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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 janv. 2025, n° 23/07919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07919 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPPA
N° de Minute : 25/00031
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2025
[B] [Y]
[R] [E]
C/
S.A.S. AM CARS SELECT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [Y]
née le 09 Octobre 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
M. [R] [E], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. AM CARS SELECT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/7919 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2021, M. [R] [E] a acquis de la SAS AM CARS SELECT un véhicule d’ occasion de marque Jaguar, de type X-TYPE, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 9 novembre 2005 et affichant au compteur 142.556 km, moyennant le prix de 4 999 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements et d’anomalies, M. [R] [E] et Mme [B] [Y] ont, par courrier du 11 juin 2022, demandé au vendeur d’annuler la vente.
Par courrier du 15 juin 2022, la SAS AM CARS SELECT a refusé la demande de remboursement et de prise en charge des frais de réparation du véhicule.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de décrire les désordres affectant le véhicule. L’expert a rendu son rapport le 19 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2023, M. [R] [E] et Mme [B] [Y] ont fait assigner devant la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille la SAS AM CARS SELECT aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la réparation des préjudices subis.
Appelée à l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [R] [E] et Mme [B] [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SAS AM CARS SELECT, régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par courrier reçu le 4 juillet 2024, Maître [J] a indiqué qu’il avait été saisi par la SAS AM CARS SELECT, qu’à la suite d’une erreur de son cabinet il ne s’était pas présenté à la dernière audience et a sollicité la réouverture des débats.
Par décision du 2 septembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
M. [R] [E] et Mme [B] [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [R] [E] et Mme [B] [Y], d’une part, et la SAS AM CARS SELECT, d’une part, aux torts et griefs exclusifs de cette dernière,
— en conséquence, condamner la société AM CARS SELECT à leur restituer la somme de 4 999 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais de livraison du véhicule et à venir récupérer le véhicule à ses frais à leur domicile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société AM CARS SELECT à leur verser les sommes suivantes :
— 393,78 euros au titre du coût des réparations par la société AD Garage [W],
— 25 euros au titre du diagnostic réalisé par la société Renault Chereng Automobile,
— 201,50 euros au titre du remplacement des pneumatiques,
— 701,75 euros au titre des frais d’assurance,
— 3 600 euros TTC au titre du préjudice de jouissance depuis octobre 2021 (selon calcul de 100 euros x 36 mois), somme arrêtée au mois d’octobre 2024 à parfaire de la somme de 100 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens afférents à la procédure de référé et à la présente procédure, comprenant les frais d’expertise taxés à la somme de 2 076,18 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Ils sollicitent la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Ils font valoir que le contrôle technique présenté au moment de la vente ne mentionnait que cinq défauts mineurs et que très peu de temps après la livraison du véhicule réalisée le 27 novembre 2021, celui-ci a présenté plusieurs dysfonctionnements, que l’engin a dû être remorqué au garage [W], lequel a procédé au remplacement du démarreur hors service et a constaté à cette occasion un défaut d’étanchéité du bouchon de vase d’expansion, entraînant un risque de surchauffe du moteur. Ils indiquent que le vendeur a accepté de prendre en charge une partie des frais de réparation du démarreur à hauteur de 80 euros. Ils ajoutent que le 1er juin 2022 le véhicule a présenté des bruits anormaux lors du freinage, que le garage Chereng Automobile a relevé une usure extrême des pneus et des plaquettes de freins et qu’il a également préconisé le remplacement des injecteurs de la voiture. Ils ajoutent que le véhicule est inutilisable dès lors qu’ils ne peuvent circuler dans des conditions normales de sécurité et qu’ils ont été contraints d’acquérir un autre véhicule pour leurs déplacements. Ils soutiennent que la responsabilité de la SAS AM CARS SELECT est engagée au vu du rapport d’expertise judiciaire qui a conclu que les désordres affectant l’engin étaient majeurs, antérieurs à la vente, résultant d’un défaut d’entretien imputable au vendeur, et qu’ils rendaient le véhicule impropre à son usage.
