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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/82145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82145 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRUB
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BOUSKILA par LS
CCC à Me BASSALERT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johann BOUSKILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0534
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G]
Domicilié : chez SCP MAYEUL ROBERT-ETIENNE HEURTEL-CHRISTOPHE PETITE, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire BASSALERT (avocat postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0142, et Me Serge AYACHE (avocat plaidant), avocat au barreau D’AIX- EN- PROVENCE
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit recevable M. [U] en sa demande indemnitaire,
— Mis hors de cause M. [G],
— Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [U] à payer aux défendeurs la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,83 euros dont 21,59 euros de TVA.
Par arrêt du 17 février 2022, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 novembre 2020 et statuant à nouveau a :
— Prononcé la nullité du contrat de cession par rapport des parts sociales de la société Komilfo conclu entre la société Esearch Vision et M. [N] [U] le 17 mars 2014,
— Condamné la société Esearch Vision à payer à M. [N] [U] la somme de 239.998 euros de dommages et intérêts,
— Débouté M. [U] de ses demandes à l’encontre de M. [G],
— Débouté la société Esearch Vision et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [U],
Et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
— Condamné la société Esearch Vision à payer à M. [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Esearch Vision aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur pourvoi formé par la société Esearch Vision, a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de communication de pièces et en ce qu’il rejette les demandes de M. [U] contre M. [G], l’arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de [Localité 1],
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de [Localité 1] autrement compensée,
— Condamné M. [U] aux dépens,
— Condamné M. [U] à payer à la société Esearch la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 septembre 2025, M. [P] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] [U] ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 13.730,68 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 18 septembre 2025.
Par acte du 20 octobre 2025 remis à domicile élu, M. [N] [U] a fait assigner M. [P] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [N] [U] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 septembre 2025,
— Ordonne la mainlevée intégrale de la saisie-attribution pratiquée par acte d’huissier en date du 11 septembre 2025, entre les mains du Crédit Lyonnais, au préjudice de M. [U],
— Condamne M. [P] [G] à payer à M. [U] une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— A titre subsidiaire, cantonne le montant principal de la saisie à la somme de 4.750 euros outre les intérêts légaux au taux non majoré, faute de signification du jugement,
— Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de la fraction excédant ladite somme,
— Condamne M. [P] [G] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le demandeur soutient, pour l’essentiel, que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2020 a été infirmé par la cour d’appel par un arrêt contre lequel M. [P] [G] ne s’est pas pourvu en cassation de sorte qu’il est définitif à son égard et que la cassation partielle ne vise pas les chefs de décision d’appel visant M. [G], et infirmant les dispositions du jugement de première instance s’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile susceptible de lui profiter. Il en déduit que M. [P] [G] ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [U]. Il fait état d’un second moyen subsidiaire, sollicitant du juge qu’il interprète le sens du dispositif du jugement du 20 novembre 2020 contredit par ses propres motifs, en ce sens que la condamnation à payer la somme de 9.500 euros est exclusivement prononcée au bénéfice de la société Esearch Vision devenue Komilfo. Au soutien de sa demande subsidiaire, il soutient que M. [P] [G] ne pouvait solliciter que sa part des frais irrépétibles et non leur totalité.
Pour sa part, M. [P] [G], représenté, s’est référé à ses conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamne à payer à M. [P] [G] la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur soutient pour l’essentiel que l’arrêt de la Cour de cassation est dépourvu de toute ambigüité, que la cassation vise l’intégralité de l’arrêt d’appel sauf certaines dispositions qui ne sont pas en lien avec les frais irrépétibles de sorte que le jugement du tribunal de commerce de Paris trouve à s’appliquer. Il ajoute qu’il n’est pas dans la cause de la cassation et de l’audience de renvoi devant la Cour d’appel de sorte que le jugement de première instance est définitif à son égard.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 11 septembre 2025 a été dénoncée à M. [N] [U] le 18 septembre 2025. La contestation formée par assignation du lundi 20 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Aussi, l’assignation a été remise au commissaire de justice instrumentaire de la saisie chez qui le créancier avait élu domicile.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, M. [P] [G] justifie avoir signifié le jugement du 20 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris à M. [N] [U], le 1er décembre 2020.
Dans son arrêt, la cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel « en ce qu’il rejette la demande de communication de pièces et en ce qu’il rejette les demandes de M. [U] contre M. [G] ». Le maintien des dispositions de l’arrêt d’appel concerne donc uniquement les demandes faites par M. [U] à l’encontre de M. [G] et non celles faites par M. [G] à l’encontre de M. [U], soit sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile. En censurant la décision d’appel sur l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles limitativement énumérées, la cour de cassation a remis en cause les dispositions relatives aux frais irrépétibles de l’arrêt d’appel.
Pour autant, il ressort des débats et de l’arrêt de la Cour de cassation que M. [G] s’est désisté de son pourvoi dirigé à l’encontre de M. [U].
Or, l’article 615 du Code de procédure civile précise qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance devant la Cour de cassation. Il a été jugé, a contrario, qu’en l’absence d’indivisibilité, le pourvoi en cassation ne profite qu’à celui qui l’a formé (Cass. ass. plén., 28 mai 1982, n° 79-13.660).
Dans le cas présent, il n’existe pas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire quant aux dispositions concernant M. [P] [G] par rapport à celles concernant la société Esearch Vision s’agissant des frais irrépétibles.
Aussi, la Cour de cassation juge désormais de façon constante que la cassation d’une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu’elle ne laisse subsister aucun chef de cette décision, concernerait-il des personnes qui n’ont pas été partie à l’instance en cassation (Civ. 2e, 28 févr. 2006, n° 04-12.936, Cass., ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977). Toutefois, dans le cas présent la cassation n’a été que partielle de sorte que M. [P] [G] ne peut pas se prévaloir de cette jurisprudence faisant exception au principe selon lequel la cassation ne profite qu’au demandeur et ne nuit qu’au défendeur.
Il en résulte qu’en se désistant de son pourvoi en cassation, M. [P] [G] a acquiescé à l’arrêt d’appel qui acquiert à son égard autorité de la chose jugée.
Dans ces circonstances et contrairement à ce que M. [P] [G] soutient, le jugement de première instance prononcé le 20 novembre 2020 n’a pas acquis force exécutoire à son égard de sorte qu’il ne pouvait engager une mesure d’exécution forcée sur son fondement. La nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 septembre 2025 sera ordonnée conformément à la demande formulée par M. [N] [U].
Cette annulation emportant l’anéantissement rétroactif de l’acte, les demandes aux fins de mainlevée et de suppression des frais d’exécution sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [N] [U] ne fait état d’aucun préjudice de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [P] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [P] [G], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [N] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 par M. [P] [G] sur les comptes de M. [N] [U] ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [P] [G] au préjudice de M. [N] [U] le 11 septembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE M. [N] [U] de sa demande de condamnation de M. [P] [G] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [P] [G] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à M. [N] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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