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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 juil. 2025, n° 22/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02969 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVCK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Juillet 2025
Affaire :
Mme [J] [E]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sabah RAHMANI – 1160
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
née le 20 Février 2003 à [Localité 3] (99), domiciliée : chez FOYER ANEF, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026218 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la Répulique
EXPOSE DU LITIGE
[J] [E] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de LYON le 21 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil. La demande a été rejetée par une décision du 5 mai 2021.
Par acte signifié le 18 mars 2022, [J] [E] a fait assigner le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de LYON devant ce Tribunal afin que :
1/ à titre principal : la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française pris le 5 mai 2021 soit annulée,
2/ à titre subsidiaire : qu’il soit dit qu’un acte de naissance sera établi à son profit,
3/ en tout état de cause : que sa déclaration acquisitive de nationalité soit enregistrée et qu’il soit dit qu’elle est française depuis le 21 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2023 par le RPVA, [J] [E] sollicite :
1/ à titre principal : l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française prise par Madame la greffière en chef du TJ de [Localité 5] le 5 mai 2021,
2/ à titre subsidiaire : qu’il soit dit qu’un acte de naissance sera établi au profit de [J] [E] en ce sens qu’elle est née le 20 février 2003 à [Localité 3] (GUINEE), de [R] [B] [E] et [W] [O] [K],
3/ en tout état de cause :
Que la déclaration acquisitive de [J] [E] soit enregistrée,
Qu’il soit dit que [J] [E] est française depuis le 21 janvier 2021,
La publication prévue à l’article 28 du code civil,
La condamnation de l’Etat à verser au conseil de [J] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Sabah RAHMANI.
Au soutien de ses demandes, [J] [E] invoque l’article 21-12 alinéa 3 1° et affirme être née le 20 février 2003 à [Localité 3] en GUINEE, être arrivée en France en décembre 2017 et avoir été prise en charge par la Métropole puis par le juge des enfants en assistance éducative à compter du 21 décembre 2017, durant trois ans.
En réponse aux moyens soulevés par le Ministère Public relatifs à son état civil, elle rappelle qu’il appartient à celui-ci de renverser la présomption d’authenticité attachée aux pièces qu’elle produit et affirme que :
L’original du jugement et son expédition sont produits, et accompagnés d’une légalisation valable,
Il n’appartient pas à la juridiction saisie de remettre en cause la motivation adoptée par le juge étranger,
Les articles 184 et 204 du code civil guinéen cités par le Ministère Public à propos des mentions substantielles sont relatifs aux actes d’état civil et non aux jugements supplétifs, et qu’en tout état de cause les dates et lieux de naissance des parents ne constituent pas des mentions substantielles,
Il ressort des articles 58 et suivants du code de procédure civile guinéen que les décisions rendues en matière gracieuse sont exécutoires sur minute sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration du délai d’appel.
S’agissant de la condition de durée de recueil à l’ASE, [J] [E] rappelle l’article L223-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’article 16 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 1993 et l’article 16-5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui prévoit que le déclarant peut produire tout document administratif.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les documents produits ne peuvent permettre d’établir son état civil, [J] [E] sollicite la reconstitution de son acte de naissance par jugement supplétif rendu par le Tribunal à partir de l’ensemble des éléments produits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023 par le RPVA, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
Dire que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite le 21 janvier 2021 ne sont pas remplies,
Rejeter les demandes adverses,
Dire que [J] [E] n’est pas française.
Le Ministère Public estime que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil ne sont pas réunies dans la mesure où son état civil n’est pas probant puisque :
la copie d’un jugement supplétif, qui se distingue d’une expédition de la minute et d’une copie certifiée conforme, n’est pas probante,
cette copie n’est pas valablement légalisée puisque la légalisation doit porter sur la signature de la personne qui a délivré la copie de l’acte,
ce jugement supplétif est contraire à l’ordre public international français en l’absence totale de motivation alors qu’il est en outre rendu 14 ans après la naissance,
ce jugement supplétif présente des incohérences en ce qu’il ne mentionne pas l’état civil complet des parents alors qu’il s’agit de mentions substantielles en application de l’article 175 du code civil guinéen alors en vigueur,
la transcription du jugement a été lieu le 5 octobre 2017, soit avant l’expiration des voies de recours, en violation des articles 601 et suivants du code civil guinéen,
le jugement supplétif et l’acte de naissance précisent de manière superfétatoire et improbable que [Localité 3] se trouve en République de GUINEE.
Le Ministère Public ajoute que [J] [E] ne justifie pas de sa prise en charge durant trois ans par l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Pour s’opposer à la demande de reconstitution d’acte de naissance par jugement supplétif, le Ministère Public affirme que [J] [E] ne démontre pas être dépourvue d’acte de naissance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article 1043 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l’espèce, le récépissé a été délivré à [J] [E] le 7 juin 2022.
L’action de [J] [E] est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, si [J] [E] demande l’annulation de la décision de refus d’enregistrement dans son dispositif, il s’évince du reste de ses conclusions qu’il sollicite en réalité la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et l’enregistrement de sa déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement.
Sur la demande d’enregistrement de la nationalité
Sur l’état civil
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En application de ce texte et en l’absence de ratification de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 par l’Etat dont [J] [E] est originaire, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire (Civ 1re, 4 juin 2009, 08-13541, P. bulletin 2009, I, n ° 116).
En l’espèce, l’auteur de la légalisation de la signature de l’auteur du jugement supplétif du 3 octobre 2017 est désigné comme « AMBASSADEUR [T] [Y] JURISTE ». Les tampons qui accompagnent cette mention émanent du Ministère des affaires étrangères de la République de GUINEE. Ces éléments sont insuffisants pour établir la compétence de [T] [Y] pour procéder à une légalisation conforme, étant rappelé que la légalisation n’est valable que si elle a été effectuée par le consul de France dans le pays dont l’acte émane ou par le consul de ce pays en France, et qu’elle n’est pas conforme si elle émane du Ministère des affaires étrangères du pays étranger.
Faute pour [J] [E] de démontrer que la légalisation figurant au dos du jugement supplétif est conforme aux exigences précitées, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de jugement supplétif
L’article 46 du code civil dispose que lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
En l’espèce, [J] [E] ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’impossibilité pour elle de présenter un extrait des registres d’état civil du pays dans lequel elle dit être née.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
[J] [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1045 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision n’est donc pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE l’action de [J] [E] recevable,
REJETTE sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française,
REJETTE sa demande tendant à obtenir un jugement supplétif,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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