Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MESOLIA HABITAT c/ - S.A. Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ), Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A. MESOLIA HABITAT, dont le siège social est sis 16-20 rue Henri Expert – 33300 BORDEAUX
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société d’assurance Lloyd’s de Londres, venant aux droits de la société Lloyds France SAS, ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société PG Toiture, dont le siège social est sis 8 rue Lamenais – 75008 PARIS
défaillante
Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la société BATI AQUITAINE,, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocats plaidant
— Monsieur [S] [D], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne SOLSTICK [D] (SIREN 423 607 159), demeurant LD Le Peyrat – 24240 MONBAZILLAC
— S.A. Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de Monsieur [H] [S] (contrat 1247000/001 3847 17/000), dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Tous deux représentés par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocats plaidant
S.A.S. SMAC (RCS Nanterre n°682 040 837), dont le siège social est sis Immeuble INSPIRA, 143 avenue de Verdun – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX,
Société P G TOITURE, exerçant sous le nom commercial ATTILA (RCS Périgueux n°810 836 577), dont le siège social est sis 10 rue du vieux puits – 24750 CHAMPCEVINEL
défaillante
Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) (RCS Paris n°821 290 640), en es-qualité d’assureur décennal de la société ATTILA, dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
représentée par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. SCAPA ARCHITECTES ASSOCIES (RCS de Périgueux sous le n°392 174 405), dont le siège social est sis Creavallée Nord, 13 rue de l’Innovation – 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Mutuelle des Architectes Français (MAF) (RCS Paris n° 784 647 349), en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la société SCPA ARCHITECTES ASSOCIES (contrat n°132614B), dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
défaillante
— S.A.S. SAS INGENIERIE 47, dont le siège social est sis 65 Bd Scaliger – 47000 AGEN
— S.A. ACTE IARD (RCS Strasbourg n°332 948 546), es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société INGENIERIE 47 (contrat n°2/600603), dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
Toutes deux représentées par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocats au barreau de PERIGUEUX,
— S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE Venant aux droits de l’APAVE Sud Europe, dont le siège social est sis 6, rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
— S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société APAVE SUDEUROPE désormais APAVE infrastructures et Construction France, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
— S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY Venant aux droits de la Société d’assurance LLOYD’S DE LONDRES es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société APAVE SUDEUROPE désormais APAVE Infrastructures et Construction France, dont le siège social est sis 8, rue Lamennais – 75008 PARIS
Toutes trois représentées par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC,
S.A.S.U. BATI AQUITAINE, dont le siège social est sis ZA, VALLADE – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par actes en date des 27 et 28 janvier 2025, la SA MESOLIA HABITAT a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir:
déclarer la mesure d’expertise ordonnée en référé le 5 avril 2022 (dossier n° RG 24/77) et confiée à monsieur [X], expert judiciaire, commune et opposable à :- la société Bati Aquitaine,
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile de la société Bati Aquitaine,
— monsieur [D] [S],
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile de monsieur [D] [S],
— la société SMAC,
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile de la société SMAC,
— la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL [B] [M],
— la société PG Toiture, exerçant sous le nom commercial Attila,
— la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited (CGICE) ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société PG Toiture,
— la société d’assurance Lloyd’s de Londres ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société PG Toiture,
— la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d’assureur de la société SCPA Architectes Associés,
— la société Acte IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Ingénierie 47,
— la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société APAVE Sud Europe, désormais la société APAVE Infrastructures et Construction France,
— la société Lloyd’s de Londres ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société APAVE Infrastructures et Construction France ;
prendre acte de l’interruption diligentée par la société MESOLIA à l’encontre de la société Scapa Architectes Associés, la société APAVE Infrastructures et Construction France, et la société Ingénierie 47, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil;réserver les dépens.
A l’audience du 19 juin 2025 et par ses conclusions n°2, la SA MESOLIA HABITAT maintient ses demandes, et y ajoutant, sollicite de rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie CGICE, ainsi que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de mise hors de cause de la société Bati Aquitaine.
