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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 avr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00536 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2L3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 Décembre 2025
Minute n°26/316
N° RG 25/00536 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2L3
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
— Me GRILLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P] [Y]
domicilié : chez Madame [W] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2016, AXA BANQUIE a consenti à M. [X] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 238 63€ destiné au financement d’une maison d’habitation à [Localité 1] ; le prêt était remboursable en 180 mensualités, au taux de 2.48% l’an.
Le prêt était consenti sous cautionnement de CREDIT LOGEMENT, établi par acte du 22 janvier 2016.
Alors que des échéances de remboursement, du 10 octobre 2022 au 10 janvier 2023, n’étaient pas honorées, CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution et payé en lieu et place de l’emprunteur la somme de 6138€, dont il a demandé remboursement.
Les impayés se poursuivant, AXA BANQUE a prononcé la déchéance du terme et sollicité de CREDIT LOGEMENT l’exécution de l’engagement de caution, pour le montant restant dû sur le pêt de 142 760€ ; quittance de cette somme a été délivrée le 5 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024, CREDIT LOGEMENT a mis à son tour en demeure M. [X] [Y] de régler les sommes payées en son nom.
Faute de réponse, par exploit d’huissier de justice remis à domicile le 29 janvier 2025, CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [X] [Y] aux fins de le voir condamné à lui rembourser la somme délivrée au titre du cautionnement, dont intérêts, à titre principal.
La clôture de l’instruction a été fixée le 1er décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
— dire monsieur [X] [Y] mal fondé et le débuter de l’ensemble de ses moyens
— condamner Monsieur [X] [Y] à payer à Credit logement 151 883,94€ à titre de premier principal
— les intérêts sur 148 898€ au taux légal à compter du 5 janvier 2025
— 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— les entiers dépens et reconnaitre à Me NORET le droit de recouvrement direct
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
L’organisme de caution se fonde sur les articles 1103 et 1104, outre sur le recours personnel régi par l’article 2308, du code civil, pour réclamer le remboursement de la somme réglée à sa place. En réponse aux moyens de défense, il soutient que ce recours personnel interdit de lui opposer l’irrégularité de la déchéance du terme. Par ailleurs, il s’oppose aux délais de paiement demandé par le défendeur, sa situation personnelle ne le permettant pas.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [X] [Y] demande au tribunal de :
— Dire recevable et bien fondée Monsieur [Y] en ses conclusions.
— Dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée le Crédit Logement en son action. En conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire si la demande était jugée recevable et fondée :
— Accorder à Monsieur [Y] des délais pour pouvoir régler sa dette à hauteur d’une somme mensuelle de 600 € sur une période de 23 mois et une 24ème échéance pour le surplus.
— Condamner le Crédit Logement à payer Monsieur [Y] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner le Crédit Logement à tous les dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me GRILLI conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il soutient que pour pouvoir exercer son recours personnel, la caution doit avoir effectué un paiement qui doit être valable, libératoire et se rapporter à une dette exigible, ce qui n’est, en l’espèce, pas le cas. Il estime en effet que la clause de déchéance du terme, a un caractère abusif comme ne prévoyant qu’un délai insuffisant après la mise en demeure de payer avant le prononcé de celle-ci. Invoquant une situation personnelle difficile, avec la liquidation de sa société et un emploi nouvellement retrouvé, il demande des délais de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATIONS
Il sera rappelé que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
S’agissant des relations entre la caution et le débiteur principal, l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, (…) Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.”, l’article 2308 disposant en son alinéa 2 : “Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.”
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si un débiteur peut faire valoir à la caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [X] [Y] a souscrit le 3 mars 2016 un contat de prêt immobilier, qui a fait l’objet d’un accord de cautionnement par acte du 22 janvier 2016, engagements produits aux débats.
Un premier paiement de CREDIT LOGEMENT est intervenu, en raison de la défaillance de l’empunteur pour des échéances impayées des mois de octobre, novembre, décembre 2022, ainsi que janvier 2023, selon quittance d’AXA BANQUE du 6 février 2023, pour un montant de 6138 euros. L’organisme de cautionnement, avant payement, avait avisé M. [X] [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 janvier 2023, puis du 1er février 2023, de la nécessité de régulariser ces défaillances.