Sur les moyens soulevés en défense, ils estiment qu’ils sont bien fondés à se prévaloir de la présomption d’antériorité prévue par l’article L.217-7 du code de la consommation dans la mesure où cet article, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2021, dispose que le délai d’apparition des désordres est fixé à douze mois pour les biens d’occasion, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils font valoir en tout état de cause que l’antériorité des défauts à la vente est établie par les conclusions de l’expert judiciaire.
Ils font remarquer que le vendeur n’a jamais soutenu le contraire dans le cadre des opérations d’expertise, n’adressant aucun dire à l’expert pour contester l’antériorité des vices.
Ils ajoutent que le fait que le garage [W] n’ait pas décelé l’usure anormale du système d’injection et de freinage du véhicule est sans incidence sur l’antériorité des défauts dès lors que l’intervention du garage ne se limitait à l’époque qu’à la réparation de la panne du démarreur et ne portait pas sur un diagnostic complet du véhicule, de même qu’ils considèrent que l’intervention du garage [W] sur le démarreur et sur le vase d’expansion n’est pas à l’origine des désordres affectant les injecteurs et les freins du véhicule.
Enfin, ils déclarent ne plus utiliser le véhicule, l’expert ayant relevé son caractère dangereux.
En réplique, la S.A.S AM CARS SELECT demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que les défauts apparus sur le véhicule le 7 décembre 2021 ne rendaient pas le véhicule inutilisable,
— constater que les défauts survenus sur le véhicule le 1er juin 2022 constituent le point de départ de la découverte d’une éventuelle non-conformité,
— constater que les défauts précédemment mentionnés sont apparus plus de six mois après la délivrance effective du véhicule,
— dire et juge que les requérants ne peuvent se prévaloir de la présomption d’antériorité de la non-conformité,
— constater que les requérants échouent à démontrer que les éléments fondant une éventuelle non-conformité étaient antérieurs à la vente,
— constater que les défauts sont apparus après six mois d’utilisation par les demandeurs et un kilométrage total de 6 112 km,
— constater que cette utilisation est un élément permettant de remettre en question l’antériorité des défauts à la vente conclue le 30 octobre 2021,
— dire et juger que les conditions d’application de la garantie légale de conformité ne sont pas caractérisées,
— débouter M. [R] [E] et Mme [B] [Y] de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que les défauts affectant le véhicule objet de la vente du 30 octobre 2021 constituent des vices cachés,
— constater que les vices affectant le véhicule ne sont pas antérieurs à la vente car apparus postérieurement à la vente et à l’immobilisation du véhicule,
— constater que les vices affectant le véhicule ne peuvent être imputés à la Société AM CARS SELECT en raison des prises en charge ultérieures du véhicule par différents garages,
— constater que les vices affectant le véhicule sont postérieurs à son utilisation sur 6 112 km malgré les avertissements des professionnels l’ayant examiné,
— constater qu’elle n’avait pas connaissance de la présence de vices sur le véhicule objet de la vente,
— dire et juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas caractérisées,
— débouter M. [R] [E] et Mme [B] [Y] de leurs demandes,
RG : 23/7919 – Page – SD
En tout état de cause :
— débouter M. [R] [E] et Mme [B] [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais d’assurance et du préjudice de jouissance,
— débouter M. [R] [E] et Mme [B] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur la demande de résolution :
Sur la garantie légale de conformité :
M. [R] [E] et Mme [B] [Y] fondent leur action à titre principal sur la garantie légale de conformité prévue par l’article L 217-4 du code de la consommation.
Aux termes de cet article, le vendeur professionnel est tenu de livrer à l’acheteur, agissant en qualité de consommateur, un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En application de l’article L 217-5 du même code, pour être conforme au contrat, le bien doit :
— être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :- correspondre à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;- ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Ainsi, le défaut de conformité dont le vendeur professionnel doit garantir le consommateur profane, conformément aux articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, au même objet que la garantie légale des vices cachés et il obéit aux mêmes règles.
Le vice s’entend d’un défaut affectant le véhicule lui-même dans sa conception, sa fabrication et ses caractéristiques techniques, de nature à empêcher une utilisation du bien normale et conforme à sa destination.
