Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 24/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 24/03128 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D6X
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [P] et Monsieur [R] [T] se sont séparés au mois de décembre 2023.
Madame [D] [P] s’est plainte du refus de Monsieur [R] [T] de procéder à la restitution de ses effets personnels conservés au domicile de ce dernier.
Par acte en date du 29 juillet 2024, Madame [D] [P] a fait assigner Monsieur [R] [T] en référé.
A l’audience du 29 novembre 2024, Madame [D] [P] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Monsieur [R] [T], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a formulé des demandes reconventionelles.
L’affaire a été mise en délibérée au 17 janvier 2025 et par décision du même jour une médiation a été ordonnée avec renvoi à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience du 26 mai 2025, Madame [D] [P], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [R] [T] à restituer à Madame [D] [P] ses affaires et objets personnels selon la liste énumérée ci-après et ce sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir :- carte d’identité de Madame [P]
— livret de famille de Madame [P]
— carnets de santé de Madame [P] et de sa fille
— un album de photo de la naissance de sa fille et photos personnelles de famille
— une mallette de son arme de service
— acte de propriété de Madame [P] de son appartement sis à [Localité 10]
[S]
— chéquiers de Madame [G] + 2 chèques de Noël de 30 € chacun
— le double des clés de son véhicule Citroën DS3 immatriculée EE-614-IG
— les vêtements (habits, chaussures, manteaux, etc ) appartenant à Madame [P] et à sa fille
— vaisselle et ustensiles de cuisine
— machine à laver SAMSUNG de couleur blanche Ecobubble à Hublot
— chaise à roulettes de couleur beige IKEA modéle Eldberget avec coussin en mousse rouge
modèle Pynten
— VTT de marque KTM de couleur noir blanc orange et casque noir et blanc URGE
— Paddle marque SROKA couleur bleu, blanc, rouge, orange et rame avec son sac à dos de
transport (noir et rouge ) et avec rame
— casque moto modulable de marque AIROH couleur orange blanc noir (1 visière transparente et l’autre teintée).
— 2 vases bleus
— plantes (Yucca et Cycas)
— un pot jaune qui contient une plante et 2 orchidées (une jaune et une blanche)
— un tableau (peinture coloré) représentant une tour qui penche, dimension 90 ×70 environ
— un sac à dos de camping couleur gris
— une chaise de camping de couleur vert foncé [5]
— un gilet de sauvetage marque HELLY HENSEN bleu marine
— une planche de bodyboard jaune et bleu, cordon attache cheville orange
— une paire de ski couleur rouge et blanc (marque Rossignol)
— des chemises cartonnées (diverses couleurs) contenant des documents importants : impôts, factures diverses, fiches de paie, acte de propriété, docs médicaux, radiographies, docs administratifs et personnels Police Nationale, relevés bancaires.)
— une mallette en bois acheté à [Localité 7] (cadeau pour ma fille)
— un plaid de couleur jaune ocre [Adresse 8]
— une paire de chaussure de ski femme de couleur blanche de marque SALOMON modèle
Shadow
— une affiche [Localité 11] (représenté le village avec le clocher) (photo) et serviette bleu azur,
inscription [Localité 11] en noir avec un cœur sur une face.
— des vêtements de ski femme : pantalon rose foncé de marque ROSSIGNOL et blouson gris
clair avec capuche ROSSIGNOL
— un masque de ski verre de couleur rose et élastique blanc, des gants de ski de couleur noir
et blanc
— diverses peluches : une vache noire et blanche, un chat violet et jaune, grande licorne rose,
chat blanc, grand éléphant bleu et gris
— des jouets, livres scolaires, jeux de sociétés, livres de contes.
— divers livres (25) dont de psychologie, romans, un livre photos BB, livres de poche…
— des bijoux : une bague (3 anneaux dont 1 anneau or rose, 1 anneau or jaune et l’anneau or
blanc) et divers bijoux fantaisies.( bracelet, bagues , boucles d’ oreilles, colliers) .
— des maillots de bains dont un de marque FUSALP 1 pièce de couleur rouge avec fermeture
éclair niveau poitrine de couleur bleu marine
— un blouson moto femme en cuir de couleur noir gris et blanc de marque BERING, bottes en
cuir femme de marque FURYGAN.
— deux paires de rollers (une paire de sa fille couleur rose et une paire de Madame [P] de couleur gris et bleu dans leur sac de transport)
— le siège auto de sa fille de couleur noir de marque BRITAX ROMER
— un IPAD air 2 APPLE de couleur blanc avec coque de protection de couleur noire incassable de marque GRIFFIN SURVIVOR
— 3 téléphones portable : 2 de marque Samsung (Galaxie S8 de couleur blanc, S9 de couleur
noir écran fissuré et 1 Sony de couleur noir)
— 1 paire de gros câble noir avec pince de couleur rouge dans sa pochette de transport pour
démarrer les véhicules
— une paire de lunettes de soleil de marque TOM FORD modèle Jennifer (branches couleur
bleutée) dans un étui noir en suédine de la même marque.
