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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/08314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08314 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3GE
Affaire jointe N°RG 25/8316
Le 23 Septembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 septembre 2025 par le préfet du territorie de [Localité 13] faisant obligation à Monsieur [K] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] à l’encontre de M. [K] [X], notifiée à l’intéressé le 19 septembre 2025 à 10h35 ;
1) Vu le recours de M. [K] [X] daté du 22 septembre 2025 , reçu le 22 septembre 2025 à 10h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 22 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025 à 15h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [K] [X]
né le 10 Juillet 1989 à [Localité 16] (COMORES), de nationalité Comorienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 septembre 2025 ;
En présence, par téléphone, de [U] [J], interprète en langue comorienne/shimaorais, serment préalablement prêté ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/08314 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3GE
— M. [K] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] enregistrée sous le N° RG 25/08314 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3GE et celle introduite par le recours de M. [K] [X] enregistré sous le N°RG 25/8316 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [X] soutient oralement, à l’appui de son recours en contestation, l’ensemble des moyens mentionnés dans sa requête écrite à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’aux termes de l’article L. 722-3 du Code de l’Entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut ordonner le placement en rétention de l’étranger qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé; que cette décision peut également être prise à l’encontre d’un étranger devant être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du même code;
Attendu, en l’espèce, que le Conseil de M. [X] soutient que la Préfecture ne pouvait édicter à l’encontre de son client un arrêté de placement en rétention alors qu’aux termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français elle n’a pas explicitement statué sur le retrait du récépissé qui lui avait été délivré en juin 2025, l’autorisant à séjourner légalement sur le territoire métropolitain jusqu’en décembre 2025;
Attendu que la défense de M. [X] n’invoque aucune disposition légale ou règlementaire au soutien de ce qu’elle allègue, l’article R. 432-3 du CESEDA invoqué ayant trait au retrait du titre de séjour et non du récépissé;
Attendu, de surcroît, qu’ il convient de rappeler que la délivrance du récépissé ne constitue qu’une autorisation provisoire pour la personne de séjourner sur le sol français dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour; qu’en décidant, par arrêté du 19 septembre 2025, de refuser la nouvelle demande de titre de séjour et de prononcer à l’encontre de M. [X] une obligation de quitter le territoire français, la Préfecture a bien statué sur la demande de titre de séjour qui avait été déposée par l’intéressé, de sorte que le répissé qui lui avait été délivré dans l’attente de cette décision n’était plus valide;
Qu’en conséquence, et dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. [X] dans le cadre de la décision d’éloignement, la Préfecture était légalement fondée à décider de le placer en rétention administrative en vue d’exécuter cette décision;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces produites par les parties et des débats que M. [X] a été condamné par la Cour d’Assises de Mayotte le 27 novembre 2023 à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis pour des faits de violences avec usage d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis le 14 juin 2015; que cette peine a été exécutée majoritairement sous le régime de la détention provisoire entre le 17 juin 2025 et le 21 novembre 2016, date à laquelle la juge d’instruction avait ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de l’intéressé; que M. [X] a bénéficié en 2025 d’un aménagement de peine sous la forme d’une DDSE afin de solder le reliquat de l’emprisonnement qui lui restait à exécuter;
Attendu que si cette condamnation est lourde, tant par la gravité des faits commis que par le quantum de la peine prononcée, il convient d’observer qu’elle porte sur des faits anciens remontant à plus de dix ans, et que la cour d’assises avait considéré que l’amendement de M. [X] était suffisamment établi pour faire le choix d’un quantum d’emprisonnement lui permettant de bénéficier d’un aménagement de peine et d’éviter ainsi une nouvelle incarcération; que depuis ces faits commis en 2015, et sa remise en liberté en 2016, M. [X] n’a d’ailleurs plus fait parler de lui au plan pénal;
Qu’en l’état de ces éléments, le comportement de l’intéressé ne saurait être regardé comme constituant une menace grave et actuelle à l’ordre public à même de fonder, à lui seul, plus de dix ans après les faits, et alors même que la justice avait estimé ne pas devoir l’incarcérer à l’issue de sa condamnation, une mesure de rétention administrative;
Attendu, par ailleurs, que si la Préfecture invoque une précédente obligation de quitter le territoire français en 2024 à laquelle M. [X] ne se serait pas conformé, il convient de souligner que la Préfecture ne produit aucun accusé de réception signé de l’intéressé permettant de démontrer qu’il en avait eu effectivement connaissance au moment où il a quitté Mayotte pour la France métropolitaine; qu’en outre, dès le mois de novembre 2024, M. [X] a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du Préfet du Territoire de [Localité 13], lequel lui a délivré un récépissé en juin 2025, ce qui tend à relativiser fortement la volonté de l’intéressé de se maintenir illégalement sur le sol français;
Attendu, enfin et surtout, que M. [X] est père de trois enfants mineurs nés en France et résidant à ses côtés; qu’il est pacsé à une ressortissante française; qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine entre juillet et septembre 2025 sous la forme d’une DDSE au domicile familial, élément connu de l’Administration et qui atteste du caractère stable et certain de son domicile; que, de surcroît, M. [X] a remis aux autorités un passeport comorien valide jusqu’au 10 septembre 2024 ainsi qu’une carte nationale d’identité authentique, ce qui permet à la Préfecture de solliciter un routing en vue de son éloignement sans avoir à obtenir, au préalable, un laissez-passer consulaire des autorités comoriennes, conformément à l’accord bilatéral entre la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores du 27 septembre 2010 communiqué par le Conseil de la Préfecture à l’audience;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture aurait dû recourir à une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle de M. [X]; qu’en faisant le choix de le placer en rétention, la Préfecture a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres demandes et moyens des parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [X] et d’ordonner sa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [X] enregistré sous le N°RG 25/8316 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] enregistrée sous le N° RG 25/08314 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3GE;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [X] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [K] [X] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [K] [X] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 septembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 23 septembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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