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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 9 déc. 2025, n° 24/08127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08127 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/08127 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XE
Copie executoire à :
[Z] [S] [R]
(LRAR – IFPA)
[D] [J] [F]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [S] [R], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20] (Algérie),
et de
Madame [D] [J] [F], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 18] (Meurthe-et-Moselle),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [R] et de Madame [D] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 09 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [Z] [R] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [D] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) ;
ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale ;
DÉSIGNE à cette fin l’organisme suivant :
PLATEAU MEDIATION FAMILIALE 67
[Adresse 5]
[Localité 10]
Secrétariat téléphonique : 03 88 21 13 99
DONNE injonction aux parties, à qui il appartient de prendre contact avec l’organisme désigné, de rencontrer le médiateur familial qui sera mandaté à cette fin par cet organisme ;
DIT que le médiateur a pour mission dans le délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la présente décision :
— de convoquer les parties,
— de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de la médiation,
— de leur remettre un justificatif de l’entretien ;
DIT que le représentant légal de l’organisme désigné devra faire connaître, en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l’exécution de la mesure ;
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la [17] en fonction de leurs revenus ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [T] [L] [R], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 18] (54),
— [G] [O] [R], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 21] (67),
— [W] [K] [V] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 21] (67),
— [A] [C] [U] [P] [R], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 21] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) En dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) Pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 22],
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à HUIT CENT QUARANTE EUROS (840 euros), soit 210 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Madame [D] [F] Monsieur [Z] [R], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [D] [F] Monsieur [Z] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [T] [L] [R], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 18] (54),
— [G] [O] [R], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 21] (67),
— [W] [K] [V] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 21] (67),
— [A] [C] [U] [P] [R], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 21] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour Monsieur [Z] [R] et de 1/3 pour Madame [D] [F], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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