Elle fait valoir qu’au regard du pré-rapport rendu par l’expert judiciaire, elle est fondée à appeler en cause l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs afin que l’expertise judiciaire en cours leur soit rendue commune et opposable.
S’agissant du maître d’oeuvre (la société Scapa Architectes Associés), de l’APAVE et de la société Ingénierie 47, déjà attraits en la cause par la SMABTP ès qualités d’assureur dommage-ouvrage de la société MESOLIA HABITAT, la requérante fait valoir que leur assignation était nécessaire afin de lui permettre d’interrompre tout délai à leur encontre.
* * *
La SAS Bati Aquitaine demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter la SA MESOLIA HABITAT de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle comme mal fondées, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile de la SAS Bati Aquitaine, de la SA SMAC et de monsieur [D] [S], demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage notamment en matière de garantie ;condamner la SA MESOLIA HABITAT aux entiers dépens.En ce qui concerne la SA SMAC, elle précise que son contrat a été résilié à effet du 19 mai 2019, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation, seule sa garantie obligatoire étant éventuellement mobilisable.
La SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL [B] [M] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves.
La société Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited (CGICE), recherchée ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société PG Toiture, demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de :
prononcer sa mise hors de cause ;condamner la SA MESOLIA HABITAT à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA MESOLIA HABITAT aux entiers dépens.Elle soutient que la société PG Toiture n’était pas assurée auprès d’elle lors de son intervention pour tenter de faire cesser les infiltrations en décembre 2018, mais qu’elle était assurée auprès de la société AMTRUST au titre de sa responsabilité civile décennale et civile de droit commun suivant police n°B1177180476/90308 à effet du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Elle ajoute qu’elle n’était pas davantage l’assureur à la date de la première réclamation et fait valoir que la SA MESOLIA HABITAT ne produit aucune attestation d’assurance.
La SAS APAVE Infrastructures et Construction France, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société APAVE Sud Europe, désormais la société APAVE Infrastructures et Construction France, et la SA Lloyd’s Insurance Company ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société APAVE Infrastructures et Construction France, demandent au juge des référés, au visa des articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, de :
mettre hors de cause la société AXA France IARD, qui n’a pas vocation à garantir l’APAVE Infrastructures et Construction France au titre de ses activités de contrôleur technique pour lesquelles elle a été mise en cause ;juger que la SAS Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ;juger que la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, a assuré l’APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient l’APAVE Infrastructures et Construction France jusqu’au 31 décembre 2021 et que seules les garanties obligatoires restent mobilisable ;juger que la SAS APAVE Infrastructures et Construction France et la SA Lloyd’s Insurance Company entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :la société Acte IARD, assureur de la société Ingénierie 47,la société Bati Aquitaine,la société Casualty & General Insurance Company Europe Limited (CGICE), assureur de la société Attila (PG Toiture),la société Ingénierie 47,la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Attila (PG Toiture),la société MAAF Assurances SA, assureur de la SARL [B] [M],
la société MAF, assureur de la société SCAPA Architectes Associés,la société monsieur [D] [S] (enseigne Solstick [D]),la société PG Toiture (nom commercial Attila),la société SCAPA Architectes Associés,la société SMABTP, assureur de la société Bati Aquitaine et monsieur [D] [S],la société SMAC ;réserver les dépens.
La SAS Scapa Architectes Associés demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise commune de la SA MESOLIA ;condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS Ingénierie 47, la SAS APAVE, la SASU Bati Aquitaine, monsieur [D], la SAS SMAC et la SAS PG Toiture (Attila Système) à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation ;réserver les dépens.
La SAS Ingénierie 47 et la SA Acte IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Ingénierie 47 ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
— Monsieur [D] [S], assigné à domicile,
— la SAS SMAC, assignée à personne morale,
— la SAS PG Toiture, assignée par remise à étude,
— la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société d’assurance Lloyd’s de Londres, venant aux droits de la société Lloyd’s France SAS, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société PG Toiture, assignée à personne morale,
— la SAS la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d’assureur de la société SCAPA Architectes Associés, assignée à personne morale,
n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur les demandes d’expertise commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 5 avril 2022, une expertise a été confiée à monsieur [X], à la requête de monsieur et madame [L], au contradictoire de la S.A. MESOLIA HABITAT, de son assureur dommage-ouvrage, la SMABTP, et de la société Manouvrier Daniel, à propos de désordres affectant le logement pris à bail par les requérants dans un ensemble immobilier que la société MESOLIA avait fait construire à Bergerac.
