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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
23 Septembre 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 25/01419 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOIS
AFFAIRE :
CPAM d’Ille-et-Vilaine,
C/
[Y] [T],
[W] [N],
CLINIQUE MUTUALISTE DE [10],
S.A.M RELYENS MUTUAL INSURANCE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [T], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de sa fille [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Madame [W] [N], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de sa fille [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
CLINIQUE MUTUALISTE DE [10], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775 591 076, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
S.A.M RELYENS MUTUAL INSURANCE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
1/ Faits constants et pertinents
[W] [N] est tombée enceinte le [Date naissance 3] 2018. Le suivi médical de cette première grossesse a permis de détecter une présentation du fœtus par le siège dès le 4 juin 2018, position confirmée par la suite, au cours des échographies réalisées les 13 juillet, 14 août, 20 septembre, 12 octobre, 7 novembre 2018 notamment.
La radiographie du bassin réalisée le 19 octobre 2018 a révélé des diamètres normaux permettant un accouchement par voie basse. Il a été noté que madame [N] était d’accord pour un tel accouchement, à condition que la péridurale puisse la soulager. L’hypothèse d’un accouchement par les voies naturelles a donc été étudiée et a reçu validation par le staff obstétrical de la clinique de [10] le 30 octobre 2018.
Le 10 novembre 2018, à 22h30, [W] [N], alors enceinte de 39 semaines et 3 jours, s’est présentée à la clinique de [10] avec son compagnon pour une rupture prématurée des membranes.
Le docteur [H], gynécologue, a préconisé de laisser le travail se dérouler jusqu’au 12 novembre à 9h.
Deux anesthésies péridurales ont été réalisées le 12 novembre, à 3h et à 8h, rapidement inefficaces. Une troisième anesthésie péridurale a été réalisée à 9h50, qui a soulagé la maman.
A 11h50, il a été constaté une dilatation complète et un pied du fœtus a été aperçu dans l’aire de dilatation. Il a été décidé d’attendre la descente du siège et l’engagement profond pour commencer les efforts expulsifs.
A 14h10, l’expulsion a débuté. A 14h12, le docteur [A], obstétricien, a été appelé, de même que l’anesthésiste et le pédiatre, au constat d’anomalies du rythme cardiaque du fœtus constatées lors des efforts expulsifs. A 14h14, au regard du rythme alarmant, il a été décidé d’extraire sans délai le fœtus par manœuvres internes. C’est ce qu’a réalisé le docteur [A]. A 14h16, [Z] [T] est née, en état de mort apparente. Il a été constaté un cordon ombilical très court et les analyses ultérieures ont révélé une chorioamniotite aiguë.
L’enfant a été ranimée par le docteur [K] au sein de la clinique de [10] avant d’être transférée aux urgences pédiatriques du CHU [Localité 11] sud en état d’encéphalopathie anoxique sévère. Elle est décédée le [Date décès 1] à 23h dans un contexte d’insuffisance circulatoire majeure, en présence de ses parents.
La Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) a été saisie le 14 janvier 2020 par madame [N]. La présidente de la commission a requis les professeurs [P] et [V] aux fins d’expertise.
Le rapport a été déposé le 14 octobre 2020, concluant qu’une naissance par césarienne aurait, a posteriori, évité le décès d'[Z] et rappelant qu’à l’époque des faits, la rupture prématurée des membranes et la présentation par le siège représentaient des contre-indications à un accouchement par voie basse suivant les recommandations du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français.
La CCI a conclu à la responsabilité de la Clinique [10] dans la réalisation des préjudices et a invité l’assureur à formuler une proposition d’indemnisation dans les quatre mois de son avis.
La CPAM d’Ille et Vilaine a adressé sa créance pour règlement à la SHAM, assureur de la Clinique, le 20 juin 2022.
Par courriel du 2 novembre suivant, la SHAM a informé la CPAM qu’elle n’entendait pas donner de suite à sa demande, contestant la responsabilité de la clinique.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, la Caisse Primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a assigné la Clinique mutualiste de [10] et son assureur, la SHAM, en indemnisation de son préjudice, et a attrait [W] [N] et [Y] [T] à la cause.
