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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 22/07739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2025
N° RG 22/07739 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZR7
N° Minute :
AFFAIRE
Mutuelle [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE
C/
Compagnie d’assurance GMF, LA GARANTIE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLIQUES ET ASSIMILÉS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Mutuelle [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GMF(la Garantie des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publiques et assimilés)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2019, Mme [J] [X] bénéficiaire d’un contrat de complémentaire santé auprès de l’association [Localité 5] Humanis, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule assuré par la société GMF Assurances était impliqué.
Le 24 novembre 2021, l’association de moyens d’assurance de personne [Localité 5] Humanis, se fondant sur l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a sollicité la société d’assurance mutuelle GMF Assurances afin qu’elle lui rembourse la somme de 14 015,16 euros, au titre de frais médicaux et pharmaceutiques exposés dans le cadre de la prise en charge de Mme [X].
En l’absence de réponse favorable, elle a fait assigner la société GMF Assurances par acte judiciaire du 7 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement de sa créance.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 l’association Malakoff Humanis demande au tribunal au visa des articles 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L. 931-11 du code de la sécurité sociale de :
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 10 434 euros au titre du remboursement des frais de traitement médical, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure ;
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la AARPI PHI avocats, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la concluante entend se prévaloir du décompte détaillé des sommes exposées dans le cadre de la prise en charge médicale et hospitalière de la victime. Elle ajoute que les frais de chambre particulière sont inclus dans le cadre du recours prévu par l’article 29 de la loi Badinter et qu’en toute hypothèse, ces frais ont un caractère indemnitaire et non forfaitaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société GMF Assurances demande au tribunal au visa des articles 29 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
La concluante rappelle le principe du recours subrogatoire prévu par l’article 29 de la loi dite « Badinter » dont l’étendue est strictement limitée aux prestations qu’il vise, tel que cela résulte d’un avis rendu par le conseil constitutionnel le 24 février 2017. Elle conteste le caractère médical du bénéfice d’une chambre particulière lors de l’hospitalisation qui relève d’un choix de confort pour en déduire le mal fondé de la revendication de la demanderesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Selon l’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l’article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
1° L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n’est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l’hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d’une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue.
Il ressort de la combinaison de ses dispositions que le coût de la prestation hospitalière de chambre particulière ne correspond à une prestation médicale au sens de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qu’à la condition qu’elle ait été prescrite sur motif médical.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’une créance d’un montant total de 10 434 euros. Selon le décompte de sa créance (sa pièce n°5) il s’agit uniquement de prestations de chambre particulière exposées à l’occasion de la prise en charge hospitalière de la victime.
Or, l’association [Localité 5] Humanis ne communique aucun élément de nature à établir que le besoin d’hospitalisation dans une chambre particulière de la victime a résulté d’une prescription médicale.
Dans ces conditions, les prestations dont il s’agit sont présumées être des prestations de confort et n’entrent pas dans l’énumération stricte de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours subrogatoire à ce titre, étant observé qu’il est indifférent qu’elle revêtent un caractère indemnitaire ou forfaitaire.
En conséquence, l’association [Localité 5] Humanis sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [Localité 5] Humanis partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’association [Localité 5] Humanis étant tenue aux dépens, devra verser à la société GMF Assurances une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande en paiement formée par l’association [Localité 5] Humanis à l’encontre de la société GMF Assurances ;
Condamne l’association [Localité 5] Humanis aux dépens de l’instance ;
Condamne l’association [Localité 5] Humanis à payer à la société GMF Assurances la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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