Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 21/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 21/01259 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKL
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par : Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Sophie UETTWILLER, substituée à l’audience par Me LE FLOCH, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par : Mme [C] [A] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril puis prorogé au 07 Mai 2026.
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à me BAILLOD et Me UETTWILLER par LS le:
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01259 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D] a exercé les fonctions d’agent de fret puis de responsable des ventes au sein d’une société de transport aérien, la compagnie [1]. M.[D] a été licencié le 30 novembre 2017.
Le 13 avril 2018, il a déclaré une maladie professionnelle et a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 20 décembre 2017 faisant état d’un « syndrome dépressif majeur » et prescrivant des soins pour une durée indéterminée.
Après enquête et avis du service médical concluant que la pathologie déclarée n’était pas visée par un tableau des maladies professionnelles mais susceptible d’entraîner un taux d’incapacité d’au moins 25%, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM), a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d’Ile-de-France aux fins d’avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [D] et ses conditions habituelles de travail.
Le 15 mai 2019, le [2] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 20 mai 2019, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
A la suite de l’annulation de son licenciement par le Conseil de Prud’hommes de Paris par jugement du 8 mars 2019, confirmé en appel par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2021, M. [D] a été réintégré.
M.[D] a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières du 3 juillet 2019 au 30 octobre 2019, puis du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, et enfin du 11 février 2022 au 7 juin 2024.
Le 4 juillet 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’intéressé.
Par courrier daté du 14 octobre 2019, et enregistré au greffe du Pôle social le 15 octobre 2019, la société [1] a saisi le tribunal de grande instance de Paris (aujourd’hui tribunal judiciaire de Paris), d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, afin que la maladie de M. [D] lui soit déclarée inopposable.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 20 mai 2021, et en l’absence de conciliation entre les parties, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la survenance de sa maladie.
Par avis du 4 mai 2023, le [3] a confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle du salarié.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision à intervenir sur le recours opposant l’employeur à la CPAM.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal a déclaré inopposable à la société [1], la décision de la CPAM de Paris de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [D], pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure par la CPAM à l’égard de l’employeur.
Par décision de la CPAM en date du 19 juin 2024, l’état de santé de M. [D] a été consolidé au 30 juin 2024. Et par décision du 21 août 2024, le taux d’incapacité de M. [D] a été fixé à 50%, avec attribution d’une rente correspondant à ce taux à compter du 1er juillet 2024.
Par jugement du 5 juillet 2025, le tribunal judiciaire a :
— dit que la maladie professionnelle de M. [D] était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de majorer au montant maximum, la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Et avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D], ordonné une expertise judiciaire, et alloué à M. [D] une provision de 4000 euros.
L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2025.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 février 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience, M. [D] sollicite que lui soient octroyées les indemnisations suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 38.367,45 €
Au titre des souffrances endurées, la somme de 8.000 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2.000 €
Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 40.950 €
Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2.000 €
Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 15.000 €
Au titre du préjudice sexuel, la somme de 15.000 €
Au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 43.720 €
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01259 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKL
Au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, la somme de 659.489,93 €
Au titre des frais d’assistance pendant l’expertise, la somme de 1.200 €.
Il demande de lui donner acte de ce qu’il a perçu la provision qui sera déduite de son indemnisation ; de dire que les sommes qui lui seront allouées seront avancées par la CPAM en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ; de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport soutenues oralement lors de l’audience, la compagnie [1] sollicite que soient réduites à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [D] au titre des préjudices suivants :
22 459 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
6 000 euros au titre des souffrances endurées
25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
100 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Et subsidiairement, de les réduire à la somme de 29 054 euros :
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
100 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
De débouter M. [D] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
— préjudice esthétique temporaire
Subsidiairement de réduire à la somme de 50 euros
— le préjudice d’agrément
— le préjudice sexuel
— l’assistance par une tierce personne temporaire
Subsidiairement de réduire à la somme de 34560 euros
— les frais divers
— la perte de chance de promotion professionnelle ;
De déduire de l’indemnisation les provisions perçues de la compagnie [1] ;
De débouter M. [D] et la CPAM de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la compagnie [1] ;
De réduire à de plus justes proportions la demande de M. [D] au titre des frais irrépétibles ;
D’écarter l’exécution provisoire de droit ;
De statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2026, soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM sollicite :
— de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées pour les souffrances endurées, les préjudices, esthétique, d’agrément et sexuel, et les déficits fonctionnels temporaire et permanent.
Elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal pour l’assistance par une tierce personne avant consolidation ; elle demande que soit allouée la somme de 1200 euros au titre des frais d’assistance lors de l’expertise. Elle s’oppose à l’indemnisation de la perte de chance. Elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge définitive de la société et que celle-ci rembourse la totalité des sommes allouées à M. [D] au titre de la faute inexcusable, en réparation de ses préjudices sur le fondement des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 7 avril 2026 sur décision du magistrat, en raison d’une surcharge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire (DFT) traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
A l’appui de sa demande, M. [D] soutient que son état psychique l’a conduit à rester chez lui sans activité, ni motivation, sans s’occuper de sa famille ni pratiquer aucun sport. Il s’appuie sur le référentiel INTERCOURS.
En réponse la compagnie [1] estime les évaluations de l’expert, en tout état de cause, excessives. Les pourcentages retenus ne correspondent pas dans le cas de M. [D], aux critères retenus par la grille d’évaluation AREDOC. Elle estime que les difficultés rencontrées par M. [D] sur la période du 1er juillet 2021 au 15 janvier 2022 doivent relever d’une classe I et d’un taux de déficit de 15 %. Sur la dernière période les arrêts de travail du 15 janvier 2022 au 3 février 2022 mentionnent l’existence d’un Covid, et d’un syndrome anxio-dépressif persistant et des séjours annuels, recommandés par son médecin traitant, dans sa famille en Italie à chaque période estivale. Dès lors le taux de déficit reconnu doit tenir compte de ces facteurs extérieurs.
En l’espèce l’expert a relevé que l’intéressé n’a, à aucun moment, été hospitalisé. Il souligne : « on ne peut retenir un déficit fonctionnel temporaire total. Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (classe 3) est justifié de façon lissée, du 20 décembre 2017 au 30 juin 2021 et du 16 janvier 2022 au 30 juin 2024. Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % est justifié du 1er juillet 2021 au 15 janvier 2022 ». Il a maintenu ses évaluations sur ce point après observations de la société [1].
Compte tenu du syndrome anxiodépressif sévère de l’intéressé depuis le début de sa maladie ( et non pas comme le soutient la demanderesse une atteinte psychologique mineure avec traitement léger et/ou soutien psychologique) se traduisant notamment par la prise d’un traitement antidépresseur et anxiolytique lourd, une réduction substantielle de sa qualité de vie, une distanciation vis-à-vis de sa famille, un repli social, une consommation importante d’alcool, des insomnies, mais aussi l’absence d’hospitalisation et la survenance du Covid 19, il convient de retenir les évaluations de l’expert à savoir un DFT à 50% pendant 2186 jours soit 36069 euros et un DFT à 35% sur 199 jours, soit une indemnisation à hauteur de 38367,45 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subis depuis l’accident ou la maladie professionnelle, jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [D] souligne ses troubles du sommeil et de la concentration, ainsi que les constatations de l’expert.
La société [1] soutient que l’évaluation de l’expert ne se fonde que sur les déclarations de M. [D].
En l’espèce, l’expert a estimé que « du fait de la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2018, du fait du syndrome anxio-dépressif majeur, du fait de la longueur d’évolution », les souffrances endurées s’évaluaient à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il ne s’est cependant pas fondé sur les seules déclarations de l’intéressé et donc la prise en compte de son ressenti. Il a relevé qu’aux termes du rapport médical fixant son taux d’incapacité, il paraissait triste, ne se déridait pas, parlait par bribes, rencontrait un ralentissement moteur. Son score sur l’échelle de dépression Montgomery et [V] était de 39/60, soit supérieur à 34 (score retenu pour une dépression sévère) et son score était de 15 sur l’échelle anxiété et de 20 pour la dépression.