2/ Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 mai 2024 par voie électronique, la CPAM demande au tribunal de :
Condamner in solidum la CLINIQUE MUTUALISTE DE [10] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 4 153,53 € et la somme de 2 620,80 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum la CLINIQUE MUTUALISTE DE [10] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement de la somme de 1 191 € et de la somme de 873,60 € au titre des indemnités forfaitaires de gestion.
Condamner in solidum la CLINIQUE MUTUALISTE DE [10] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [N] et à Monsieur [T], en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de l’enfant [Z] [T] décédée le [Date décès 1] 2018.
Voir ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique, la Clinique a commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle considère que le fait d’avoir imposé un accouchement par voie basse à madame [N] alors que celle-ci demandait une césarienne est constitutif d’une faute de la part du corps médical. Elle fait référence aux recommandations du Collège national des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) en vigueur à la date des faits, mentionnant une contre-indication à la voie basse en cas de rupture prématurée des membranes et de présentation du fœtus en siège complet.
Elle ajoute que le fait de refuser la césarienne à madame [N] alors que celle-ci en faisait expressément la demande est constitutif d’une faute.
Dans la mesure où le lien entre ces fautes et le décès de l’enfant est établi par l’expertise rendue par les professeurs [P] et [V], elle considère alors qu’elle est en droit de réclamer à la Clinique les sommes avancées.
En réponse à la défenderesse, elle fait valoir que si les recommandations ont effectivement évolué depuis l’accident, ce n’est que près d’un an et demi après la naissance d'[Z]. Il y a donc tout lieu de considérer que ces recommandations étaient applicables au moment des faits, selon elle.
Si elle ne conteste pas que les recommandations ne sont pas des obligations et que les équipes médicales restent libre d’apprécier les situations au cas par cas, elle rappelle tout de même que si la césarienne ne s’imposait pas par principe, deux contre-indications existaient au moment de l’accouchement, à savoir la rupture prématurée des membranes et la présentation par le siège.
Elle ajoute que la Clinique ne peut se prévaloir d’un accord de la patiente pour un accouchement par voie basse dans la mesure où ce consentement avait été donné avant les complications et où la patiente a expressément demandé une césarienne durant le travail.
Enfin, elle considère qu’au contraire de ce qui est prétendu par la Clinique, la césarienne n’était pas inopportune, alors que la patiente présentait une rupture prématurée des membranes et que le fœtus se présentait, au moment de l’expulsion, dans une position de siège complet.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 5 juin 2024 par la voie électronique, la Clinique Mutualiste de [10] et la SAM RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de :
DEBOUTER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE à verser à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [10] ainsi qu’à RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE à supporter les entiers dépens de l’instance.
En défense, elles précisent tout d’abord que la CPAM ne peut considérer que la responsabilité de la clinique est engagée sur le seul rapport des experts de la CCI. Elles rappellent que la CCI n’est pas une juridiction et que les expertises ordonnées par elle ne constituent que des avis techniques. Elles expliquent que la Cour de cassation retient que « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ». (civ 1ère, 14 mai 2020). Elles considèrent alors que le tribunal ne peut se fonder sur le seul rapport d’expertise des professeurs [V] et [P] pour statuer, pas plus qu’il ne peut se fonder sur l’avis émis par la CCI.
Elles soutiennent ensuite que les conditions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. Ainsi, elles rappellent que l’établissement ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de son personnel salarié, de défaut de surveillance ou d’organisation, ou d’infection nosocomiale. Elle fait valoir qu’en l’espèce, il n’a pas été décelé d’infection nosocomiale, que les experts n’ont pas relevé d’erreur ou de faute dans l’organisation du service, et ont conclu que les moyens techniques et en personnel étaient adaptés. Elles ajoutent que les experts ont également exclu une faute dans la prise en charge par l’équipe pédiatrique.
En ce qui concerne la prise en charge obstétricale, elles font valoir que les recommandations de bonnes pratiques du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) constituent des propositions et ne revêtent aucun caractère contraignant : « ces recommandations ont un but informatif. Elles ne sont absolument pas « médicalement opposables » et n’ont pas pour but d’être instrumentalisées lors de contentieux médicaux. Ainsi, un soignant a le libre choix de ne pas appliquer une recommandation (…) s’il estime que cette recommandation ne présente pas l’option la plus appropriée pour la prise en charge de la patiente dont il a la charge ». Elles soulignent que les recommandations du CNGOF en 2000 précisaient qu’il n’existait « aucun argument pour imposer une naissance par césarienne en cas de présentation par le siège ».
