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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTI2
Minute : 25/
[X] [N]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [N]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me CAROULLE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me CAROULLE Colomban, avocat au barreau de THONON LES BAINS, substitué à l’audience par Me JULLIEN Jean-François, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [S], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 novembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Monsieur [X] [N] un indu d’un montant de 2 229,66 euros, correspondant à un règlement à tort pour des soins prodigués du 05 novembre 2021 et le 1er février 2022, remboursés entre le 09 février 2022 et le 28 février 2022.
Monsieur [X] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en date du 16 janvier 2024 aux fins d’obtenir une remise gracieuse de la dette, demande qui a été déclarée irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [X] [N] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 27 mars 2024, aux fins de contester cette décision cette déclaration d’irrecevabilité.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [X] [N] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et demandé en conséquence au tribunal de lui octroyer si ce n’est une remise totale de dette, au moins une remise partielle, compte tenu de sa situation de précarité.
Au soutien de ses prétentions, il invoque sa situation qu’il qualifie de précaire depuis la perte de son emploi en Suisse pour solliciter la remise de la dette, qu’il considère ne pas être en mesure de rembourser. Il conteste avoir commis des manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations au préjudice de la CPAM et concède tout juste une omission de déclaration concernant sa situation.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées à l’audience du 11 septembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [X] [N] recevable en son recours,
— le dire mal fondé.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’assuré a débuté un emploi en Suisse le 06 janvier 2020 et n’a pas exercé son droit d’option quant au choix du système d’assurance maladie dans le délai de 3 mois prévu pour les salariés frontaliers. Elle en déduit qu’il relevait du système d’assurance suisse et que c’est à tort qu’elle lui a remboursé un certain nombre de soins dispensés entre le 27 janvier 2020 et le 20 décembre 2021. Elle considère que les indus nés d’une omission de déclaration d’un salariat suisse participent d’une fraude du fait de l’obligation pour tout assuré de déclarer tout changement de situation de nature à entraîner un changement de ses droits.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [N] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 16 janvier 2024. Celle-ci ayant déclaré son recours irrecevable sans lui notifier de voie de recours, il doit dès lors être déclaré recevable en son recours contentieux
— sur la demande de remise de dette
Il convient à titre liminaire de relever que Monsieur [X] [N] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié le 20 novembre 2023 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), d’un montant de 2 229,66 euros, correspondant à un règlement à tort pour des soins prodigués du 05 novembre 2021 et le 1er février 2022, remboursés entre le 09 février 2022 et le 28 février 2022 .
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [X] [N] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, il doit être déclaré recevable en cette demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [X] [N] qu’il a omis d’informer la caisse du changement dans sa situation professionnelle et du fait qu’il avait trouvé un nouvel emploi en Suisse, lequel exigeait de sa part une information particulière ainsi qu’une option entre les systèmes suisse et français de sécurité sociale.
Il est indéniable qu’en ne communiquant pas à la caisse les informations sur sa situation nouvelle, il a profité indûment d’avantages en sollicitant puis percevant des remboursements de soins, sans pour autant avoir cotisé pour le risque visé. Monsieur [X] [N] ne justifiant pas avoir méconnu cette obligation, ce qui serait au demeurant assez surprenant, au vu de la communication existant en Haute-Savoie sur l’obligation d’affiliation des travailleurs frontaliers soit à la caisse suisse (LAMal) soit à la couverture maladie universelle gérée par l’URSSAF, il convient de considérer qu’il a volontairement omis de procéder à cette déclaration et donc de le débouter de sa demande de remise de dette.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [X] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [X] [N] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de ses demandes de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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