Ces éléments justifient une indemnisation telle que proposée par l’expert à hauteur de 8000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non couvert par tout ou partie du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (Cf 2eCiv., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-67.028 ; 2eCiv., 28 mai 2009, pourvoi n°08-16.829).
M. [D] soutient que l’évaluation de l’expert n’a tenu compte que de l’intégrité physique et non des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence.
En réponse, la société [1] fait valoir que le barème du concours médical sur lequel l’expert s’est fondé définit l’incapacité permanente comme résultant de l’évaluation de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, et ne se limite pas à l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité physique.
En l’espèce, l’expert a retenu que dans le cadre du droit commun à la date de consolidation, un taux de 15% est justifié. Il retient un taux de 50% en maladie professionnelle. Son évaluation doit tenir compte pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par l’intéressé dans ses conditions d’existence. Or, l’expert ne se réfère pas spécifiquement au barème médical, contesté par le demandeur. En tout état de cause, aucun élément ne permet de conclure à la prise en compte par l’expert, dans le cas présent, de l’atteinte à la seule intégrité physique du demandeur. Le taux de déficit fonctionnel permanent sera maintenu à 15%.
Selon le référentiel Mornet 2025, le point est de 1730 euros à l’âge de consolidation de M. [D] (30 juin 2024, 56 ans). En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [D] et d’indemniser son déficit fonctionnel permanent à la somme de 25950 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (2eCiv., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull II 48 ; 2eCiv., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
L’expert relève que ce préjudice est certain, l’intéressé ne pratiquant plus aucun sport, faute de motivation, alors qu’il pratiquait régulièrement plusieurs activités sportives. A cet égard, l’intéressé produit plusieurs attestations concordantes de ses proches le confirmant.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 5000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction : 2eCiv.,17 juin 2010, pourvoi n° 09-15.842).
Aux termes du rapport d’expertise, M. [D] allègue une perte de sa libido. Son épouse atteste des répercussions de sa maladie sur leur vie de couple. Ce préjudice est également objectivement lié à la prise d’antidépresseurs.
Compte tenu de l’âge de M. [D] et de la durée de sa maladie, il convient en conséquence de l’indemniser à hauteur de 5000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire a trait à l’altération de l’apparence physique, temporaire, dont souffre la victime durant la maladie traumatique. Il peut inclure des troubles de l’élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle (Cf 1èreCiv, 24 septembre 2025, pourvoi n°24-11414). Le préjudice esthétique temporaire doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime (Cf 2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n°13-16204).
S’agissant du préjudice esthétique définitif, ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération définitive de l’apparence physique de la victime après consolidation.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire comme permanent retenu par l’expert se caractérise par son état de tristesse « permanent ».
Il est évalué à un taux de 0,5/ 7 et s’avère donc particulièrement léger. Il tient aux termes des déclarations de M. [D], à son apparence physique altérée et négligée en raison de sa dépression. L’employeur soutient qu’elle ne devrait donner lieu à aucune indemnisation ou limiter celle-ci à 50 euros (aussi bien pour le préjudice esthétique temporaire que permanent).
Compte tenu de son évaluation et des éléments objectifs, qu’il convient de retenir en raison des conséquences de la dépression de M. [D] sur son mode de vie, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 500 euros. M. [D] sera en revanche débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice de perte de promotion professionnelle
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et pour obtenir réparation de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant précisé que le préjudice et l’incidence professionnelle sont réparés par la rente majorée (2e Civ., 1er février 2024, pourvoi n° 22 11.448).
M. [D] fait valoir qu’il a intégré la société en tant qu’agent de fret et a accédé aux fonctions de responsable des ventes en 2005. Ayant fait l’objet d’un arrêt de travail à partir de 2017, il soutient avoir incontestablement perdu une chance d’être nommé directeur adjoint, d’autant que la directrice du fret France avait annoncé son départ à la retraite en mars 2022. Il soutient que ce poste a finalement été attribué à un externe.
L’employeur soutient en réponse que M. [D] n’avait reçu aucune proposition de promotion professionnelle.
En l’espèce, M. [D] a repris une activité professionnelle à la suite de sa réintégration, après annulation de son licenciement, mais il ne pourra pas poursuivre après le 15 janvier 2022 et son arrêt de travail sera prolongé jusqu’à la date de consolidation.
