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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 oct. 2025, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00842 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGTZ
Jugement du :
02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.S. SITO ENSEIGNE MOBALPA
C/
[U] [F]
Le :
Expédition délivrée à :
Me Timo RAINIO
Mme [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : DIPPERT Floriane
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. SITO ENSEIGNE MOBALPA, dont le siège social est sis 21 Avenue Général de Gaulle – 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1881
d’une part,
DEFENDERESSE à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
Madame [U] [F], demeurant 4 rue de Sèze – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Cité à étude, par acte de commissaire de justice en date du 27/02/2025
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2024
Date de la mise en délibéré : 13/03/2025
Prorogé du : 03/07/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 19/01/2023 n° de dossier 21-22-003208, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint Mme [U] [F] d’avoir à payer à la SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA la somme de 1.600 à titre principal et ce à titre de paiement du solde d’une facture, outre les dépens.
La décision a été signifiée à Mme [U] [F] le 24/03/2023 et cette dernière a formé opposition le 29/03/2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19/09/2024. A cette audience, le Tribunal informe la demanderesse de la nécessité de faire citer Madame [U] [F] la convocation de celle-ci étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’affaire étant renvoyée à la date du 13/03/2025.
A cette audience, la SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA est représentée.
Son conseil dépose ses conclusions aux termes desquelles, elle sollicite la condamnation de Mme [U] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.600 euros au titre du solde du contrat de vente, outre les intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 16/08/2022,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de citation.
Ainsi que la capitalisation des intérêts.
Mme [U] [F] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/07/2025, prorogée à ce jour, la partie présente a été informée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur”.
En l’espèce, la présente décision est rendue par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, que : “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Et de celles de l’article 1353 du code civil, que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
La SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA a produit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1.600 euros les pièces suivantes :
— Le bon de commande de cuisine en date du 22/06/2021,
— Le récapitulatif de projet de Madame [F] pour la somme totale de 2.500 euros TTC,
— La preuve de règlement de la somme de 900 euros par carte de bancaire de Madame [F],
— Des échanges de courriels entre les parties entre le 29 novembre 2021 et le 13 avril 2022,
— Courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22/06/2022.
Des pièces produites, notamment du bon de commande cuisine, il apparaît que par contrat l’engagement de la SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA prévoyait :
— Une livraison semaine 41 de l’année 2021,
— Un pose semaine 42 de l’année 2021.
Des échanges de courriels entre les parties, il apparaît qu’à la date du 29/11/2021 Madame [F] sollicitait une date de livraison disponible.
Par courriel en réponse du 08/12/2021, le service technique de la SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA proposait le mardi 28/12/2021 ou le mercredi 29/12/2021.
Par courriel du 13/04/2022, Madame [F] sollicitait l’annulation de la commande et le remboursement des sommes payées par ses soins du fait du retard de livraison.
En tout état de cause, la SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA ne contestait pas le retard sur une livraison et une installation qui n’était pas intervenue en semaine 41/2021 et semaine 42/2021, de telle sorte qu’elle ne peut prétendre au solde de sa facture n’ayant pas respecter les termes du contrat correspondant au bon de commande n°3552720.
Par conséquent, la demande en paiement formulée par la SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA à l’encontre de Madame Mme [U] [F] sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La demande principale ayant été rejetée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
La SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA conservera la charge des dépens qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de citation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [U] [F] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 19/01/2023 n° de dossier 21-22-003208 ;
En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance :
REJETTE toutes les demandes formulées par la SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA à l’encontre de Madame [U] [F];
LAISSE à la charge de la SAS SITO ENSEIGNE MOBALPA les dépens de l’instance qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de citation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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