’absence d’un tableau d’amortissement permettant d’évaluer la dépréciation des équipements mis à disposition par la société CM CIC LEASING.
Par ailleurs, les conditions générales spécifient que la valeur résiduelle des équipements est indiquée dans la section relative aux conditions particulières, or, aucune clause contenue au sein des conditions particulières ne précise ce point.
En l’absence de précision relative à la détermination de la valeur vénale des équipements, le calcul de la majoration de l’indemnité de résiliation est compromis.
Conséquemment, il ne pourra être fait droit à la requête de la société CM CIC LEASING formulée à ce titre.
La demande sera donc rejetée.
S’agissant du contrat de location n°FM4071600
La société par actions simplifiées CM CIC LEASING requiert le règlement de la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ainsi que celui de la somme de 698,40€ au titre de la clause pénale.
1. Sur les frais de recouvrement
L’article 5.7 des conditions générales annexées au contrat de location du n°FM4071600 relate que : “Toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du loueur, de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, aux taux légal majoré de 5 (cinq) % à compter de sa date d’exigibilité.
Conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement sans qu’aucune notification ne soit nécessaire”.
En l’espèce, il ressort du décompte de sommes dues par le cabinet 91 ART EDENTO établi en date du 4 janvier 2024, que le cabinet preneur fait l’objet d’un retard de paiement s’agissant des factures du 1 septembre 2023 et du 1 octobre 2023.
À ce titre, le retard de paiement étant caractérisé, il y a lieu de faire application de la clause prévoyant le règlement de frais de recouvrement.
Le cabinet 91 ART EDENTO sera condamné à payer à la société par actions simplifiées CM CIC LEASING la somme de QUARANTE EUROS (40€) au titre des frais de recouvrement.
2. Sur la pénalité de 10%
L’article 14.2 des conditions générales annexées au contrat de location prévoit que :
“14.2 Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur TTC, restants dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur”.
En l’espèce, il ressort des conditions générales annexées au contrat de location que le bailleur a la faculté d’exiger le règlement d’une indemnité de résiliation correspondant aux frais annexes engendrés par les manquements du preneur ou qui représente 10% de la valeur des loyers TTC restants dus à la date de la résiliation.
La requérante a procédé au calcul de cette indemnité de résiliation en tenant compte de 10% des loyers à échoir, ce qui donne lieu au calcul suivant : 6 984€ x 10% = 698,40€.
Cependant, conformément aux dispositions préalablement relatées, il convient de modifier la base de calcul en tenant compte des loyers dus et échus à la date de résiliation, soit la somme de 279,36€.
Le calcul de l’indemnité de résiliation s’opère donc de la façon suivante : 279,36€ x 10% = 27,94€.
De la sorte, il sera fait droit à la demande de la société CM CIC LEASING tendant à obtenir le règlement de cette indemnité de résiliation.
Le cabinet 91 ART EDENTO est condamné au règlement de la somme de VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (27,94€) au profit de la société par actions simplifiées CM CIC LEASING au titre de la clause pénale de 10% et de l’indemnité de résiliation.
3. Sur l’option d’achat
S’agissant du crédit-bail n°EN7852600
La société par actions simplifiées CM CIC LEASING requiert le règlement de la somme de 1 135€ au titre de l’option d’achat.
L’article 10 des conditions générales annexées au crédit-bail n°EN7852600 portant sur la promesse de vente, stipule que :
“Conformément aux articles L.313-7 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux opérations de crédit bail, le bailleur promet de vendre le matériel au locataire qui accepte cette promesse unilatérale de vente pour un prix H.T. égal au montant de la valeur résiduelle fixée aux conditions particulières. Le locataire doit informer le bailleur de son intention de lever ou non l’option d’achat ainsi consentie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur et reçue par celui-ci au plus tard deux mois avant la date d’expiration de la location. A défaut, le locataire sera présumé avoir levé l’option d’achat. Le locataire ne peut exercer son option d’achat et se porter acquéreur qu’après exécution de toutes ses obligations au titre du contrat, notamment de paiement des loyers et de toutes autres sommes dues aux échéances fixées. A défaut, la promesse de vente est de plein droit caduque”.
En l’espèce, il est patent que le cabinet 91 ART EDENTO n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ainsi qu’il ressort du décompte de créance édité le 4 janvier 2024 et mettant en exergue, l’absence de paiement de 6 loyers aux échéances convenues.
De la sorte, la levée d’option découlant de l’absence de manifestation du locataire, ne peut s’appliquer, en raison de la caducité de la promesse de vente caractérisée par la défaillance du locataire.
Dès lors, la société par actions simplifiées CM CIC LEASING sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO sera condamnée à payer à la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°EN7852600 conclu le 6 septembre 2021 par la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO à payer à la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes :
— NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (9 734,70€) au titre des loyers échus,
— QUATRE VINGT DIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (90 856,64€ TTC) au titre des loyers à échoir et de l’indemnité de résiliation,
— QUARANTE EUROS (40€) au titre des frais de recouvrement.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de la mise en demeure du le 5 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO de restituer à la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS les équipements tels que désignés dans le contrat de crédit-bail n°EN7852600 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis en l’absence de restitution volontaire, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50€) par jour de retard au-delà de ce délai et ce pendant une période de 6 mois ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location n° FM4071600 conclu le 27 février 2023 entre la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO et la société MONACO ACTIVE TECHNOLOGY jusqu’à substitution de cette dernière par la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS :
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO à payer à la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes :
— DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (279,36€) au titre des loyers échus,
— SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS (6 984€) au titre des loyers à échoir,
— QUARANTE EUROS (40€) au titre des frais de recouvrement,
— VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (27,94€) au titre de la clause pénale de 10% et de l’indemnité de résiliation ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO de restituer à la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS les équipements tels que désignés dans le contrat de location n°FM4071600 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis en l’absence de restitution volontaire, sous astreinte de VINGT EUROS (20€) par jour de retard au-delà de ce délai et ce pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO à payer à la société par actions simplifiées CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET 91 ART EDENTO aux entiers dépens ;
REJETTE tout demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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