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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 23/11210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/11210 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVM3
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-louis OLIVO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [F] [S] (KA’RENOV), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Un bon de commande a été signé le 25 octobre 2022 entre M. [X] [U], alors âgé de 75 ans, et M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne KA’RENOV pour un montant de 7.802 euros pour différentes prestations liées aux panneaux solaires.
La somme de 7.802 euros a été réglée par virement le 27 octobre 2022.
Le 26 septembre 2023, M. [F] [S] s’est de nouveau présenté au domicile de M. [X] [U] et lui a fait signer un bon de commande pour une pompe à chaleur modèle Hitachi sans pose pour un montant de 7.802 euros.
Le même jour, un virement de 7.800 euros a été effectué du compte de M. [X] [U] vers celui de M. [F] [S].
Selon courrier en date du 27 septembre 2023, M. [X] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [F] [S] d’avoir à lui rembourser les sommes de 7.802, 7.800 et 525 euros, cette dernière somme correspondant à la location d’une voiture à son nom pour le compte de M. [F] [S]. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le lendemain, M. [X] [U] a déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance contre M. [F] [S].
Suivant exploit délivré le 6 décembre 2023, M. [X] [U] a fait assigner M. [F] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne KA’RENOV, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu les articles L121-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L221-l et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L221-10 du code de la consommation,
Vu l’article L132-10 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
annuler le contrat en date du 25 octobre 2022,annuler le contrat en date du 26 septembre 2022,
En conséquence,
condamner M. [F] [S], entrepreneur individuel à l’enseigne KA’RENOV à lui payer la somme de 11.255,95 euros au titre de la restitution des sommes,
En tout état de cause,
condamner M. [F] [S], entrepreneur individuel à l’enseigne KA’RENOV à lui payer la somme de 1036, 58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,condamner M. [F] [S], entrepreneur individuel à l’enseigne KA’RENOV à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,débouter M. [F] [S], entrepreneur individuel à l’enseigne KA’RENOV de l’ensemble de ses demandes. fins et conclusions,condamner M. [F] [S], entrepreneur individuel à l’enseigne KA’RENOV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés à l’occasion de la présente procédure.
Assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 24 janvier 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
M. [F] [S] n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’annulation des bons de commande
L’article L221-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021, en vigueur depuis le 28 mai 2022, définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
« a) dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
(…)
c) ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, l’article L.221-8 du même code prévoit que le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Ainsi, l’article L.221-5 du même code prévoit que :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 àL.112-4;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le , premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerceles informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2".
La charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
L’article L221-10 prévoit en outre que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Ne sont pas soumis à cette disposition :
1° la souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée au sens de l’article 39 bis du code général des impôts,
2° les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agrée ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L7231-1 du code du travail,
3° les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile,
4° les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le consommateur bénéficie d’un délai de rétraction de quatorze jours.
L’article L221-29 prévoit que les dispositions des articles L221-1 à L221-28 sont d’ordre public.
Par ailleurs, l’article L132-10 du même code prévoit que le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L121-6 et L121-7 est nul et de nul effet.
Selon l’article L121-6, « une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible ».
L’article L121-7 dispose quant à lui que : « sont réputées agressives au sens de l’article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ;
2° D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l’y autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité ;
6° D’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés ;
7° De donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
— soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
— soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût ».
Sur le bon de commande du 25 octobre 2022
M. [X] [U] explique que le 25 octobre 2022, M. [F] [S] s’est présenté à son domicile en prétendant que son installation de panneaux solaires méritait d’être changée et que son fournisseur actuel l’arnaquait. Il indique avoir subi la pression de cette personne pour signer un bon de commande fallacieux, portant sur des prestations fictives lesquelles n’ont jamais été réalisées, et avoir été escorté par l’individu jusqu’à sa banque pour réaliser un virement en sa faveur.
Il est justifié de ce que le 25 octobre 2022, M. [X] [U] a effectivement signé un bon de commande avec M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne KA’RENOV portant sur les prestations suivantes :
« check-up onduleur des panneaux solaires + régime de la garantie
entretien et lavage du toit sans produits
demande de rachat énergétique des panneaux solaires
lavage descente auto (garage) compris (mot illisible) ».
Le bon de commande mentionne un prix de 7.802 euros payable à la pose.
L’entreprise de M. [F] [S] est domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 2] et le bon de commande a été signé à [Localité 3], ville dans laquelle réside le demandeur, ce dont il peut être déduit que le bon de commande a été effectivement signé au domicile de M. [X] [U].
Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement. Le professionnel était tenu de délivrer à M. [X] [U] un document reprenant l’ensemble des mentions de l’article L121-5 de manière lisible et compréhensible, ce qu’il ne démontre pas avoir fait alors que la charge de la preuve lui incombe.
Sans explication aucune, le bon de commande mentionne en outre que M. [X] [U] renonce au délai légal de 14 jours de rétractation.
En outre, il est justifié de ce qu’un virement d’un montant de 7.802 euros a été réalisé le 27 octobre 2022 du compte de M. [X] [U] vers le compte de M. [F] [S], soit avant l’expiration d’un délai de sept jours et en violation de l’article L221-10 du code de la consommation, alors qu’aucune des hypothèses permettant de déroger à cette règle n’est justifiée.
La violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au contrat hors établissement, et en particulier de l’article L221-10, est manifeste et entraîne à elle seule l’annulation du contrat, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’existence de pratiques commerciales agressives.
Sur le bon de commande du 26 septembre 2023
M. [X] [U] explique que M. [F] [S] est revenu à son domicile un an plus tard, vers 8h du matin, en lui disant que sa pompe à chaleur devait absolument être changée et que, profitant de sa vulnérabilité, il lui a fait signer un bon de commande. Il indique qu’il lui a déposé immédiatement une pompe à chaleur de modèle HITACHI en mauvais état, cabossée et poussiéreuse. Il ajoute que, ne pouvant payer immédiatement, M. [F] [S] s’est servi de son téléphone portable et de son ordinateur pour accéder à son compte bancaire, s’attribuer l’accès exclusif à ses comptes en changeant le téléphone identifié comme appareil authentificateur et faire un virement de 7.000 euros de son compte d’épargne sur son compte chèque avant de procéder à un virement de 7.800 euros sur son compte Revolut. Il précise qu’un second virement de 300 euros a été fait trois jours plus tard.
Il est justifié de ce qu’un nouveau bon de commande a été signé le 26 septembre 2023 par M. [X] [U] avec M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne KA’RENOV portant sur les prestations suivantes :
« pompe à chaleur modèle HITACHI, livraison sans pose (mot illisible)
1 unité split intérieur ».
Le bon de commande mentionne un prix de 7.802 euros payable à la pose.
Comme pour le premier bon de commande, celui du 26 septembre 2023 a été signé à [Localité 3] de sorte qu’il s’agit d’un contrat hors établissement.
Il n’est pas démontré que M. [F] [S] aurait délivré à M. [X] [U] un document reprenant l’ensemble des mentions de l’article L121-5 de manière lisible et compréhensible.
En outre, il est justifié de ce que, le jour même, une demande de changement du numéro de téléphone a été faite sur le site de la BNP Paribas ce qui a permis d’activer la Clé Digitale sur ce nouveau téléphone permettant ainsi de valider les opérations sensibles en saisissant le code secret identique à celui utilisé pour la connexion aux comptes. Un bénéficiaire du nom de [H] [J] a ainsi été ajouté le jour même en vue de réaliser des virements externes. Puis, il est justifié, par le relevé du compte chèque, que ce compte a été crédité de 7.000 euros puis qu’un virement de 7.800 euros a été fait au profit de M. [F] [S] pour le motif « pompe à chaleur ».
Dès le lendemain, soit dans le délai de 14 jours, le conseil de M. [X] [U] a adressé à M. [F] [S] un courrier recommandé aux fins d’annuler immédiatement ce bon de commande et d’obtenir remboursement de la somme de 7.800 euros. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » mais M. [X] [U] a reçu un virement, le 9 octobre 2023, de M. [F] [S] d’un montant de 4.346,05 euros.
Il ressort de ces éléments que M. [F] [S] a obtenu un paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours, ce qui est interdit par l’article L221-10 du code de la consommation, alors qu’aucune des hypothèses permettant de déroger à cette règle n’est justifiée.
En outre, M. [X] [U] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours.
Dans ces conditions, il convient de prononcer l’annulation du bon de commande du 26 septembre 2023.
Sur les conséquences de l’annulation
Par suite de l’annulation des deux bons de commande, M. [X] [U] est fondé à obtenir restitution des sommes versées. Ainsi qu’il a été dit, il a procédé à deux paiement de 7.802 et 7.800 euros et s’est vu rembourser la somme de 4.346,05 euros. Il doit donc recevoir la somme de 11.255,95 euros telle que sollicitée.