Elles concèdent que dans le cas de madame [N], il existait deux contre-indications à la voie basse (rupture des membranes et présentation en siège). Toutefois, elles considèrent que ces contre-indications étaient relatives et souffraient d’exceptions : dès 2000, la présentation en siège complet ne constituait pas une contre-indication à la voie basse pour certains praticiens. Elles ajoutent que la voie basse pouvait être autorisée par l’équipe médicale lorsque la patiente présentait une rupture prématurée des membranes et un utérus cicatriciel.
Elles soulignent que la Cour de cassation n’exclut pas une référence à des recommandations postérieures pour apprécier la conformité des soins aux règles de l’art, dès lors que cette pratique est nouvellement validée par les sociétés savantes. Or, elles affirment que les experts ont précisé que les recommandations de 2019 ne contre-indiquaient plus la voie basse en cas de siège complet. Elles ajoutent que les recommandations de 2020 ne contre indiquaient pas la tentative de voie basse en cas de rupture prématurée des membranes.
Elles soulignent que les experts ont retenu que la pratique de la voie basse pour les sièges complets après rupture prématurée des membranes avait lieu dans un grand nombre de centres en France, depuis plusieurs années, dont la clinique de [10]. « Stricto sensu, la Clinique de [10] était donc hors recommandations de bonnes pratiques en 2018, bonnes pratiques cependant que les spécialistes du CNGOF eux-mêmes, pour la plupart, ne respectaient plus depuis des années ». Elles en déduisent que si l’équipe médicale n’a pas suivi les contre-indications applicables au moment des faits, elle a agi conformément à la pratique en cours, qui a été ensuite validée officiellement.
Enfin, elles maintiennent que les soins proposés ont été adaptés et que le choix thérapeutique opéré (voie basse) était approprié. Elles affirment que lorsque madame [N] est arrivée à la clinique, le fœtus se présentait en « siège décomplété ». Affirmant que le siège décomplété avait été observé jusqu’au début du travail, elles considèrent que l’option de la voie basse demeurait conforme aux recommandations du CNGOF de 2000, applicable au moment des faits. Elles indiquent que la discussion autour d’une césarienne de principe, soit une opération décidée en amont et avant le déclenchement de l’accouchement, n’avait pas lieu d’être puisque le siège n’était pas « complet » et qu’il n’existait alors aucun risque de procidence d’un des membres inférieurs.
Elles ajoutent que la césarienne en urgence n’était pas plus indiquée. Elles citent les experts : « on ne peut pas confirmer qu’elle s’imposait vers 4h le 12 novembre, ni à une heure plus tardive d’ailleurs, ni même, si le principe d’une voie basse avait été retenu, qu’il s’est présenté à l’évidence une indication formelle, médicalement justifiée, de décider d’une césarienne ». Elles contestent formellement que madame [N] a sollicité une césarienne à plusieurs reprises et assurent qu’en tout état de cause, la seule demande de la patiente ne suffisait pas à justifier qu’elle soit réalisée. Elles concluent qu’il ressort de l’expertise qu’à aucun moment durant l’accouchement, l’indication formelle et évidente d’une césarienne ne s’est présentée.
Elles contestent le raisonnement des experts visant à indiquer que « il est certain qu’une naissance par césarienne aurait, a posteriori, évité le décès d'[Z] », expliquant qu’il appartenait aux experts de déterminer si la décision prise par les praticiens était ou non adaptée à l’état de santé de la parturiente, question à laquelle ils ont répondu par l’affirmative. Dans ces conditions, elles considèrent que la responsabilité de la Clinique de [10] ne peut être engagée.
