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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23J
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23J
N° de minute : 25/00461
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Morgan JAMET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Stéphane NAKACHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LES SAISONS DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’OPTICIEN CONCEPT DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 23 juin 2011, La S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9] (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9] (le preneur) des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel minimum garanti de 79 200 euros la première année et 89 100 euros à compter de la seconde année, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, pour une somme de 225 989,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024.
— N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23J
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du4 mars 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
CONSTATER que la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de bail conclu le 23 juin 2011 entre la société Les Saisons de [Localité 9] et la société L’opticien Concept [Localité 9], venant aux droits de Monsieur [R] [W], portant sur le local à usage commercial portant le numéro 709 d’une superficie de 165 m2 situé [Adresse 3], est acquise depuis le 2 novembre 2024 ;
EN CONSEQUENCE,
— CONSTATER la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ;
— ORDONNER l’expulsion de la société L’opticien Concept [Localité 9] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
— CONDAMNER la société L’opticien Concept [Localité 9], à titre provisionnel, à payer à la société Les Saisons de [Localité 9] la somme en principal d’un montant de 286.449,95 euros TTC, selon le décompte locatif établi à la date du 27 janvier 2025, à parfaire ;
— CONDAMNER la société L’opticien Concept [Localité 9] au paiement d’une d’indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 700,18 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, conformément aux termes du bail conclu le 23 juin 2011 entre les parties, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la société Les Saisons de [Localité 9] ;
— DIRE que toutes les sommes exigibles payées en retard au Bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10% à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— DIRE que toutes les sommes exigibles payées en retard au Bailleur seront également productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective ;
— DIRE que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société Les Saisons de [Localité 9] en sa qualité de Bailleur ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société L’opticien Concept [Localité 9] à payer à la société Les Saisons de [Localité 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La procédure a été dénoncée à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025
A l’audience du 3 septembre 2025, la S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9] a maintenu ses demandes.
La S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9], valablement représentée, a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés *préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 225 989,34 euros, arrêtée au 1er septembre 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
En l’absence de contestation par le défendeur, l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel, à compter du 3 novembre 2024, conformément aux termes du bail du 23 juin 2011, à la somme de 700,18 euros par jour, outre les charges et indexation, et ce, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par La S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9], l’obligation de la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 4 mars 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 286 449,95 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9], avec intérêts à hauteur de 225 989,34 euros à compter du 2 octobre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
En l’absence de contestation du défendeur, et conformément aux termes du bail, les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront majorées à hauteur de 10% à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Par ailleurs, les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective.
— Sur le dépôt de garantie
En l’absence de contestation du défendeur, le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis au bailleur.
— Sur la demande de délais
La demande de délais n’apparaît pas justifiée de sorte qu’elle sera rejetée. Il n’est au surplus pas justifié du paiement du loyer courant.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024.
En considération de l’équité, la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9] sera condamnée à payer à la S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 novembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9], à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 700,18 euros par jour, outre les charges et indexation, et ce, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs,
Condamnons par provision la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9] à payer à la S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9] la somme de 286 449,95 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 4 mars 2025, avec intérêts à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 225 989,34 euros et à compter du 4 mars 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons que les sommes exigibles payées en retard à la S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9] la seront majorées à hauteur de 10% à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Disons que sommes exigibles payées en retard à la S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9] seront productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective,
Disons que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9],
Rejetons la demande de délais de paiement,
Condamnons la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024,
Condamnons la S.A.R.L L’OPTICIEN CONCEPT [Localité 9] à payer à la S.A.S.U LES SAISONS DE [Localité 9] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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