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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02086 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
88E
N° RG 24/02086 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQL2
Jugement
du 12 Mars 2026
AFFAIRE :
Madame, [T], [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme, [T], [L]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 20 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame, [B], [I], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame, [T], [L]
née le 19 Juillet 1974
25 Avenue Voltaire
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
comparante en personne assistée de M., [J], [Z], en qualité de conjoint
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [A], [K], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02086 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQL2
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2024, envoyée le lendemain et reçue au greffe le 29 août 2024, Madame, [T], [L], née le 19 juillet 1974, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours judiciaire à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 28 juin 2024, par suite de l’avis du 12 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), confirmant la décision du 27 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde d’interruption des indemnités journalières à compter du 30 mars 2024, au motif que l’arrêt n’était plus médicalement justifié.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025. L’affaire a été successivement renvoyée aux 17 juin et 20 novembre 2025, en raison de l’indisponibilité de la requérante et de son rapprochement avec une assistance juridique.
Au 20 novembre 2025, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
A cette audience, Madame, [T], [L], comparant assistée de son compagnon, Monsieur, [J], [Z], a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières du 1er au 16 avril 2024 uniquement, en ce que ces seize jours non indemnisés d’arrêt maladie étaient préjudiciables pour le déroulé de sa carrière (retraite). Reprenant les prétentions et moyens développés dans ses écritures, elle a exposé :
Auparavant, elle a toujours travaillé en tant qu’assistante administrative et commerciale, en dernier lieu deux ans et demi auprès du même employeur. En raison d’un épuisement professionnel, elle a été placée en arrêt maladie de longue durée à compter du 1er avril 2022. Un traitement à bas d’anxiolytiques et antidépresseurs, puis uniquement ces derniers, lui a été prescrit. Elle a été convoquée à une contre-visite le 7 septembre 2023 par un médecin mandaté par l’employeur. Le praticien a alors confirmé que l’arrêt était bien justifié. Souhaitant reprendre une vie active, elle s’est rapprochée d’une association accompagnant les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, avec un premier entretien au 6 décembre 2023, en vue d’un suivi débutant au 8 janvier 2024. Le 9 décembre 2023, elle avait rendez-vous avec le service médical de l’assurance maladie. A l’issue de sa consultation l’estimant apte à reprendre le travail, la médecin conseil lui a annoncé la fin de ses droits au 31 décembre 2024. Par suite de tremblements, d’une crise de larmes et de démarches en cours de son interlocutrice, la médecin a repoussé au 30 mars 2024 le terme des indemnités journalières, afin de lui permettre de s’organiser. Au 30 mars 2024, un certificat médical a ensuite prescrit jusqu’au 16 avril 2024, date à laquelle elle a quitté dans le cadre d’une rupture conventionnelle, la société Indelec Sud-Ouest, ayant déménagé à quarante kilomètres de son domicile. Elle n’a perçu des allocations de France Travail qu’à partir du 26 mai 2024 du fait de la comptabilisation de jours de carence. Dépendant de la caisse du bâtiment CIBTP, ses congés n’ont été réglés que fin 2024, bien après son départ de l’entreprise. Une loi est tombée dans le bâtiment concernant l’antériorité. Au 1er juillet 2024, elle a retrouvé un emploi à temps partiel dans un secteur d’activité distinct, à savoir agente d’accueil et d’entretien au sein d’un espace aquatique, à proximité de chez elle, avec ainsi la faculté de s’y rendre à pied. Par l’intermédiaire de France Travail, elle a aussi été inscrite à une formation de phytothérapie prévue du 24 février au 7 mars 2025. Elle a cessé le suivi psychologique et n’a plus pris d’antidépresseur depuis un an. Compte-tenu de son parcours professionnel chaotique, elle avait besoin pour sa retraite de la reconnaissance des seize jours d’arrêt non indemnisés.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 10 septembre 2024, parvenue au greffe le 13 septembre 2024, elle a sollicité la confirmation de la décision du 12 juin 2024 de la CMRA. Suivant des conclusions en date du 16 mai 2025, elle a demandé de débouter Madame, [T], [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, en faisant valoir ainsi qu’il suit :
La requérante était en arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie depuis le 31 mars 2022. Aucune déclaration d’accident du travail ou maladie professionnelle n’a été enregistrée par la caisse à cet égard. L’assurée a fait l’objet d’un contrôle par le service médical. Lors de l’entretien du 7 décembre 2023, le médecin conseil a estimé l’état de santé compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à compter du 30 mars 2024. En raison de cette décision, le nouvel arrêt de travail initial établi pour la période du 30 mars au 16 avril 2024 n’a pas été indemnisé. Interrogé par suite du recours judiciaire, le médecin a souligné : un examen rassurant avec un souhait de travailler rapidement non dans la même entreprise, mais via une reconversion déjà en cours ; un traitement alors léger, stable, compatible avec un travail quelconque, ne justifiant pas un arrêt au-delà des trois mois supplémentaires, soit au 31 mars 2024 ; un accord en ce sens du médecin traitant contacté au préalable et une information consécutive donnée à l’assurée, laissant largement le temps de finaliser la reconversion ; une fin des indemnités journalières notifiée au vu d’éléments médicaux présents dans le dossier dès le 7 décembre 2023 et pas pour convenance de reconversion.
