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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAF DE PARIS, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DKT
N° MINUTE :
25/00037
DEMANDEURS :
[Y] [K]
[E] [K]
DEFENDEUR :
[N] [B]
AUTRES PARTIES :
Société CAF DE PARIS
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDEURS
Madame [Y] [K]
08 PL GAMBETTA
60800 CREPY EN VALOIS
représentée par Monsieur [E] [K], muni d’un pouvoir
Monsieur [E] [K]
08 PL GAMBETTA
60800 CREPY EN VALOIS
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B]
9 RUE DE L’EGLISE
75015 PARIS
représenté par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-022089 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2024, M. [N] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Le 16 mai 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 à Mme [Y] [K], qui l’a contestée avec son époux M. [E] [K] par courrier daté du 30 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du débiteur.
À l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, Mme [Y] [K] représentée par son époux M. [E] [K] muni d’un pouvoir, et ce dernier comparant en personne puisqu’il justifie être au même titre que son épouse propriétaire du bien loué par M. [N] [B] et donc créancier de celui-ci, rappellent que M. [N] [B] demeure débiteur à leur égard pour un montant total de 1590,60 euros au titre des loyers restant dus pour l’année 2023. Ils font valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise car il pourrait prétendre à un emploi à plein temps qui permettrait de rembourser plus facilement sa dette. Ils indiquent également que le débiteur est propriétaire d’une moto ainsi que d’une voiture de la marque MERCEDES et que la propriété de ces biens les interroge quant à la situation de surendettement du débiteur.
Après l’exposé de ses prétentions et moyens, l’affaire a néanmoins fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil du débiteur, présent à cette audience et exposant être toujours dans l’attente de sa désignation à l’aide juridictionnelle. La juge a alors, à leur demande, dispensé Mme [Y] [K] et M. [E] [K] de se présenter à l’audience de renvoi, et organisé d’ici celle-ci les échanges entre les parties, conformément à l’article 831 du code de procédure civile.
À l’audience de renvoi du 27 janvier 2025, M. [N] [B], assisté par son conseil, demande au juge de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, et de laisser les dépens à la charge du trésor public. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile – étant précisé que son conseil justifie les avoir adressés à M. [E] [K] par courriels des 28 novembre 2024 et 21 janvier 2025 comme convenu entre les parties.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 31 janvier 2025, le conseil de M. [N] [B] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à Mme [Y] [K] et M. [E] [K] qui n’ont fait parvenir aucune observation sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, aucun cachet de la poste n’étant visible sur la copie de l’enveloppe contenant le courrier de contestation de Mme [Y] [K] et M. [E] [K] transmise par la commission, il n’est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de leur recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été numérisé par sa destinataire le 3 juin 2024, il s’en déduit qu’il a bien été formé dans le délai réglementaire de trente jours. Il doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [N] [B] à l’égard de Mme [Y] [K] et M. [E] [K] s’élevait à la somme de 1905,28 euros.
Mme [Y] [K] et M. [E] [K] font valoir dans la présente instance que leur créance s’élève désormais à la somme de 1590,60 € au titre des loyers restant dus sur l’année 2023, suivant décompte arrêté au 7 octobre 2024.
De son côté, M. [N] [B] ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées, montant qu’il ne conteste pas au demeurant.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par Mme [Y] [K] et M. [E] [K] à l’encontre de M. [N] [B] à la somme de 1590,60 euros au titre des loyers et charges impayés de l’année 2023, suivant décompte arrêté au 7 octobre 2024.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [N] [B] est né en 1961 et donc âgé de 63 ans, qu’il est célibataire et n’a aucune personne à sa charge, et qu’il est locataire.
Sur le plan professionnel, il apparaît que le débiteur travaille depuis 2016 comme convoyeur automobile et effectue à ce titre des vacations auprès de la société CONVOYAGE AUTO MARCHANDS, et que le volume de son activité et donc sa rémunération apparaissent au vu de ses bulletins de paye très irréguliers.
Il ressort à cet égard que son salaire mensuel net moyen pour l’année 2023 s’est élevé à 767 euros (moyenne calculée à partir de l’avis d’impôt sur les revenus de 2023), mais à 393 euros seulement pour l’année 2024 (moyenne calculée à partir du cumul net imposable du mois d’octobre 2024 – le débiteur n’ayant effectué aucune vacation en novembre et décembre 2024).
Les ressources mensuelles de M. [N] [B] s’établissent donc comme suit :
— salaire : 393 euros (moyenne perçue sur l’année 2024) ;
— allocation personnalisée au logement : 125 euros (moyenne calculée sur l’année 2024) ;
— prime d’activité : 215 euros (moyenne calculée sur l’année 2024)
— revenu de solidarité active : 58 euros (moyenne calculée sur l’année 2024) ;
soit un total d’environ 791 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [N] [B] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises : 261 euros ;
soit un total environ de 1127 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [N] [B] ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 67 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 724 euros.
Il sera également précisé que M. [N] [B] justifie être propriétaire d’une voiture diesel de la marque MERCEDES immatriculée pour la première fois le 9 mars 1995 (qui est donc interdite de circulation à Paris) et d’une moto de la marque SUZUKI immatriculée pour la première fois le 23 mai 2003, lesquels eu égard à leur ancienneté ne présentent pas de valeur vénale susceptible de désintéresser ses créanciers. Leur propriété ne permet donc pas de rendre suspecte l’état de surendettement du débiteur ainsi que le soutiennent les créanciers contestants, ni de remettre en cause sa bonne foi dans la présente procédure.
Par ailleurs, M. [N] [B] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or compte-tenu du montant de ses ressources passées, il peut être raisonnable d’espérer que le débiteur retrouve à court ou moyen terme un volume de vacations et ainsi une rémunération plus importante que lors de l’année 2024. Un possible passage à la retraite, compte-tenu de son âge, pourrait également modifier substantiellement ses ressources.
Le débiteur justifie par ailleurs avoir effectué un recours à l’encontre des retenues effectuées par la CAF sur ses allocations à compter d’octobre 2022, et demeurer dans l’attente que son affaire soit audiencée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le débiteur dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [N] [B] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [N] [B] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [Y] [K] et M. [E] [K] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 16 mai 2024 au bénéfice de Monsieur [N] [B] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par Mme [Y] [K] et M. [E] [K] à l’encontre de M. [N] [B] à la somme de 1590,60 euros au titre des loyers et charges impayés de l’année 2023, suivant décompte arrêté au 7 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de M. [N] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [N] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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