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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00719 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGJ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [T]
née le 30 Juin 1952 à CASABLANCA (MAROC)
20 chemin de la mine
13660 ORGON
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Société MIC INSURANCE COMPAGNY
28, Rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J] épouse [T] expose avoir confié à la société FUTUR ENVIRONNEMENT des travaux d’installation d’un chauffe-eau solaire comprenant un panneau solaire et un ballon d’eau chaude sanitaire.
Soutenant que cette installation présente divers désordres et qu’elle lui a causé plusieurs préjudices, elle a, par acte du 11 avril 2025, fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société FUTUR ENVIRONNEMENT, devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 2 800 euros au titre des travaux de reprise, 1 368,43 euros au titre de la réparation du portail, 328 euros au titre d’une surconsommation électrique, 367,22 euros au titre d’une surconsommation d’eau, 2 500 euros en réparation d’un préjudice de jouissance et 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral, outre les dépens. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
La société MIC INSURANCE COMPANY conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées contre elle.
Elle soutient à titre principal que la police souscrite par la société FUTUR ENVIRONNEMENT serait nulle pour fausse déclaration intentionnelle du risque.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que les travaux litigieux ne relevaient pas des activités déclarées à la police, que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale et que sa police ne couvre pas les dommages invoqués par Mme [T].
Dans ses dernières écritures, Mme [T] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les moyens développés par l’assureur quant à la nullité du contrat et à l’absence de garantie mobilisable.
MOTIFS
Il convient d’abord de relever que la société FUTUR ENVIRONNEMENT n’a pas été citée dans la présente instance.
Dès lors, le tribunal n’est saisi que des demandes formées par Mme [T] à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa seule qualité d’assureur allégué de cette entreprise.
Il appartient en conséquence à Mme [T] d’établir que les désordres et préjudices dont elle demande réparation entrent dans le champ des garanties susceptibles d’être mobilisées à l’égard de l’assureur assigné.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier tels que soumis au débat que les travaux litigieux portaient sur l’installation d’un chauffe-eau solaire comprenant un panneau solaire et un ballon d’eau chaude sanitaire.
La société MIC INSURANCE COMPANY oppose, sans être utilement contredite, que les activités déclarées et garanties par la police souscrite par la société FUTUR ENVIRONNEMENT n’incluaient pas la pose de capteurs solaires.
Elle soutient également que les désordres allégués, affectant un élément d’équipement installé sur existant, ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire.
Elle fait enfin valoir que la police invoquée ne couvre pas les dommages affectant l’ouvrage lui-même ni les frais de reprise ou de remise en état réclamés par Mme [T].
Ces moyens, qui ne sont pas sérieusement discutés, suffisent à exclure la mobilisation de la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY dans le cadre du présent litige.
Il s’ensuit que les demandes formées par Mme [T] à l’encontre de cet assureur, qu’elles portent sur les travaux de reprise, les frais de réparation, les surconsommations alléguées, le préjudice de jouissance ou le préjudice moral, ne peuvent prospérer.
La demande subsidiaire d’expertise judiciaire sera également rejetée, aucune mesure d’instruction ne pouvant suppléer l’absence de garantie mobilisable à l’égard du seul défendeur à l’instance.
Mme [T], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premeir ressort mis à disposition au greffe,
Constate que la société FUTUR ENVIRONNEMENT n’a pas été citée à l’instance ;
Déboute Mme [R] [J] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Déboute Mme [R] [J] épouse [T] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [R] [J] épouse [T] aux dépens.
s
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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