Enfin, elles affirment que l’équipe médicale a prodigué des soins conformes aux souhaits de la patiente. Ainsi, elles contestent que madame [N] a sollicité à plusieurs reprises une césarienne. Au contraire, elles soulignent que le compte-rendu de la consultation réalisé moins de deux semaines avant l’accouchement reprend : « patiente motivée pour la voie basse » et que le partogramme réalisé le 12 novembre, soit pendant le travail notait : « couple ok pour la voie basse si anesthésie péridurale efficace ». Il en résulte que le choix d’un accouchement par voie basse était celui de madame [N], après échange avec l’équipe médicale en amont de l’accouchement et pendant ce dernier. La patiente avait été informée des risques que comportent les deux modes d’accouchement. Elles rappellent que les experts ont relevé que madame [N] avait indiqué que si la péridurale était efficace, elle « acceptait la voie basse ». Elles considèrent alors qu’à aucun moment la clinique n’a agi contre la volonté de la patiente.
Dans ces conditions, considérant qu’aucune faute n’est susceptible d’être retenue à l’encontre de la clinique mutualiste de [10], la CPAM est mal fondée à solliciter sa condamnation et celle de son assureur à lui rembourser les débours qu’elle a exposés dans les suites de l’accouchement de madame [N].
***
Par décision du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Motifs
Sur la responsabilité de la clinique [10]
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il revient alors à la juridiction de céans d’apprécier si la Clinique [10] a commis une faute dans la prise en charge de madame [N].
A titre liminaire et sur la question de la preuve de la faute, il convient de préciser que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par les défenderesses n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet, si le juge « ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix » force est de constater, d’une part, que l’expertise critiquée n’a pas été réalisée à la demande de la CPAM, ni même de madame [N] et monsieur [T], mais par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. En outre, les experts désignés, ne relèvent pas d’un « choix » des parties, mais d’une décision de la même CCI. Dans ces conditions, c’est à tort que les défenderesses tentent d’écarter l’expertise réalisée. A cela s’ajoute qu’il est pour le moins cauteleux de la part des défenderesses de demander à écarter une expertise sur laquelle pourtant elles fondent toute leur argumentation, ne manquant pas de citer les experts à plusieurs reprises dans leurs écritures.
Dans la mesure où l’expertise n’a pas été demandée par l’une des parties, ni réalisée par un expert choisi par l’une d’elle, et à partir du moment où les conclusions ont été amplement discutées par les parties à l’instance, il n’y a pas lieu à les écarter, bien au contraire. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est en aucun cas tenu par les conclusions de l’expertise, ordonnée judiciairement ou non.
Aucune autre faute n’étant invoquée par la CPAM, seule la prise en charge obstétricale sera évaluée aux fins de déterminer si la Clinique de [10] a engagé sa responsabilité par une action fautive.
Il résulte des conclusions de l’expertise des professeurs [P], spécialisé en pédiatrie et réanimation néonatale et [V], spécialisé en chirurgie gynécologique et obstétrique, que « En 2018, quand madame [N] a accouché, la RPM et le siège complet restaient des contre-indications à la voie basse. Même si l’année suivante, le CNGOF actualisait ses recommandations. On ne peut nier que ces recommandations n’ont pas été suivies par la Clinique de [10], même si ces recommandations n’étaient plus appliquées dans de nombreuses maternités et qu’elles étaient réactualisées l’année suivante où ni la RPM, ni le siège complet ne restaient des contre-indications à la voie basse. Il est certain qu’une naissance par césarienne, aurait, a posteriori, évité le décès d'[Z] ».
Tout d’abord, il est important de préciser que le tribunal ne peut raisonner par la « prospective » et prendre en considération le fait qu’après coup, il est certain qu’une naissance par césarienne aurait évité le décès d'[Z]. Le tribunal doit en effet se placer au moment des faits et déterminer si, à l’époque, la prise en charge n’a pas été entachée d’une ou plusieurs fautes.
Ensuite, il faut rappeler, ainsi que le font les défenderesses, que les recommandations du CNGOF n’ont aucune valeur normative et n’emportent aucune obligation pour les praticiens. Il en résulte que le choix de la voie basse, même contraire aux recommandations, ne caractérise pas, à lui seul, une faute de nature à engager la responsabilité de la Clinique, les soignants demeurant libres d’opérer les choix qu’ils considèrent adaptés à l’état de la patiente.
