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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 10 nov. 2025, n° 22/05855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
10 novembre 2025
ROLE : N° RG 22/05855 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LT4F
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
[I] [G] [S]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS
Me Paul DRAGON
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS
Me Paul DRAGON
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 09 août 1956 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] assisté par Mme [J] [L] née [Z], désignée en qualité de curatrice par jugement de curatelle simple du 3 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne
représenté à l’audience par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [I] [G] [S]
née le 30 septembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [S]
née le 6 février 1981 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [S], née le 30 septembre 1974 à ATHIS-MONS (91), domiciliée [Adresse 3], désignée en qualité de tutrice par jugement du Tribunal d’ Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 25 juin 2013.
représentées par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [K] [D], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 01 septembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre madame [W] [C] et monsieur [F] [S] sont issus deux enfants :
— [I], née le 30 septembre 1964,
— [M], née le 06 février 1981.
Ce mariage a été dissous par un jugement de divorce rendu le 02 octobre 1992 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Mme [W] [C] s’est mariée en secondes noces avec M. [V] [T], et ils ont tous deux acquis un bien immobilier en indivision à [Localité 9] à l’aide d’un crédit immobilier contracté auprès de l’Union de crédit pour le bâtiment (ci-après dénommée l’UCB). Ils ont divorcé.
Le 10 août 2013, Mme [W] [C] s’est mariée en troisièmes noces avec M. [E] [Z] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Mme [W] [C] est décédée le 09 mai 2018 à [Localité 9], laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [E] [Z] et ses deux filles, [I] et [M] [S].
Faisant valoir qu’il était créancier d’une somme de 10.000 euros qu’il avait prêtée à son épouse, M. [E] [Z] a fait assigner Mme [I] [S] et Mme [M] [S], représentée par sa sœur en sa qualité de tutrice légale, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de :
juger que la succession de Mme [C] est débitrice de la somme de 10.000 euros ;condamner solidairement Mmes [I] et [M] [S] à lui verser la somme de 10.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;condamner solidairement Mmes [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner in solidum Mmes [S] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, M. [E] [Z] demande au tribunal de :
juger que la succession de Mme [C] est débitrice à son égard de la somme de 10 300 euros ;condamner solidairement Mmes [S] en leur qualité d’héritières de Mme [C] à lui payer la somme de 10.300 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2018 au titre du recouvrement de sa dette,les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,les condamner in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que, sur le fondement des articles 785, 815-17, 1892,1902 et 1372 du code civil, Mme [C] a rédigé une reconnaissance de dette qui permet d’établir son existence et sa régularité. Il considère que la différence entre le montant du chèque qui a permis le remboursement du crédit immobilier et le montant inscrit sur cette reconnaissance de dette n’a aucune incidence sur celle-ci. Il estime que la clause en vertu de laquelle le capital est exigible en cas de décès de l’emprunteur avec une indemnité égale à 3 % du capital restant dûe peut être mise en œuvre.
Enfin, il considère que le paiement de la dette doit suivre le régime des créances entre époux. En effet, il met en exergue que ce sont des fonds propres lui appartenant qui ont permis à Mme [C] de solder son crédit immobilier, dette qui lui était personnelle puisqu’elle a été contractée avec son ex-époux pour acquérir leur bien immobilier. Ainsi, il estime que la somme est exigible sans attendre la liquidation de la succession.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [E] [Z] considère que l’absence d’exécution de Mmes [S] de de payer la dette de Mme [C] est en soit constitutif d’une résistance abusive manifeste.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, Mme [I] [S] et Mme [M] [S], cette dernière représentée par sa sœur en sa qualité de tutrice, sollicitent du tribunal à titre principal de débouter M. [Z] de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de constater l’absence de dette.
A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent la limitation de leur condamnation au paiement de la somme de 3.750 euros au titre du recouvrement de la dette et sans solidarité entre elles.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation de M. [Z] aux dépens distraits au profit de maître Dragon et à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, les défenderesses font valoir qu’ils sont tous trois en situation d’indivision successorale et qu’elles ignorent la consistance de la succession de Mme [C]. Ainsi, elles considèrent qu’une action en partage doit être engagée afin d’établir l’actif et le passif, puis la liquidation de la succession.
Elles estiment que le prêt litigieux a été contracté pendant le mariage entre Mme [C] et M. [Z] et que ce dernier n’apporte pas la preuve qu’il s’agit de fonds propres. Elles en déduisent que la dette invoquée s’analyse en une dette de la communauté.
En outre, elles soulignent que Mme [C] était en instance de divorce avec M. [Z], qu’il existait une situation conflictuelle entre eux, et des suspicions de violences de la part de M. [Z]. Par ailleurs, les défenderesses contestent l’acte de reconnaissance de dette produit par le demandeur en ce qu’il existe deux versions différentes au regard de la signature et qu’il y a une incohérence puisque la date du terme est antérieure à la date de la signature. Ainsi, elles estiment qu’il n’y a pas de preuve de la remise des fonds et ce, d’autant plus que le demandeur n’a pas réclamé le montant de la dette invoquée pendant six années.
Enfin, à l’appui de leur demande subsidiaire, sur le fondement de l’article 873 du code civil, elles font valoir qu’elles ne peuvent être tenues que pour leur part successorale, soit trois huitièmes chacune sur la moitié de la totalité de la dette réclamée.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement d’une dette
Sur la demande tendant à voir juger que la succession est débitrice d’une dette
C’est à bon droit que les défenderesses font valoir que la demande faite par M. [Z] tendant à voir juger que la succession de Mme [W] [C] est débitrice d’une somme de 10.300 euros à son bénéfice est prématurée.
