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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 22 mai 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKF5
S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1
C/
[V] [J], [I] [D]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1
50 avenue Foch
75116 PARIS 16
représentée par Me Mariam SAÏLE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Madame [V] [J]
née le 06 Février 1987 à CAMBRAI (59400)
7-9-11-11b rue Gambetta
Appt 1
59360 LE CATTEAU CAMBRESIS
non comparante
Monsieur [I] [D]
7-9-11-11b rue Gambetta
Appt 1
59360 LE CATTEAU CAMBRESIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 22 Mai 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me SAÏLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé prenant effet le 1er mars 2024, la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1 a donné à bail à Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] un local à usage d’habitation situé 11 Rue Gambetta, appartement 1, à LE CATEAU CAMBRESIS (59360), moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre 100 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, pour la somme en principal de 2 859,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1 a fait assigner Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail du 1er mars 2024,
prononcer l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique,
condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 4 670,40 euros au titre des loyers et charges échus,
condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les locataires en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1 est représentée par son conseil, qui procède au dépôt du dossier et s’en rapporte à l’assignation. La dette locative est actualisée à 5 558 euros au 2 avril 2025.
Le juge met également dans le débat la question de la solidarité des locataires.
Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24-III de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 28 janvier 2025 soit plus de six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 30 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation.
L’action est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de cette même loi précise que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail unissant les parties contient une clause résolutoire à la page 4. Toutefois, elle prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer et des charges si le locataire ne s’est pas acquitté des sommes dues dans un délai de deux mois après la signification d’un commandement de payer.
Il conviendra donc de retenir ce délai de deux mois après le commandement de payer s’agissant de la résiliation de plein droit du présent bail.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré aux locataires en date du 29 octobre 2024 pour la somme en principal de 2 859,50 euros.
Il ressort du décompte versé au dossier que les locataires ont effectué deux versements partiels du loyer en février et en mars. Les locataires sont entrés dans les lieux le 1er mars 2024, ils accumulent donc en un an plus de 5 000 euros de dette locative, ce qui démontre manifestement que leurs ressources financières ne sont pas adaptées au montant du loyer courant mais également à la possibilité d’apurer la dette locative en 36 mensualités.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’information complémentaire donnée par les locataires, absents à l’audience, les conditions de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas remplies et des délais de paiement ne peuvent donc pas être octroyés.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire du bail sont réunies le 30 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1 à la date du 30 décembre 2024, Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter d’avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1 verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 avril 2025, la dette locative de Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] s’élève à la somme de 5 558 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mars 2025 inclus.
Les locataires, absents à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il ne figure aucune clause de solidarité au sein du bail unissant les parties et aucun autre élément permettant de prouver la solidarité des preneurs à la dette locative n’est versé au dossier.
Il convient donc de condamner conjointement les locataires au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J], qui succombent à l’instance, supporteront conjointement les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devront en outre payer, conjointement, à la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1 la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er mars 2024 entre la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1, d’une part, et Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J], d’autre part, concernant le logement situé 11 Rue Gambetta, appartement 1, à LE CATEAU CAMBRESIS (59360), sont réunies à la date du 30 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir pas lieu de statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE conjointement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] à verser à la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1 la somme de 5 558 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] à payer à la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] à verser à la S.A.S. FINANCIERE MALAKOFF 1 une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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