En l’espèce, si le contrat de vente du 30 octobre 2021 est au nom de M. [R] [E] et n’est signé que par celui-ci, il est observé que le contrat de réservation du véhicule objet du litige a, quant à lui, été signé par la SAS AM CARS SELECT, par M. [R] [E] et par Mme [B] [Y], de sorte qu’il convient de considérer que cette dernière est également propriétaire du véhicule, ce qui au demeurant n’est pas discuté en défense.
M. [R] [E] et Mme [B] [Y] ont acquis le 30 octobre 2021 un véhicule d’occasion, âgé de près de 16 ans pour avoir été mis en circulation la première fois le 9 novembre 2005, avec un kilométrage de 142 556 kilomètres, au prix de 4 999 euros.
Le contrat de vente du 30 octobre 2021 comportait des remarques sur des éléments défaillants du véhicule, à savoir : « serrure de coffre, pompe direction assistée, pompe à eau, vidange + filtre à huile ».
En outre, le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL AS AUTOSECURITE le 22 septembre 2021 remis aux acheteurs et produit par ces-derniers mentionnait cinq défauts mineurs concernant le réglage des feux de brouillard avant, l’état des pneus avant (usure anormale ou présence d’un corps étranger), l’état général du châssis (corrosion) et l’état de la cabine et de la carrosserie (panneau ou élément endommagé gauche).
Il résulte de la facture du garage [W] du 7 décembre 2021 qu’à cette date le véhicule n’a pas fonctionné, que les frais de réparation consistant dans le remplacement du démarreur défectueux se sont élevés à 393,78 euros, qu’à cette occasion, le garage [W] a relevé la non-conformité du bouchon du vase d’expansion du véhicule entraînant un risque de surchauffe du moteur et a fait signer à M. [E] une décharge de responsabilité.
Il est établi par les pièces du dossier que le vendeur a accepté de prendre en charge une partie des frais de réparation à hauteur de 80 euros.
Les requérants soutiennent que postérieurement à cette première panne réparée par le garage [W], le véhicule a présenté à compter du 1er juin 2022 d’autres dysfonctionnements au niveau des injecteurs et des freins.
Il ressort en effet de la facture du 1er juin 2022 et du devis du 29 juin 2022 émanant tous deux du garage Chereng Automobile que les systèmes d’injection et de freinage du véhicule sont défaillants et que leur remplacement a été préconisé par le garage.
Le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats confirme la nature des désordres constatés par le garage Chereng Automobile, à savoir que les injecteurs, les disques avants / arrières et les plaquettes de frein sont hors service, ainsi que les travaux préconisés par lui, à savoir le remplacement des injecteurs et des organes de freinage. Il conclut que les désordres dont le véhicule litigieux est atteint sont majeurs, qu’ils résultent d’un défaut d’entretien imputable au vendeur, qu’ils rendent l’engin impropre à son usage et que le coût total des réparations s’élève à 2 925,40 euros TTC.
Les parties s’opposent sur l’antériorité des défauts affectant le véhicule.
M. [R] [E] et Mme [B] [Y] se prévalent de la présomption de non-conformité édictée par l’article L 217-7 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, selon les dispositions duquel les défauts de conformité des biens vendus d’occasion qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L217-7 du code de la consommation, dans la version invoquée par les requérants, ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, ce qui n’est pas le cas en la cause. Ainsi, aux termes de cet article dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021 applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022 tel que celui de l’espèce, le délai d’apparition des défauts de conformité des biens vendus d’occasion est fixé à six mois.
Si le défaut du démarreur du véhicule est bien apparu dans les six mois de la délivrance du bien et bénéficie donc de la présomption de non-conformité, tel n’est pas le cas des autres désordres affectant les injecteurs et les freins de l’engin.
Il appartient dès lors aux requérants de démontrer que ces défauts sont antérieurs à la vente.
Sur ce point, ils produisent le rapport d’expertise judiciaire qui conclut que les désordres sont antérieurs à la vente dès lors qu’ils résultent d’un défaut d’entretien avant la vente et que leur cause est à rechercher dans l’usure et l’usage du véhicule à défaut de remise à niveau par le vendeur professionnel avant la transaction.