Les recommandations applicables au moment des faits étaient, selon les experts, celles de 2000. Il résulte desdites recommandations que la présentation par le siège complet constituait une contre-indication à la voie basse à l’époque, au contraire d’une présentation en siège décomplété. Le siège complet signifie que le fœtus se présente par le bas du corps, les jambes sous les fesses, tandis que le siège décomplété signifie que le fœtus se présente par les fesses, les pieds étant relevés jusqu’à la tête. Les recommandations de 2000 précisent qu’un siège décomplété n’emporte pas de risque de procidence d’un membre inférieur, contrairement au siège complet, ce qui explique que dans les recommandations précitées, au sein des hypothèses de présentation par le siège, le siège décomplété permet une voie basse là où le siège complet devrait faire pencher pour une césarienne.
En l’espèce, le 20 septembre, le docteur [C] a écrit « ce jour, à 32 semaines, toujours siège complet ». Le 12 octobre, le docteur [B] a écrit : « fœtus en siège complet ». Le 30 octobre, il est mentionné un « siège décomplété », tandis que le 7 novembre, il est de nouveau mentionné un « siège complet ». Le 11 novembre, après l’arrivée de madame [N] à la clinique, le siège est mentionné comme « décomplété » tandis que le 12, le partogramme révèle un « siège complet » avec un pied engagé dans l’aire de la présentation. Les experts concluent : « malgré quelques hésitations en fin de grossesse, il ne fait aucun doute que le fœtus se présentait en siège dit complet, les pieds en premier, sous les fesses ». Il en résulte que le cas de madame [N], qui, en outre, avait présenté une rupture prématurée des membranes, autre contre-indication à la voie basse, relevait de deux contre-indications à la voie basse.
Toutefois, ainsi que le précisent les experts, il faut relever, d’une part, que ces contre-indications connaissaient de nombreuses exceptions en pratique et, d’autre part, que dans les suites quasi-immédiates de cet accident, ni le siège complet ni la rupture prématurée des membranes ne constituaient plus des contre-indications à la voie basse pour les spécialistes du CNGOF. Ainsi les experts retiennent que si les recommandations ont évolué par « accord professionnel », cela signifie que de nombreux spécialistes du CNGOF avaient expérimenté, par exception, le mode d’accouchement par voie basse dans des cas similaires pendant plusieurs années. Ils ajoutent « cette pratique de la voie basse pour les sièges complets après RPM avait lieu dans un grand nombre de centres en France, depuis plusieurs années, dont la clinique de [10] », concluant que si au moment des faits, la Clinique était « hors recommandations », « les spécialistes du CNGOF eux-mêmes pour la plupart ne [les] respectaient plus depuis des années ». Dans ces conditions, la « violation » des recommandations en vigueur ne peut, à elle seule, caractériser une faute.
Par ailleurs, il faut rappeler que la Cour de cassation a retenu qu’un « professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins conformes à des recommandations émises postérieurement et qu’il incombe alors à des médecins experts judiciaire d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés ». (Cass, Civ 1ère, 5 avril 2018). Il en résulte que sur la base des recommandations ultérieures du CNGOF, la Clinique est fondée à revendiquer le caractère approprié des soins qu’elle a prodigués, ce qu’elle fait en l’espèce.
Les défenderesses expliquent que dans le cas de madame [N], ni une césarienne de principe, ni une césarienne en urgence ne s’imposaient.