Par ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendue communes au maître d’oeuvre, la société Scapa Architectes, à la société Ingénierie 47 intervenue en qualité de bureau d’ordre technique, ainsi qu’à l’APAVE dans le cadre de sa mission de contrôle technique de construction, à l’initiative de la SMABTP.
Il ressort du pré-rapport rendu par l’expert que l’immeuble présente des imperfections dans son isolation thermique et que les problèmes d’infiltration d’eau de pluie proviennent d’un défaut d’étanchéité des parties supérieures du bâtiment.
La S.A. MESOLIA HABITAT est ainsi fondée à vouloir appeler en cause l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, dans la mesure notamment où la présence de moisissure serait liée à un problème constructif pouvant relever tant du lot gros oeuvre que du lot plâtrerie-isolation, outre les désordres relatifs au défaut de pente du sol de la douche qui impliquent monsieur [S] [D] pour le lot revêtement sols souples.
La compagnie CGICE et la société Bati Aquitaine demandent à être mises hors de cause.
La société Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited (CGICE) soutient qu’elle n’est pas l’assureur de la société PG Toiture à la date des travaux, en décembre 2018, ni à la date de la réclamation.
Il est mentionné sur la facture de la société PG Toiture (pièce 4 de la requérante) : “assurance décennale obligatoire souscrite auprès de CGICE et responsabilité civile souscrite auprès du Lloyd’s”. Cependant, la société CGICE produit une attestation d’assurance (sa pièce 1) établie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et mentionnant que la société “Attila Périgueux – P.G. Toiture” est assurée au titre de la garantie décennale et responsabilité civile de droit commun par la société AmTrust Europe Ltd, et au titre de la responsabilité civile de droit commun (seconde ligne) par la Lloyd’s.
Il est ainsi suffisamment démontré que la CGICE n’était pas l’assureur de la société PG Toiture sur la période considérée. Elle sera mise hors de cause.
La société Bati Aquitaine fait quant à elle valoir qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation de l’isolation ou de l’étanchéité. Elle était cependant en charge du gros oeuvre et l’expert évoque dans son pré-rapport des imperfections dans les “techniques de construction mises en oeuvre pour l’édification de l’immeuble”.
Il n’y a donc pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société Bati Aquitaine.
Il y a lieu par contre de mettre hors de cause la société AXA France IARD, qui ne garantit pas l’APAVE Infrastructures et Construction France au titre de ses activités de contrôleur technique, pour lesquelles elle a été mise en cause.
Il en résulte que les appels en cause sont justifiés tel que précisé au dispositif.
Sur la demande de commmunication de pièces par la SAS Scapa Architectes Associés
Il sera fait droit à la demande de communication de pièces dans les termes du dispositif.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SASU Bati Aquitaine de sa demande de mise hors de cause ;
Met hors de cause la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited (CGICE) recherchée en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PG Toiture ;
Met hors de cause la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société APAVE Sud Europe, désormais la société APAVE Infrastructures et Construction France ;
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 5 avril 2022 (dossier n° RG 24/77 – MI n° ) commune à toutes les parties défenderesses à l’exclusion de la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited (CGICE) et la société AXA France IARD ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire des parties défenderesses à l’exclusion de la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited (CGICE) et la société AXA France IARD ;
Enjoint à la SAS Ingénierie 47, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, la SASU Bati Aquitaine, monsieur [D], la SAS SMAC et la SAS PG Toiture (Attila Système) de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de deux mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Report ·
- Publicité foncière ·
- Date ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Ventilation ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Demande ·
- Tantième
- Professeur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Cliniques
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Conditionnement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Contraceptifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Usure ·
- Vices ·
- Antériorité ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Offre ·
- Logement ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ayant-droit ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Thérapeutique
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.