En outre, M. [X] [U] sera tenu de restituer la pompe à chaleur de marque HITACHI.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [X] [U] réclame les sommes de 525 euros, 736,58 euros et 300 euros au titre de son préjudice financier. Il explique que M. [F] [S] lui a fait croire qu’il allait devoir augmenter unilatéralement la somme prévue dans son bon de commande du 25 octobre 2022 et qu’il lui a alors proposé « amiablement », et en dehors de tout champ contractuel, de louer une voiture à son bénéfice exclusif le temps de pouvoir réaliser quelques déplacements.
Il explique que M. [F] [S] l’a alors escorté jusqu’à l’agence SIXT [Localité 5], lui a imposé la location d’un véhicule BMW pour la somme initiale de 525 euros et a disparu avec le véhicule après l’avoir déposé chez lui. Il indique avoir ensuite dû régler une somme de 736,58 euros au titre des frais complémentaires facturés par l’agence SIXT laquelle a déclaré le vol du véhicule. Enfin, il indique que M. [F] [S], qui avait accès à ses comptes, a viré sur son propre compte une somme de 300 euros.
Sur la location du véhicule, il est justifié de ce que M. [X] [U] a souscrit un contrat de location d’un véhicule BMW du 2 au 16 novembre 2022 auprès de l’agence SIXT pour un montant de 736,58 euros et non de 525 euros comme il l’indique (pièce 6).
En l’absence d’autres éléments de preuves, cette seule pièce est insuffisante à établir la version des faits telle que relatée par M. [X] [U] de sorte que les demandes d’indemnisation à hauteur de 525 et 736,58 euros seront rejetées.
Ensuite, le relevé de compte chèques de M. [X] [U] entre le 9 septembre et le 9 octobre 2023 montre qu’un virement de 300 euros a été effectué de son compte vers un compte Revolut le 26 septembre 2023. Si ce virement ne mentionne aucun motif ni le nom de M. [F] [S], il s’agit précisément du jour où celui-ci est venu démarcher M. [X] [U] à son domicile pour lui vendre une pompe à chaleur. Ainsi qu’il a été dit plus, ce jour là, un changement de téléphone a été effectué sur l’application bancaire ce qui a permis à M. [F] [S] de valider lui même les opérations bancaires et de se faire un virement de 7.800 euros en exécution du bon de commande signé le jour même. La pièce 5 qui concerne le virement réalisé le 27 octobre 2022 montre bien que le compte de M. [F] [S] est un compte Revolut. Dans ces conditions, il doit être considéré que ce virement de 300 euros a bien été fait au profit de M. [F] [S] sans aucune contrepartie après que celui-ci se soit arrogé l’accès aux comptes bancaires de M. [X] [U] ce qui est de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Dans ces conditions, M. [X] [U] est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 300 euros.
Ensuite, M. [X] [U] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral faisant valoir qu’il s’est retrouvé en situation de détresse économique à l’âge de 76 ans, qu’il vit dans l’angoisse permanente que M. [F] [S] se présente à nouveau chez lui pour le contraindre à signer des documents et lui soutirer de l’argent. Il ajoute que les agissements de ce dernier ont pour conséquence une perte de confiance en autrui ainsi que des difficultés de sommeil, des insomnies et crises d’angoisse.
Les éléments de preuve versés aux débats prouvent que M. [X] [U], âgé de 75 ans, a été démarché à domicile à deux reprises par M. [F] [S] lequel lui a fait signer des bons de commande pour des prestations fictives en lui imposant un règlement immédiat et après avoir pris le contrôle de ses comptes en 2023. Il est évident que de tels agissements sont de nature à causer un préjudice moral chez M. [X] [U]. En l’absence d’éléments permettant une évaluation plus fine de ce préjudice, une somme de 2.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [F] [S] sera condamné aux dépens, ce qui comprend nécessairement les frais d’assignation.
L’équité commande d’allouer à M. [X] [U] la somme réclamée de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule les bons de commandes des 25 octobre 2022 et 26 septembre 2023 signés entre M. [X] [U] et M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne KA’RENOV,
Ordonne la restitution par M. [X] [U] à M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne KA’RENOV de la pompe à chaleur de marque HITACHI,
Condamne M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne KA’RENOV à payer à M. [X] [U] la somme de 11.255,95 euros au titre de la restitution des sommes versées,
Condamne M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne KA’RENOV à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
300 euros au titre de son préjudice financier2.000 euros au titre de son préjudice moral,
Déboute M. [X] [U] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne KA’RENOV aux dépens,
Condamne M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne KA’RENOV à payer à M. [X] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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