A l’audience, sa représentante, Madame, [A], [K] dûment mandatée, a soutenu oralement ces conclusions, y ajoutant : au 31 mars 2024, l’assurée était apte à effectuer un travail quelconque, mais souhaitait un changement d’emploi compte tenu du contexte professionnel et des trajets ; il n’était pas possible d’indemniser seize jours d’arrêt pour une convenance personnelle de reconversion, d’autant que cela faisait suite à deux ans d’arrêt antérieur de travail.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur, [X], [D], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur, [X], [D] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Madame, [T], [L] a observé qu’il n’a pas été mis en avant l’aspect médical, alors qu’elle était toujours sous traitement à l’époque, toutefois pour une raison financière, a pris le premier emploi trouvé, sachant l’arrêt des indemnités au 30 mars.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité physique de l’assuré de reprendre un travail s’analyse non pas dans son inaptitude à exercer son ancien emploi, mais s’entend de l’incapacité de se livrer à une activité professionnelle quelconque. Elle ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles. La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, Madame, [T], [L], séparée, mère d’une enfant mineure, a été engagée comme assistante administrative et commerciale le 9 septembre 2019 dans la société Indelec Sud-Ouest, sise à Salleboeuf en Gironde et spécialisée dans la pose de paratonnerre. Il lui a été délivré des arrêts maladie du 3 au 7 janvier 2022, puis de manière continue du 31 mars 2022 au 29 mars 2024. Le 29 décembre 2023, le médecin généraliste traitant a écrit à la médecine du travail en relatant un suivi pour dépression réactionnelle à un contexte professionnel, une lente évolution favorable avec un traitement médicamenteux et une prise en charge psychologique rapprochée, une nécessaire prolongation d’arrêt maladie jusqu’à la fin juin, sans inaptitude dans l’intervalle, une reprise étant inenvisageable sur le lieu de travail, mais une reconversion professionnelle étant prévue en collaboration avec une association. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été effectivement réfléchie dès octobre 2023 et a abouti le 16 avril 2024.
Un rapport médical de prestation édité le 23 février 2024, accompagné d’annexes (un entretien du 10 octobre 2023 avec une infirmière du service médical ; un examen médical du 7 décembre 2023 par la médecin conseil) a mentionné : des épisodes dépressifs depuis le 31 mars 2022 (avec un mal-être au travail, l’assurée évoquant un épuisement professionnel, lié à une charge de travail importante, sans respect de ses valeurs), pris en charge en affection longue durée non exonérante, donnant lieu à partir de juillet 2022, à un traitement médicamenteux (dont un antidépresseur), désormais stabilisé, ainsi qu’un suivi psychologique (mensuel, en EMDR, concernant l’angoisse à la conduite), suspendu en juillet 2023 pour des considérations financières ; une symptomatologie décrite en voie d’amélioration (un poids stabilisé à 49-48kg pour une taille de 157cm, au lieu d’un amaigrissement jusqu’à 44kg ; une reprise d’activité dans le quotidien ; un entourage social présent ; un sommeil de bonne qualité ; une alimentation correcte; une diminution des douleurs musculaires invalidantes en début d’arrêt ; une sortie sans difficulté du domicile), avec la persistance d’une anxiété (dont une attaque de panique lors de conduite sur de gros axes routiers et une incapacité à passer sous des ponts), d’une fluctuation de l’humeur, d’une fatigue ponctuelle et d’une émotivité en parlant du travail. Il a également été noté : l’assurée ne souhaitait pas retourner dans l’entreprise (ayant déménagé), a déjà utilisé son compte personnel de formation, envisageait une reconversion avec l’aide d’une association, souhaitait travailler auprès de personnes âgées, a fait état d’une « notion de fragilité empêchant la sortie d’arrêt de travail dans l’immédiat » par suite d’un rendez-vous de septembre 2023 avec son médecin généraliste. La médecin conseil a conclu : « … Etat en bonne évolution. Pas inapte à tout travail. Fin des IJ dans les 3 mois le temps de faire la rupture conv et de voir avec l’association pour (sa) reconversion. Fin d’IJ à faire pour le 31 mars 2023… ».