Par le même truchement, en date du 20 juin 2023, AXA BANQUE a mis en demeure M. [X] [Y] de régler les échéances impayées sous 30 jours, faute de voir prononcée la déchéance du terme de son prêt, dont l’intégralité de la somme restant dûe deviendrait ainsi immédiatement exigible. Cette déchéance du terme a été prononcée par la banque par un courrier du 7 août 2023, envoyée par même mode.
Par quittance du 5 septembre 2024, AXA BANQUE certifiait alors avoir reçu, en paiement des échéances impayées par [X] [Y], entre le 10 février 2023 et le 10 juillet 2023, outre le principal restant dû, et des pénalités de retard prévues au contrat, la somme de 142 760 €.
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2024, CREDIT LOGEMENT réclamait la somme de 148 898 euros à M. [X] [Y], estimant être désormais subrogé dans les droits de la banque.
Monsieur [X] [Y] ne conteste pas avoir manqué à régler les échéances dues de remboursement de son prêt, non plus qu’il ne conteste que CREDIT LOGEMENT a réglé, en son nom, le prêt. Il soutient en revanche que la déchéance du terme, dès lors qu’elle résulte d’une clause abusive, était irrégulière, de sorte que la dette n’était pas exigible et que la caution n’aurait pas dû s’en acquitter.
Pour autant, il résulte des articles 2305 et 2308 du code civil, dans leur version applicable au litige, que l’absence de déchéance du terme à l’égard du débiteur ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel, et ce, sans considération du motif invoqué pour soutenir l’irrégularité de la déchéance du terme, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Il convient en conséquence, alors que CREDIT LOGEMENT a payé, pour le compte de M. [X] [Y], les sommes de 142 760 € et de 6138 €, de considérer qu’il doit être condamné à rembourser à l’organisme de cautionnement la somme globale de 148 898€.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
En l’espèce, un décompte de créance produit en pièce n°13 par le demandeur démontre qu’à compter des règlements, tels que datés par les quittances, il a appliqué à la somme remboursée en lieu et place de M. [X] [Y] le taux d’intérêt légal (calculé par semestre sur la somme due).
Alors que les mises en demeure, antérieures aux paiements, sont produites, c’est à bon droit qu’il a réalisé ces calculs, de sorte que la somme due, calculée au 15 janvier 2025, s’établit à 151 883,94€.
A compter de cette date, les intérêts au taux légal courront sur la somme due en principal, soit 148 898€.
sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
M. [X] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement, sur deux ans. Il fait valoir qu’il n’a pas pu rembourser les mensualités de son prêt car il a dû faire face à la liquidation de la société dont il était le gérant, et que, poursuivi personnellement, son bien immobilier a fait l’objet d’une saisie, et d’un jugement d’adjudication, où il a été vendu pour un montant de 223 000 €.
Il justifie avoir repris une activité de salarié pour une rémunération mensuelle de 1650 € et propose de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 600€, outre une 24ème soldant la dette ; il fait valoir que ce délai lui permettra de trouver des solutions de financement.
Considérant les pièces produites, il sera observé que M. [Y] justifie d’avoir, en octobre 2023, bénéficié de la vente du logement pour lequel était souscrit le prêt, pour une somme lui permettant largement de rembourser les sommes du au CREDIT LOGEMENT, sans qu’il n’indique dans quelle mesure cette somme a été utilisée à s’acquitter d’autres dettes, tandis qu’inversement, la somme de 600 € à laquelle il propose de fixer les mensualités, si elle est proportionnée à son salaire actuel, ne lui permettrait que très partiellement de se libérer de sa dette au bout des 24 mois autorisés par la loi.
Il convient donc de le débouter de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.L’article 699 du même code précise que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.”
Monsieur [X] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me NORET.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de condamner M. [X] [Y], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à CREDIT LOGEMENT la somme de 151 883,94€ au titre du remboursement de la somme payée pour lui, assortie des intérêts au taux légal jusqu’au 15 janvier 2025 ;
DIT que la somme de 148 898€ portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
DEBOUTE M. [X] [Y] de sa demande de délais ;
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à CREDIT LOGEMENT aux dépens, dont distraction au prodit de Me NORET ;
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à CREDIT LOGEMENT la somme à payer à CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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