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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01196 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01196 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAG
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [7]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me DE LEENHEER et Me HERVET Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] et à la [8]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 185
DEFENDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
[6], sise [Adresse 3]
représentée par M. [X] [V], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] a été embauché par la société [7] selon contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2021 en qualité de chauffeur poids lourds.
Le 28 octobre 2021, il a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « opération de rangements des palettes d’ADbleu dans l’atelier – [10] l’opération avec le transpalette, la victime a trébuché et est tombée dans la fosse, en voulant se rattraper, elle s’est cognée le genou et a fini sa chute en tombant sur les fesses ».
Le certificat médical initial établi le 29 octobre 2021 constate une « contusion lombaire avec légère irradiation fesse gauche et traumatisme du genou droit ».
Ces éléments ont été transmis à la [5] qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [W] en lien avec cet accident n’est pas consolidé à ce jour.
Par courrier daté du 24 avril 2023, Monsieur [W] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident.
En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi de sa demande le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 à la demande des parties.
Monsieur [W], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de juger que son accident du travail a pour origine la faute inexcusable de son employeur,
— d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation de ses préjudices selon la mission figurant dans le dispositif de ses écritures,
— de lui allouer une provision à hauteur de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [7] aux entiers dépens.
La société [7], valablement représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté des demandes du requérant. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W], et de réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle sollicitée et la somme demandée au titre des frais irrépétibles.
La [5], valablement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite un sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W].
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] estime que l’accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2021 a pour origine la faute inexcusable de son employeur. Il soutient que son accident aurait pu être évité si son employeur l’avait affecté au poste pour lequel il a été recruté. Il expose que la société [7] lui a en effet confié exclusivement des tâches de manutention non contractuelles sans que ne lui soient remis les équipements de protection individuelle nécessaires et sans lui dispenser de formation spécifique nécessaire pour préserver sa santé et sa sécurité. Il ajoute qu’il a chuté dans une fosse de l’atelier non sécurisée et que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience que cette fosse présentait un danger. Il précise que tous les salariés circulaient librement dans l’entrepôt et que cette fosse n’était jamais couverte.
La société [7] répond que l’accident dont a été victime Monsieur [W] est dû à une chute inexpliquée du salarié, parfaitement imprévisible pour l’employeur, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable. Elle soutient à cet égard que le salarié n’a donné aucune explication sur les circonstances précises et la cause de sa chute. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié notamment en s’assurant de son aptitude médicale dès son embauche et en le formant à son poste et à l’activité de manutention qu’il était en train d’accomplir au moment de sa chute. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [W] était bien équipé de chaussures anti-dérapantes lors de sa chute. Elle précise enfin que le salarié avait parfaitement connaissance de l’existence et de l’emplacement exact de la fosse qu’il utilisait régulièrement.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
L’article L. 4121-3 du code du travail dispose, en son alinéa 1er, que « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail […] ».
L’article L. 4221-1 du même code dispose que « Les établissement et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs ».
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [W], alors qu’il rangeait des palettes dans un atelier, a trébuché et chuté en arrière dans une fosse de l’atelier. Selon les explications apportées par la société [7], il s’agit d’une fosse de maintenance d’une profondeur de 1m20, destinée à permettre le passage d’un mécanicien sous un véhicule poids lourd afin de réaliser son entretien ou effectuer des réparations.
La société [7] estime que les circonstances et causes précises de la chute restent indéterminées, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Or la cause de l’accident n’est pas ce qui entraîné la chute du salarié mais bien la chute elle-même, dans une fosse de 1m20 de profondeur, qui est parfaitement établie.
Il est observé qu’en tout état de cause, la société [7] ne remet pas en cause la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail consistant en une chute dans une fosse non sécurisée lors du rangement de palettes dans l’atelier.
L’employeur, qui ne conteste pas l’absence de dispositif de sécurité entourant cette fosse, ne pouvait ignorer le risque de blessures dû à des chutes compte tenu de la réglementation relative à l’aménagement des lieux de travail, et ce quand bien même Monsieur [W] connaissait l’existence et l’emplacement de cette fosse.
Ces éléments suffisent à établir la conscience qu’avait l’employeur du risque de chute dans la fosse.
Monsieur [W] démontre par ailleurs de manière suffisante l’absence de mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du risque.
Le fait de ne pas prévoir un système de balisage autour de la fosse afin d’en limiter l’accès, notamment un système de barrières de protection ou de démarcation bien identifiable, contrevient aux normes de sécurité édictées par les dispositions précitées et suffit à établir l’absence de mesures de protection prises par l’employeur pour prévenir le risque de chute.
La circonstance selon laquelle Monsieur [W] connaissait l’existence et l’emplacement de cette fosse, ou qu’il était muni de chaussures anti-dérapantes, ne dispensait pas son employeur de mettre en place les dispositifs nécessaires afin de sécuriser l’accès à la fosse et prévenir ainsi le risque de chutes.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur avait conscience du danger susceptible d’être causé par cette fosse et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés du risque de chute en s’abstenant de baliser et sécuriser son accès.
La société [7] a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’état de santé de Monsieur [W] n’est pas consolidé à ce jour. Il en résulte que le préjudice définitif ne peut à ce jour être évalué par un expert.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W].
Les lésions décrites par Monsieur [W], qui sont étayées par les pièces médicales produites, justifient que lui soit d’ores-et-déjà allouée, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 3 000 euros. Cette provision devra être versée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l’instance, il convient de réserver le sort des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour des raisons administratives, la radiation de l’affaire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [W] le 28 octobre 2021 ;
— Sursoit à statuer sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [G] [W] dans l’attente de la consolidation de son état ;
— [Localité 4] à Monsieur [G] [W] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qui devra lui être versée par la [6] ;
— Accueille la [6] en son action récursoire contre l’employeur ;
— Condamne la société [7] à rembourser à la [6] le montant de la provision versée à Monsieur [G] [W] ;
— Condamne la société [7] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Réserve la charge des dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Ordonne la radiation administrative de l’affaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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