Le 27 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a donc informé l’assurée d’une interruption à compter du 30 mars 2024 des indemnités journalières, étant précisé qu’au cours d’une visite de reprise, le médecin du travail pouvait donner un avis sur sa capacité à reprendre son ancien emploi ou sur la nécessité d’une adaptation des conditions de travail.
Le 30 mars 2024, un arrêt travail initial a cependant été établi jusqu’au 16 avril 2024, sans rapport avec un accident du travail, une maladie professionnelle ou une affection de longue durée. Dans un certificat du 17 avril 2024, le médecin généraliste a expliqué que sa patiente était en arrêt maladie prolongé pour une dépression réactionnelle à un syndrome d’épuisement professionnel ; que l’évolution était lentement favorable, mais ne permettait pas d’envisager une reprise du travail à court terme ; que par conséquent, son état de santé justifiait l’instauration d’un nouvel arrêt de travail initial, dans la continuité de l’arrêt maladie précédent, pour une durée qui sera la plus courte possible, le temps de la mise en place de la reconversion professionnelle. Le 25 avril 2024, France Travail a informé Madame, [T], [L] d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au plus tôt le 26 mai 2024.
Aux termes d’une lettre du 26 avril 2024, reçue le 29 avril 2024, l’assurée a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de la CPAM afin d’obtention d’indemnités journalières du 1er au 16 avril 2024, en invoquant : être toujours sous traitement médicamenteux (antidépresseur) ; souffrir d’attaque de panique et d’angoisse liée au travail, nécessitant une prise en charge psychologique rapprochée ; en considération de son état, s’être vue délivrer fin mars par son médecin traitant (ayant au préalable adressé le 29 décembre 2023 un courrier à la médecine du travail) un nouvel arrêt du 1er au 16 avril 2024 ; avoir convenu avec le médecin conseil d’une rupture conventionnelle, d’où sa démarche en février 2024 auprès de la direction des ressources humaines ; être inscrite à France Travail depuis le 23 avril 2024.
A compter du 1er juillet 2024, Madame, [T], [L] a été salarié en qualité d’agente administrative par la mairie de Saint-Médard-en-Jalles au sein d’un espace aquatique d’abord à temps partiel (841,11 euros en juillet 2024), puis à temps complet (1.682,27 euros en février 2025).
La CMRA a confirmé l’analyse de la médecin conseil dans un avis du 12 juin 2025, motivé comme suit : « … Les membres de la commission constatent une patiente en arrêt de travail pour syndrome dépressif ayant justifié d’une prise en charge serrée spécialisée amenant une amélioration globale de la patiente. L’examen clinique du médecin conseil permet de noter des éléments cliniques très positifs autorisant la reprise d’une activité professionnelle quelconque en dehors de son travail actuel. Conclusion : L’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 30/03/2024 cette dernière n’étant pas inapte à tout poste mais à son poste actuel. »
Il n’a pas été produit un éventuel avis de la médecine du travail.
Le professeur, [X], [D] a consulté l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de l’infirmière du service, de la médecin conseil et de la CMRA. Après avoir repris l’essentiel des éléments précités et les avoir analysés, il a indiqué que le médecin généraliste mentionnait bien une prolongation de l’arrêt de travail en rapport avec le « temps nécessaire de la mise en place de la reconversion professionnelle » et non pour des raisons médicales ; que l’état clinique de Madame, [T], [L] était donc compatible avec la reprise d’une activité professionnelle le 30 mars 2024, justifiant la fin du bénéfice des indemnités journalières.
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties, à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du médecin consultant, le tribunal s’en approprie la teneur et dit qu’entre les 1er et 16 avril 2024, Madame, [T], [L] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, ce qui fondait l’arrêt des indemnités journalières durant cette période.
Madame, [T], [L] est ainsi déboutée de son recours à l’encontre de la décision notifiée le 28 juin 2024 par suite de l’avis du 12 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 27 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 20 novembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’entre les 1er et 16 avril 2024, Madame, [T], [L] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, ce qui justifiait l’arrêt des indemnités journalières durant cette période,
REJETTE ainsi le recours de Madame, [T], [L] à l’encontre de la décision notifiée le 28 juin 2024 par suite de l’avis du 12 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 27 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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