Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 21/10016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/10016 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 21/10016 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBIQ
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [W] [C] [H] épouse [U]
née le 17 Mai 1983 à SAINT MAURICE (94410)
DEMEURANT
238 Cours Balguerie Stuttenberg
33300 BORDEAUX
représentée par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [K] [U]
né le 08 Octobre 1977 à NANCY (54000)
DEMEURANT
238 cours Balguerie Stuttenberg
33300 BORDEAUX
représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 3 décembre 2021, à l’audience d’orientation du 3 février 2022, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2022, l’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025 pour une audience de plaidoirie au 17 juin suivant, en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état révoquant l’ordonnance de clôture au 9 mai 2023.
Il est renvoyé aux écritures des époux [U] pour exposé leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [O] [H], née le 17/2/1983 à Saint-Maurice et Monsieur [M] [U], née le 8 octobre 1977 à Nancy, se sont mariés le 18 juin 2010 à Bordeaux, sans contrat de mariage.
De leur union est née [N], le 1er février 2012 à BORDEAUX
Les parties ont régularisé un procès-verbal d’acceptation le 3 février 2020.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame perd l’usage du nom de son époux.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Il convient d’homologuer l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial des époux reçus le 20 septembre 2024 par Maître [F], notaire à Bordeaux.
Il convient de joindre l’acte au dispositif pour lui donner force exécutoire.
Il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire due par monsieur à madame à la somme de 75 000 €, compte tenu de l’accord des parties et de l’acte notarié dont s’agit.
Il convient de dire que monsieur s’acquittera du paiement de la prestation en capital, échelonné sur 8 années à compter du jour où ce jugement aura acquis force de chose jugée, à raison d’un versement annuel de 9375€, selon accord des parties mentionné à l’acte notarié dont s’agit.
L’autorité parentale sur [N] est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de ses parents à compter de la séparation du vendredi au vendredi suivant, semaines paires chez le père (il récupère l’enfant les vendredis des semaines impaires) et semaines impaires chez la mère (elle récupère l’enfant les vendredis des semaines paires).
Le rythme des vacances est maintenu pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël qui sont partagées à défaut de meilleur accord entre les parties, par moitié, par alternance annuelle, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires pour le père et les vacances d’été sont fractionnées par quinzaines, premiers et troisièmes quarts les années paires, second et quatrième quarts les années impaires pour le père, inversement pour la mère.
Les frais relatifs [N] sont partagés par moitié par chacun des parents dès lors qu’ils seront d’accord sur le principe et le montant de la dépense (scolarité, frais de cantine, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés).
Le père contribue en outre à l’entretien et l’éducation de [N] par le versement à la mère d’une somme de 300 € par mois.
L’intermédiation financière est écartée.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Madame [O] [W] [C] [H] épouse [U]
née le 17 Mai 1983 à SAINT MAURICE (94410)
et de
Monsieur [M] [K] [U]
né le 08 Octobre 1977 à NANCY (54000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 18 juin 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame perd l’usage du nom de son époux.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Homologue l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial des époux reçus le 20 septembre 2024 par Maître [F], notaire à Bordeaux.
Joint l’acte au dispositif pour lui donner force exécutoire.
Fixe le montant de la prestation compensatoire due par monsieur à madame à la somme de 75 000 €, compte tenu de l’accord des parties et de l’acte notarié dont s’agit.
Juge que monsieur s’acquittera du paiement de la prestation en capital, échelonné sur 8 années à compter du jour ou ce jugement aura acquis force de chose jugée, à raison d’un versement annuel de 9375€, selon accord des parties mentionné à l’acte notarié dont s’agit.
Le condamne au paiement en tant que de besoin
Juge que l’autorité parentale sur [N] est maintenue conjointe.
Juge que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de ses parents à compter de la séparation du vendredi au vendredi suivant, semaines paires chez le père (il récupère l’enfant les vendredis des semaines impaires) et semaines impaires chez la mère (elle récupère l’enfant les vendredis des semaines paires).
Dit que le rythme des vacances est maintenu pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël qui sont partagées à défaut de meilleur accord entre les parties, par moitié, par alternance annuelle, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires pour le père et les vacances d’été sont fractionnées par quinzaines, premiers et troisièmes quarts les années paires, second et quatrième quarts les années impaires pour le père, inversement pour la mère.
Dit que les frais relatifs [N] sont partagés par moitié par chacun des parents dès lors qu’ils seront d’accord sur le principe et le montant de la dépense (scolarité, frais de cantine, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés).
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [U], née le 01 février 2012 à BORDEAUX que le père, Monsieur [M] [U] devra verser à la mère, Madame [O] [H] épouse [U] , à la somme de TROIS CENTS EUROS (300.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/10016 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBIQ
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des i17mpayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Constate que l’intermédiation financière est écartée.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges
- Océan ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Plateforme ·
- Conciliateur de justice ·
- Vente en ligne ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Tribunal compétent ·
- Pêche maritime ·
- Dette
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Vices
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Soins à domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Opposition
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Siège social ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment ·
- Métropole ·
- Immobilier
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Vernis ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Image ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Architecte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.