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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 29 mai 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTPF
Minute N°26/00191
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE CONSTATANT L’EXTINCTION
DE L’INSTANCE PAR DÉSISTEMENT
DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT
33 Avenue Pierre Mendes France
75646 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [B]
né le 14 Juillet 1963 à LILLE (59000)
21 rue Gaspard Monge
Les berges du canal bat D Embruns, porte 311
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
Madame [J] [B]
née le 05 Mai 1965 à
21 rue Gaspard Monge
Les berges du canal bat D Embruns, porte 311
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
A l’audience publique tenue le 29 Mai 2026,
Le tribunal composé de :
Président : Madame Mathilde LIOTARD,
Greffier : Madame Patricia LE FLOCH,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2024, la SA CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [L] [B] et Mme [J] [B] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 21 rue Gaspard Monge, les Berges du Canal, Bât D Embruns, Porte 311, 13 200 Arles contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 40 euros charges incluses.
La SA CDC HABITAT invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à M. [L] [B] et Mme [J] [B] suivant acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 933, 22 euros, suivant un décompte arrêté au 10 juillet 2025 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de Justice du 16 février 2026, la SA CDC HABITAT a fait assigner en référé M. [L] [B] et Mme [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
— les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 257, 23 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés (décompte arrêté au 26 janvier 2026 ),
— les condamner solidairement à titre provisionnel à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au demandeur,
— condamner solidairement le la les défendeurs au paiement de la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— les condamner solidairement sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
A l’audience du 27 avril 2026, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de son instance et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens.
Le tribunal met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification de l’assignation au préfet et saisine de la CAF/MSA ou CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.
Bien que régulièrement cités à étude, M. [L] [B] et Mme [J] [B] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Le rapport d’enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 n’a pas a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.
Les débats publics clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse déclare à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat se désister de son instance. Les défendeurs ne comparaissent pas à l’audience.
Il conviendra dans ces conditions de constater le désistement d’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte comprennent les frais irrépétibles et les dépens.
Seul l’accord des parties autorise à déroger à ce texte qui ne permet pas de condamner les défendeurs à payer les frais d’instance éteinte par suite du désistement du demandeur sur lequel pèse par principe la charge des frais de procédure.
En l’espèce, force est de constater, que le bailleur a dû engager des frais afin d’obtenir la régularisation du paiement de la dette locative, cette régularisation étant intervenue non seulement suite à la signification d’un commandement de payer, au-delà du délai mais par la suite de celle d’une assignation.
Il convient, par conséquent, de condamner in solidum M. [L] [B] et Mme [J] [B].
Au regard de l’équité et la situation économique des parties, la demanderesse sera toutefois déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA CDC HABITAT ;
DÉBOUTONS la SA CDC HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [B] et Mme [J] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,
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