La SAS AM CARS SELECT n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert.
Le fait que le garage [W] n’ait pas décelé à l’occasion des réparations réalisées sur le véhicule le 7 décembre 2021 un défaut des injecteurs et des organes de freinage ne permet nullement d’établir que lesdits défauts étaient inexistants à cette date et qu’ils sont imputables à ce professionnel alors que le garage était seulement mandaté pour diagnostiquer et réparer la première panne du véhicule due à la défectuosité du démarreur et qu’il n’est intervenu que sur cette pièce.
Il n’est pas davantage établi par les éléments du dossier et notamment les conclusions de l’expert judiciaire que les désordres sont imputables à l’utilisation anormale du véhicule par les acquéreurs, le nombre de kilomètres parcourus par eux depuis la livraison du véhicule jusqu’au 1er juin 2022, à savoir 6 112 km, étant insuffisant pour justifier l’état d’usure du système de freinage.
La société AM CARS SELECT ne justifie pas non plus que la circulation du véhicule dont le vase d’expansion était défectueux était de nature à endommager les injecteurs et les freins, le défendeur procédant sur ce point par voie d’affirmation sans verser aucune pièce ou avis technique.
En revanche, le vice affectant le vase d’expansion ne peut être considéré comme caché dès lors que le contrat de vente du 30 octobre 2021 relevait un défaut de la pompe à eau qui est une pièce faisant partie du circuit de refroidissement comme le vase d’expansion, cette mention devait donc alerter les acquéreurs sur le mauvais état du système de refroidissement. Il en est de même de l’état d’usure des pneus qui était mentionné dans le contrôle technique remis aux acquéreurs.
Pour les autres désordres, il ressort des conclusions de l’expert amiable que les défauts majeurs liés à l’usure des injecteurs et des organes de freinage étaient existants au moment de la vente et qu’ils rendent le véhicule dangereux à la circulation et impropre à son usage.
Au regard de la nature des défauts, ceux-ci n’étaient pas visibles sans procéder à un examen exhaustif par un professionnel de l’automobile et sans procéder notamment au démontage des roues, étant au demeurant observé que les mesures relatives au taux d’efficacité globale de la force de freinage relevées dans le cadre du contrôle technique ne révélaient aucune anomalie et n’étaient pas de nature à alerter un acquéreur profane sur une éventuelle défaillance du système de freinage.
Il est dès lors établi que les vices, s’ils n’entraînent pas par eux-mêmes l’immobilisation totale du véhicule, rendent impossible l’usage de celui-ci conformément à sa destination, la circulation dans des conditions de sécurité normales n’étant pas assurée, notamment en raison d’un système d’injection et de freinage hors service.
Ces défauts n’étaient pas décelables pour un acquéreur profane par un simple examen visuel du véhicule et ils étaient antérieurs à la vente, compte tenu notamment du faible kilométrage parcouru par M. [R] [E] et Mme [B] [Y] depuis l’achat jusqu’au 1er juin 2022, date d’apparition des défauts de freinage et date à compter de laquelle les acquéreurs n’ont plus utilisé leur véhicule tel que cela résulte de la comparaison entre les différents relevés de kilométrage mentionnés dans le rapport d’expertise.
Il s’ensuit que la SAS AM CARS SELECT a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule d’occasion vendu ne correspondant pas à l’usage normalement attendu par les acquéreurs à savoir pouvoir circuler dans des conditions normales de sécurité.
Selon l’article L217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
L’article L.217-10 du même code dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est offerte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, la SAS AM CARS SELECT a refusé de prendre en charge les réparations du véhicule dans le cadre de l’obligation légale de conformité.
Les défauts de conformité constatés ne peuvent être considérés comme mineurs dès lors qu’ils rendent le véhicule dangereux et que le montant des réparations, estimé à 2 925,40 euros TTC par l’expert judiciaire, lesquelles consistent à remplacer les injecteurs, les disques et plaquettes des freins avants et arrières, est important par rapport à la valeur d’achat du véhicule.
Il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner en conséquence à M. [R] [E] et Mme [B] [Y] de restituer le véhicule litigieux et à la SAS AM CARS SELECT de restituer le prix de vente. Les circonstances du litige ne justifient pas le prononcé une astreinte.