En effet, il n’est pas apporté de justificatif d’une ouverture de la succession de Mme [W] [C], décédée le 9 mai 2018, et aucune demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celle-ci n’a été formée par son conjoint survivant.
En conséquence, M. [Z] doit être débouté de cette demande en l’état.
Sur la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1341 du code civil dans sa version applicable au 19 avril 2016 et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, la preuve des obligations portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être rapportée par un écrit.
En vertu de l’article 1400 du code civil, à défaut de contrat, le régime de la communauté s’applique aux époux.
En principe il n’existe pas de dette entre époux et le régime relatif aux récompenses prévu aux articles 1469 et suivants du code civil trouve à s’appliquer. Par exception, il est admis qu’une créance personnelle entre époux suit le régime de droit commun des obligations contractuelles lorsqu’elle est née au cours du mariage et qu’un époux a utilisé ses deniers propres pour régler une dette personnelle de son conjoint.
En l’espèce, il est constant, au vu de l’attestation notariée et de l’acte de mariage entre Mme [C] et M. [Z] en date du 10 août 2013, que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
La reconnaissance de dette en date du 19 avril 2016, sur laquelle le demandeur se fonde est enregistrée auprès du service SIE de [Localité 8] en date du 11 mai 2016, et porte la mention de la mairie d'[Localité 5] en date du 12 décembre 2022 selon laquelle cet écrit est conforme à l’original, et elle est ainsi libellée :
« PRETEUR
Monsieur [E], [X], [Y], [U] [Z], intérimaire, et Madame [W] [A] [C], retraitée, demeurant tous deux à « [Adresse 11]
Nés :
Monsieur le 09 août 1956 à [Localité 4]
Madame le 06 janvier 1951 à [Localité 6] (ALGERIE)
Mariés tous deux sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur union célébrée à la Maire de [Localité 10] le 10 août 2013.
De nationalité française
Ci-après dénommée ‘LE PRETEUR'
EMPRUNTEUR
Madame [W] [A] [C] retraitée demeurant à « [Adresse 11]
Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur union célébrée à la Maire de [Localité 10] le 10 août 2013.
Ci-après dénommée ‘L’EMPRUNTEUR'
EXPOSE
L’EMPRUNTEUR reconnaît devoir au PRETEUR la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 euros) (…)
L’EMPRUNTEUR s’oblige à rembourser ladite somme au PRETEUR au plus tard le 01 avril 2016, par tous moyens, en une ou plusieurs fois.
(…)
EXIGIBILITE ANTICIPEE
Nonobstant ce qui est stipulé ci-dessus pour le remboursement, la somme due deviendra de plein droit et immédiatement exigible avec tous les intérêts, frais et accessoires, si bon semble au PRETEUR, et sans qu’il soit besoin de formalités ni mise en demeure : en cas de décès de L’EMPRUNTEUR, de saisie, état de cessation de paiements ou de surendettement, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires, ou de faillite personnelle, le tout dans la mesure où la loi le permet (…) ».
Il se déduit de ces mentions que le prêteur est désigné comme étant le couple formé par M. [E] [Z] et Mme [W] [C], cette dernière ayant également la qualité d’emprunteur.
Contrairement à ce que soutient M. [E] [Z], la rédaction de cette reconnaissance de dette ne permet nullement d’affirmer qu’il disposerait d’une créance propre de 10.000 euros envers son épouse, ni davantage qu’il serait le créancier personnel de Mme [C], laquelle est également désignée en qualité de prêteur avec son mari, de sorte qu’il peut être considéré que la communauté aurait prêté cette somme à Mme [C].
Les défenderesses font observer à juste titre que le délai prévu pour le remboursement de cette somme de 10.000 euros interroge, puisqu’il est indiqué « au plus tard le 1er avril 2016 » alors que cette reconnaissance de dette est datée du 19 avril 2016.
En outre, le demandeur n’établit pas que les fonds qui ont financé le remboursement du crédit immobilier contracté par Mme [C] proviennent de ses fonds propres, le seul courrier de son frère, [B] [Z], adressé à AXA Vie le 24 mars 2016 dans lequel il indique « souhaiter effectuer un rachat partiel de son contrat d’assurance vie à hauteur de 10.000 euros, somme destinée à son frère [E] dans la perspective de solder le crédit immobilier de son habitation », est insuffisant à établir que cette somme a effectivement été débloquée au seul bénéfice de M. [E] [Z] et prêtée par ce dernier à son épouse Mme [C] afin de solder son prêt immobilier auprès de Cetelem (repreneur d’UCB), d’autant plus que le chèque produit en pièce 7 ne correspond pas à l’acte de reconnaissance de dette, ni en terme de date (29 avril 2016), ni en terme de montant (8.833,35 euros).
En l’état de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 formée à l’encontre des défenderesses.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, en cas de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, le créancier peut solliciter des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire si le débiteur est de mauvaise foi et qu’il a causé un préjudice au créancier, indépendant du retard.
Succombant en sa demande en paiement formé à l’encontre des défenderesses, M. [Z] n’est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts au titre d’une résistance de celles-ci, laquelle ne peut être considérée comme étant abusive.
Par conséquent, M. [Z] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de maître Dragon.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les parties en seront déboutées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune demande d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de feu Mme [W] [C], décédée le 09 mai 2018 n’a été formée ;
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir juger que la succession de Mme [W] [C] est débitrice de la somme de 10.300 euros à son bénéfice,
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 10.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018,
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE M. [E] [Z], Mme [I] [S] et Mme [M] [S] de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens, avec distraction au profit de maître Dragon.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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