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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01100 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQDN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 28 Février 1965 à SAINT LAURENT D’AIGOUZE
Le Bars
14 chemin de la capitale
04210 VALENSOLE
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO VIP
32 RUE NICOLAS COPERNIC
13200 ARLES
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 26 juin 2025, M. [S] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d’un litige l’opposant à la société AUTO VIP à la suite de l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle RAV-4, acquis le 9 décembre 2024 pour le prix de 8490 euros.
M. [M] expose que le véhicule a présenté un premier dysfonctionnement quelques jours après la vente, puis une nouvelle panne plus importante le 7 janvier 2025. Il indique avoir exposé des frais de réparation demeurés partiellement à sa charge, qu’il chiffre à la somme totale de 2 505 euros, correspondant à un reliquat de 109,10 euros sur une première intervention et à une facture de 2 395,90 euros afférente au remplacement du système de filtre à particules. Il sollicite en outre la somme de 100 euros au titre de ses déplacements multiples.
La société AUTO VIP conclut au rejet des demandes. Elle soutient en premier lieu que M. [M] n’invoque aucun fondement juridique précis à l’appui de sa prétention. Elle fait valoir, subsidiairement, que la garantie légale de conformité n’est pas applicable, que le véhicule correspondait aux spécifications convenues, qu’aucune expertise contradictoire ne démontre l’existence d’un défaut anormal au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule, et qu’elle a déjà pris en charge la première intervention relative au nettoyage de la vanne EGR, à l’exclusion du remplacement de la serrure que l’acheteur aurait choisi de faire réaliser ailleurs. Elle ajoute que la seconde facture de 2 395 euros a été engagée unilatéralement par l’acheteur sans accord préalable de sa part.
MOTIFS
Il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la seule circonstance que M. [M] n’ait pas expressément visé dans sa déclaration au greffe le fondement juridique de sa demande ne saurait suffire à entraîner son rejet, dès lors que les faits invoqués, les désordres allégués et les sommes réclamées sont clairement exposés.
Il résulte des pièces produites que M. [M] a acquis le 9 décembre 2024 auprès de la société AUTO VIP un véhicule d’occasion de marque Toyota RAV-4 affichant 175 000 kilomètres. Dès le 15 décembre 2024, soit moins d’une semaine après la vente, il a signalé l’apparition d’un voyant moteur. Une première intervention a été réalisée à la suite d’un diagnostic du garage Toyota VOLX en date du 19 décembre 2024. La société AUTO VIP a d’ailleurs admis devoir prendre en charge cette première difficulté en procédant à un remboursement partiel de 752,01 euros. Une nouvelle panne est ensuite survenue le 7 janvier 2025, conduisant à une réparation facturée 2 395,90 euros le 20 janvier 2025.
Cette succession de dysfonctionnements graves dans un délai extrêmement voisin de la vente suffit à établir que le véhicule était affecté, au moment de sa délivrance, d’un défaut le rendant impropre à l’usage normalement attendu d’un véhicule vendu pour circuler, peu important qu’il s’agisse d’un véhicule d’occasion.
La société AUTO VIP ne peut utilement opposer ni l’ancienneté du véhicule ni son kilométrage, dès lors que les désordres sont apparus quasi immédiatement après la vente et qu’elle a elle-même admis la réalité d’un premier problème en prenant en charge une partie des réparations.
Il y a donc lieu de condamner la société AUTO VIP à indemniser M. [M] du coût des réparations demeurées à sa charge, à hauteur de 2 505 euros, correspondant au reliquat de 109,10 euros sur la première intervention et à la facture de 2 395,90 euros relative à la seconde réparation.
En revanche, la demande complémentaire de 100 euros au titre de déplacements n’est justifiée par aucun élément suffisamment précis quant à sa réalité et à son montant. Elle sera rejetée.
La société AUTO VIP, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Condamne la société AUTO VIP à payer à M. [S] [M] la somme de 2 505 euros ;
Déboute M. [S] [M] de sa demande complémentaire de 100 euros au titre de ses déplacements multiples ;
Condamne la société AUTO VIP aux dépens.
Le Greffier Le Président
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