Sur les demandes indemnitaires
Le vendeur professionnel tel la société AM CARS SELECT est tenu non seulement de rembourser le prix de vente mais encore de tous les dommages-intérêts.
Les requérants évaluent le préjudice de jouissance subi depuis octobre 2021 à la somme de 100 euros par mois et réclament à ce titre un montant de 3 600 euros arrêté au mois d’octobre 2024.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le véhicule est immobilisé depuis son achat, la première panne empêchant son utilisation pendant un jour datant du 7 décembre 2021. Les acquéreurs ont par la suite cessé d’utiliser l’engin à compter du 1er juin 2022 en raison de sa dangerosité du fait de la défaillance du système d’injection et de freinage.
Si l’atteinte au droit de propriété ne peut être réparée, à cause des effets de la résolution, il n’en demeure pas moins que M. [E] et Mme [Y] ont subi un préjudice par suite des soucis et tracas causés par l’immobilisation du véhicule qu’ils avaient acheté.
Cette immobilisation a bien été subie par la faute du vendeur qui, par conséquent, sera tenu de la réparer. Il doit être considéré que l’immobilisation consécutive à cette faute s’est étendue du 1er juin 2022 au 19 juin 2023, date de la clôture du rapport d’expertise judiciaire, à compter de laquelle sa décision de ne pas reprendre le véhicule a été maintenue en toute connaissance de cause, l’ensemble des conséquences dommageables de la faute du vendeur étant épuisées.
Par conséquent, le tribunal dispose des éléments pour évaluer ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
La société AM CARS SELECT sera également condamnée à rembourser aux requérants les sommes de 313,78 euros (393,78 – 80) et de 25 euros au titre du coût des réparations effectuées par la société AD Garage [W] (remplacement du démarreur) et du coût du diagnostic réalisé par la société Renault Chereng Automobile (remplacement des disques et plaquettes de frein avants et arrières).
En revanche, les frais de remplacement des pneus du véhicule doivent rester à la charge des acquéreurs dès lors que leur état d’usure, mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique du 22 septembre 2022, était connu par M. [E] et Mme [Y] au moment de la vente.
La demande en paiement de ce chef sera donc rejetée.
Par ailleurs, si la résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité justifie également la condamnation du vendeur à payer le montant des cotisations d’assurance acquittées en vain du fait de l’immobilisation auprès de l’Olivier Assurance, force est de constater que les requérants n’apportent pas la preuve de leur paiement effectif, la facture adressée à M. [E] datée du 23 mars 2023, intitulée « facture de remboursement police : 1080827499 » et qui ne comporte aucun cachet de la société d’assurance ni signature, est peu compréhensible et n’est pas probante sur les sommes effectivement réglées par l’assuré.
La demande de ce chef sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En équité, M. [E] et Mme [Y] recevront une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La société AM CARS SELECT sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire, et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des frais non répétibles.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente conclue le 30 octobre 2021 entre la SAS AM CARS SELECT, d’une part, et M. [R] [E] et Mme [B] [Y], d’autre part, portant sur le véhicule d’occasion de marque Jaguar, de type X-TYPE, immatriculé [Immatriculation 7],
Dit que la SAS AM CARS SELECT devra prendre possession du véhicule en tout lieu, à ses frais,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne à la SAS AM CARS SELECT de restituer à M. [R] [E] et Mme [B] [Y] le prix de vente, soit la somme de 4 999 euros,
Condamne la SAS AM CARS SELECT à payer à M. [R] [E] et Mme [B] [Y] au titre de leur préjudice :
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 338,78 euros (313,78 +25) au titre des frais de réparation et de diagnostic,
Déboute M. [R] [E] et Mme [B] [Y] concernant le surplus de leurs demandes au titre du coût de remplacement des pneumatiques et de l’assurance du véhicule,
Condamne la SAS AM CARS SELECT à payer à M. [R] [E] et Mme [B] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Déboute de sa demande d’indemnité de procédure au titre des frais non répétibles,
Condamne la SAS AM CARS SELECT aux dépens de l’instance comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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