— 60 cintres en bois de couleur blanc achetés à IKEA dont 5 de couleur noir.
— une plante verte « plante serpent » dans son pot
— un fer à repasser de couleur blanc
— une valise de cabine de couleur violet
— une paire de bottes neuves de couleur beige en cuir avec laçage de marque IRO
— une l paire de botte neuve en jean bleu de marque ZARA
— une paire de chaussure en cuir vernis à talons 10 cm de marque Calvin Klein. (portée une
fois, acheté au printemps 2023)
— une paire de cuissardes en suédine de couleur gris foncé de marque Steve Madden
— un haut blanc et jupe longue noire fendue de marque PAIN de SUCRE.
— une robe Calvin Klein de couleur noire avec fermeture au niveau de la poitrine
Juger que le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé se réserve la liquidation de l’astreinte ;Condamner Monsieur [R] [T] à payer à Madame [D] [P] à titre provisionnel une somme de 1 968,48 € (275 € en remboursement de la valeur de la robeLANVIN, 84 € en remboursement du cadre BB qu’il reconnaît expressément avoir détruit par
texto + 67,50 € en remboursement du coût de location d’un camion de déménagement le 27
décembre 2023 + 541,98 € au titre de remplacement du lit + commode de sa fille + 1 000 € au
titre du préjudice moral pour la perte de jouissance de l’ensemble des effets personnels de
Madame [P] depuis le 27 décembre 2023).
Condamner Monsieur [R] [T] à payer à Madame [D] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Monsieur [R] [T], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, par l’intermédiaire de son conseil, demande le rejet de toutes les demandes adverses. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de Madame [D] [P] à lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant le prononcé de la présente décision, deux jeux de clés et son passeport. Il demande au juge des référés se réserver la liquidation de l’astreinte. Il demande de condamner Madame [D] [P] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de Madame [D] [P]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant de la restitution des objets, s’il apparait clairement que les parties ont connu une séparation difficile et que la présente procédure s’inscrit dans ce conteste, Madame [D] [P], qui se contente de faire une liste d’objets mobiliers dont elle souhaite obtenir la restitution sous astreinte, ne démontre pas, d’une part qu’elle est propriétaire de ces effets personnels et d’autre part que ces objets mobiliers sont, à ce jour, en possession de Monsieur [R] [T] qui refuse de les restituer.
Avec toute l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
S’agissant de la demande de provision, là encore, la demande se heurte à des contestations sérieuses. Il n’est pas établi que les effets personnels dont Madame [D] [P] demande le remboursement aient été endommagés ou conservés par Monsieur [R] [T]. La demande au titre du « cadre BB » est imprécise.
Il n’est pas établi l’obligation de Monsieur [R] [T] de prendre en charge le coup du déménagement de Madame [D] [P], du remplacement du lit de Madame [D] [P], de la commode de la fille de Madame [D] [P] dont, au-delà, on ignore toute caractéristique.
S’agissant de la perte de jouissance, là encore il n’est pas démontré que Monsieur [R] [T] est actuellement en possession d’effets personnels appartenant à Madame [D] [P] et qu’il refuse de les restituer.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [R] [T] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] ne démontre pas que Madame [D] [P] est en possession, au jour de l’audience, de ses deux jeux de clés et de son passeport dont il demande la restitution. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Concernant la demande au titre de la procédure abusive, le caractère dilatoire ou abusif de la procédure diligentée par Madame [D] [P] n’est pas démontré. En effet, la réalité du contexte conflictuel existant entre les parties ressort des pièces versées par chacun d’eux. Le fait ne de pas obtenir gain de cause, ne suffit pas à caractériser un abus de droit d’agir ou un usage dilatoire de la procédure.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [P] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de restitution sous astreinte d’objets mobiliers présentés par Madame [D] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Madame [D] [P] ;
REJETONS les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [R] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [D] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À
— Me Alexandre ROBELET
— Maître David HAZZAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Report ·
- Publicité foncière ·
- Date ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Ventilation ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Code civil
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Demande ·
- Tantième
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ayant-droit ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Thérapeutique
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Usure ·
- Vices ·
- Antériorité ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Responsabilité civile ·
- Europe ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité décennale ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Habitat
- Contentieux ·
- Protection ·
- Offre ·
- Logement ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.