S’agissant de la césarienne de principe, elles soutiennent que jusqu’à l’arrivée de la patiente, le fœtus se présentait en siège décomplété, ce qui excluait qu’une césarienne eut été programmée de principe en amont de la date du terme. Or, il convient de rappeler que les experts ont écarté l’hypothèse du siège décomplété dans le cas de madame [N], expliquant que malgré quelques hésitations en fin de grossesse, « il ne fait aucun doute que le bébé se présentait en siège complet », ce qui est d’ailleurs confirmé par le pied aperçu dans l’aire de présentation. Au surplus, au regard des multiples échographies réalisées, il ne peut, sauf à considérer que le bébé aurait, malgré sa taille à l’approche du terme, relevé ses pieds au niveau de son visage entre le 7 et le 11 novembre, avant de les remettre sous ses fesses le 12, être raisonnablement soutenu que le fœtus s’est toujours présenté en siège décomplété, les examens des 20 septembre, 12 octobre, 7 novembre et 12 novembre confirmant un siège complet. Partant, il doit être considéré, à l’inverse de ce qui est soutenu par les défenderesses, que le fœtus s’est bien toujours présenté en siège complet. Pour autant, et même si les recommandations de l’époque contre-indiquaient la voie basse en pareil cas, comme il a été rappelé supra, ces recommandations ne revêtent, d’une part, aucune valeur normative et, d’autre part, n’ont pas été reprises dans les recommandations suivantes, de nombreux spécialistes considérant dès 2000 et a fortiori en 2018 que la voie basse pouvait être tentée dans cette hypothèse, avec accord de la patiente. C’est d’ailleurs pour cette raison que les experts notent que le choix alternatif d’une césarienne programmée dépendait de l’interprétation des recommandations de bonnes pratiques à l’époque des faits. En l’espèce, il y a lieu de retenir que la césarienne ne pouvait être considérée comme s’imposant de principe dans le cas de madame [N], qui, en outre, avait donné son accord en amont pour une voie basse, à condition que l’anesthésie péridurale puisse la soulager et sous réserve de complications. Il en résulte qu’il n’existait pas, au moment des faits, de raison de retenir une césarienne de principe, programmée en amont de tout déclenchement du travail.
S’agissant d’une césarienne d’urgence, force est de constater que les experts n’en retiennent pas la nécessité, considérant qu’il n’a existé, durant l’accouchement, « aucune indication formellement justifiée à une césarienne ». Les experts retiennent au contraire que même si le travail a été long (mais pas excessivement long eu égard à son statut de primipare avec une présentation en siège), la dilatation a progressé régulièrement à partir de 3 heures du matin et jusqu’à 12h, où la dilatation était complète et le fœtus engagé. Les efforts expulsifs ont été retardés jusqu’à une présentation descendue largement dans le bassin « selon les bonnes pratiques ». S’il est relevé que les efforts expulsifs ont débuté à 14h12, soit 12 minutes après que le signal du monitorage avait été perdu, les experts soulignent toutefois que « même si la césarienne avait été envisagée à 14 heures, la voie de naissance la plus rapide demeurait la voie basse », ajoutant que « même en code rouge, la césarienne n’aurait pas permis une naissance plus tôt ». Les experts ajoutent qu’à 4 heures du matin, heure à laquelle les parents et leur conseil ont estimé devant la CCI que la césarienne aurait dû être décidée, rien dans le monitorage ne justifiait l’obligation d’une césarienne, même après une rupture prématurée de la membrane.
Les experts concluent sur ce point : « par conséquent, même si une césarienne eut rétrospectivement évité le décès d'[Z], on ne peut pas confirmer qu’elle s’imposait vers 4 heures le 12 novembre 2018, ni à une heure plus tardive d’ailleurs, ni même, si le principe d’une voie basse avait été retenu, qu’il s’est présenté à l’évidence une indication formelle, médicalement justifiée, de décider une césarienne ».
A cela s’ajoute qu’à considérer que madame [N] soit revenue sur son consentement à la voie basse durant le travail – ce que la CPAM ne prouve toutefois pas en l’absence de mention sur les documents médicaux, les observations des experts ne suffisant pas à établir que la patiente a bien demandé une césarienne – force est de rappeler que si le consentement de la patiente doit évidemment primer, il revient à l’équipe médicale d’apprécier si les conditions sont réunies ou non au moment où la demande est formulée. Ainsi, alors qu’elle avait donné son consentement avant l’accouchement pour une voie basse, le fait de solliciter une césarienne en cours de travail ne pouvait conduire l’équipe à y faire droit systématiquement si les conditions médicales et l’analyse des risques/avantages n’y étaient pas favorables. Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’équipe médicale a agi à l’encontre de la décision de la patiente.
Dans ces conditions, en l’absence de faute démontrée de l’équipe médicale, la responsabilité de la Clinique de [10] ne saurait être engagée.
Sur les demandes indemnitaires de la CPAM
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (…)”.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie”.
En l’espèce, la responsabilité du tiers n’étant pas démontrée, il y a lieu de débouter la CPAM de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il y a lieu d’ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
La CPAM demande la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La Clinique Mutualiste de [10] et son assureur sollicitent la somme de 2.000 € au titre des mêmes dispositions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles, en équité.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
DEBOUTE la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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