Lors de son entretien professionnel en 2015, il avait exprimé le souhait d’accéder au poste de directeur-adjoint.
Même si les qualités professionnelles de M. [D] ne sont pas contestées, aucun élément ne permet toutefois d’établir que ce poste était disponible et que M. [D] avait vocation à y accéder, ni qu’il était le mieux placé pour ce faire, notamment en raison de son ancienneté.
Dès lors, la perte de chance de promotion professionnelle alléguée ne reposant, au vu de ses allégations, que sur le vœu exprimé par M. [D] plusieurs années avant sa maladie, sa demande d’indemnisation à ce titre, sera rejetée.
Sur les frais d’assistance par tierce personne avant et après consolidation
A l’appui de sa demande, M. [D] fait valoir son absence d’autonomie, son incapacité à conduire, son absence d’élan vital, justifiant son incapacité à assurer seul ses besoins.
L’employeur soutient en réponse que M. [D] n’en justifie pas.
En l’espèce, l’expert a retenu que dans les périodes du 20 décembre 2017 au 30 juin 2021, puis du 16 janvier 2022 au 30 juin 2024, M. [D] avait besoin de l’aide non médicalisée, d’une tierce personne, à raison d’une heure par jour.
En retenant un taux horaire de 16 euros tel que proposé par le barème des cours d’appel 2024, sur un total de 2185 jours (du 20 décembre 2017 au 30 juin 2021 et du 16 janvier 2022 au 29 juin 2024), l’indemnisation de ces frais sera évaluée à la somme de 34 960 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [D] justifie de sa demande (pièce 5.16). L’employeur soutient qu’il ne précise si ces frais ont été pris en charge par l’assureur ou une protection juridique. Aucun élément ne vient cependant l’établir et M. [D] a attesté sur l’honneur de l’absence de prise en charge (pièce 5.17).
En l’espèce, ils seront évalués à la somme de 1200 euros
Sur les demandes accessoires aux indemnisations
Il sera donné acte à M. [D] de ce que la provision perçue sera déduite de son indemnisation.
Les sommes qui lui sont allouées seront avancées par la CPAM en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée au paiement à M. [D] de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera fait droit à la demande d’action récursoire de la CPAM.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 5 juillet 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du 6 octobre 2025 ;
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [J] [D] ;
FIXE l’indemnisation de M. [J] [D] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2018, comme suit :
— 38.367,45 euros (TRENTE-HUIT-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE-
SEPT EUROS et QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8000 euros (HUIT-MILLE EUROS) au titre des souffrances endurée;
— 25.950 euros (VINGT-CINQ-MILLE-NEUF-CENT-CINQUANTE EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5000 euros (CINQ-MILLE EUROS) au titre du préjudice sexuel ;
— 5000 euros (CINQ-MILLE EUROS) au titre du préjudice d’agrément ;
— 34.960 euros (TRENTE-QUATRE-MILLE-NEUF-CENT-
SOIXANTE EUROS) au titre des frais d’assistance tierce personne ;
— 1200 euros (MILLE-DEUX CENTS EUROS) au titre des frais d’assistance à expertise ;
DONNE ACTE à M. [J] [D], de ce qu’il a perçu la provision qui sera déduite de son indemnisation ;
DIT que les sommes qui lui sont allouées seront avancées par la CPAM en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE M. [J] [D] de ses demandes d’indemnités au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE au titre de l’action récursoire, la société [1] à payer à la caisse d’assurance maladie de [Localité 1] l’ensemble des sommes avancées ou versées pour les préjudices résultant de la faute inexcusable en ceux compris les frais d’expertise, les frais d’indemnisation des préjudices et de rente majorée ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [4] à verser à M. [J] [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01259 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [D]
Défendeur : Société [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Report ·
- Publicité foncière ·
- Date ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Ventilation ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Code civil
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Demande ·
- Tantième
- Professeur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Usure ·
- Vices ·
- Antériorité ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Responsabilité civile ·
- Europe ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité décennale ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Habitat
- Contentieux ·
- Protection ·
- Offre ·
- Logement ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ayant-droit ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.