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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 janv. 2026, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 11 ] 2 sise [ Adresse 4 ] c/ Société CREDIT LOGEMENT, La Direction Nationale d'Interventions Domaniales ( DNID ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REPORT FIXANT LA DATE DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 20 Janvier 2026
N° RG 23/00207 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJRH
78A
Jugement rendu le 20 Janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [11] 2 sise [Adresse 4], représenté par son syndic NOCELLI PATRIMOINE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°891 217 440, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIE SAISIE
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), ayant son siège [Adresse 7], en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [S] [K] [Z] [D], né le [Date naissance 5] 1969 à Paris 11ème (Ville de Paris), décédé le [Date décès 6] 2024 à Eragny-sur-Oise (Val d’Oise), de son vivant domicilié [Adresse 2], fonctions auxquelles il a été nommé par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise du 7 août 2025
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Société CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 13] 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 14]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Notifié le 23/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie en date du 18 juillet 2023, publié le 08 septembre 2023 volume 2023 S n°217 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Vu l’assignation en date du 16 octobre 2023 délivrée à personne à Monsieur [S] [K] [Z] [D] à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] à [Localité 10] en vue de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 octobre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 21 mai 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers consistant en un appartement avec cave et emplacement de garage, formant les lots 192, 208 et 377 situés [Adresse 3] à [Localité 10], cadastré section BN n° [Cadastre 9], appartenant à Monsieur [S] [K] [Z] [D] ;
Vu le décès de Monsieur [S] [K] [Z] [D] survenu le [Date décès 6] 2024 ;
Vu le jugement en date du 17 septembre 2024 ordonnant le report de la vente aux enchères publiques ;
Vu l’ordonnance en date du 6 mai 2025 de retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/00207 ;
Vu l’ordonnance en date du 7 août 2025 désignant la DNID (Direction Nationale d’Interventions Domaniales) en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [K] [Z] [D] ;
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 31 octobre 2025 signifiée à personne morale à la DNID aux termes de laquelle le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de fixer la nouvelle date de l’audience de vente forcée dans le délai prévu par l’article R322-26 du CPCE et d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite ;
Vu l’ordonnance de jonction du 25 novembre 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs moyens et observations, la DNID n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été désignée par ordonnance du 7 août 2025 en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [K] [Z] [D], débiteur saisi décédé le [Date décès 6] 2024, postérieurement au jugement ayant ordonné la vente forcée du bien saisi.
En conséquence, plus rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente forcée de l’immeuble saisi.
Dès lors il convient d’ordonner le report de la vente forcée du bien saisi à l’audience du mardi 05 mai 2026 à 14 heures, sans que soit prononcée la caducité du commandement valant saisie du 18 juillet 2023, publié le 08 septembre 2023 volume 2023 S n°217 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2.
Les dépens et les frais de poursuite seront réservés jusqu’à la réalisation de la vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée du bien visé au commandement de saisie à l’audience du mardi 05 mai 2026 à 14 heures ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 18 juillet 2023, publié le 08 septembre 2023 volume 2023 S n°217 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens et les frais de poursuite jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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