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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBIO – ordonnance du 14 mai 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
LEROY MERLIN FRANCE, société anonyme au capital de 100.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 384 560 942,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F], Entrepreneur individuel
immatriculé au RCS sous le numéro 432 648 061
domicilié au [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [U] et [R] [H] ont commandé le 26 octobre 2021 à la SA LEROY MERLIN FRANCE, qui exploite le magasin situé à [Localité 6], la fourniture et la pose d’un poêle à granulés hybrides de la marque ADURO moyennant la somme de 6 742,88 euros TTC.
Le poêle a été livré en février 2022 à leur domicile situé à [Adresse 2], et installé le 10 mars 2022 par l’Entreprise [F] , sous-traitante de la SA LEROY MERLIN FRANCE.
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBIO – ordonnance du 14 mai 2025
Ayant constaté un refoulement des fumées lors de l’utilisation du poêle, les consorts [U] ont fait appel à [T] [F] pour remédier à ce désordre.
Étant à nouveau confrontés à un refoulement des fumées, les consorts [U] ont fait diligenter une expertise amiable réalisée le 4 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, préconisant la pose d’une arrivée d’air sur la façade côté jardin.
L’entreprise ETS BLAIN mandaté par la SA LEROY MERLIN FRANCE est intervenue le 29 janvier 2024 pour réaliser une arrivée d’air via le vide sanitaire.
Faisant état que l’intervention n’aurait pas permis de remédier aux désordres, [J] [U] et [R] [H] ont fait assigner, par acte du 26 février 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et condamner cette dernière aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2024, [J] [U] et [R] [H] représentés par leur conseil ont indiqués qu’un constat de commissaire de justice a été réalisé récemment permettant d’objectiver les désordres persistants.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à [S] [V].
Par acte du 25 mars 2025, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait assigner [T] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 31 juillet 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— enjoindre à [T] [F] de communiquer ses attestations d’assurances décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2021 et 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
[T] [F] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il sera fait droit à la demande, sous astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SA LEROY MERLIN FRANCE justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à [T] [F], qui a installé le matériel litigieux.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette extension dans un courrier du 18 décembre 2024.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA LEROY MERLIN FRANCE sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE à [T] [F] de communiquer à la SA LEROY MERLIN FRANCE ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2021 et 2022 ;
ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant 60 jours, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
ÉTEND à [T] [F] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 ayant désigné [S] [V] en qualité d’expert ;
DIT que la SA LEROY MERLIN FRANCE communiquera sans délai à [T] [F] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer [T] [F] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 3] ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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